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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 juin 2022, n° 22/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
SA/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL AVELIA AVOCATS
— SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
LE : 30 JUIN 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° – Pages
N° RG 22/00133 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNTA
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle,
arrêt n° N° 26 rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 13 Janvier 2022, sur appel d’un Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX le 08 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [X] [O] veuve [L], sous tutelle de M. [G] [B]
née le 24 Août 1926 à [Localité 8]
EHPAD du Centre Hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDERESSE à la rectification d’erreur matérielle suivant requête en date du 28/01/2022
INTIMÉE
— M. [G] [B], en son nom propre et ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Mme [X] [O] veuve [L]
né le 08 Mars 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle
INTIMÉ
Représentés par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
30 JUIN 2022
N° /2
II – Mme [J] [O] épouse [D]
née le 27 Juin 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
DÉFENDERESSE à la rectification d’erreur matérielle
APPELANTE suivant déclaration du 11/01/2021
30 JUIN 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2022, hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DEBEUGNY, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHICPrésident de Chambre
Mme DEBEUGNYConseiller
Mme ALLEGUEDEConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant requête datée du 25 janvier 2022 reçue au greffe le 28 janvier 2022, Mme [X] [O] veuve [L] a présenté une demande en omission de statuer : dans l’arrêt du 13 janvier 2022 qui a constaté le désistement d’appel de Mme [J] [D] née [O] et l’extinction de l’instance, condamnant celle-ci à régler en outre une somme de 1.000 € à M. [G] [B] au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il n’a pas été à répondu à une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.000 € présentée par Mme [X] [O].
Le conseil de M. [G] [B] s’en remet à droit, au terme d’un échange via le réseau privé virtuel justice du 28 mars 2022.
Mme [J] [D] née [O] expose par conclusions du 25 mars 2022, que Mme [O] a fait l’objet d’une procédure d’habilitation familiale courant 2021, en vue de sa mise sous tutelle qui a été prononcée le 21 février 2022 et qui a désigné M. [B] en qualité de tuteur.
Il est soutenu que le conseil de Mme [O] ne s’est pas constitué pour M. [B] en qualité de tuteur de celle-ci et en conséquence il n’est pas possible que Mme [O] sollicite des sommes en son nom propre alors qu’elle est placée sous tutelle.
'
Le renvoi de l’affaire était prescrit à la suite de la demande de la requérante de voir attrait à la cause [G] [B].
Ce dernier se constituait suivant acte du 7 juin 2022, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [X] [O] veuve [L], en application du jugement le désignant le 21 février 2022, mais ne concluait pas.
En cet état l’affaire a été retenue pour être mise en délibéré au 27 juin 2022.
MOTIVATION :
Attendu que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un arrêt, un jugement, ou une ordonnance de référé, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il est incontestable que dans le cadre de sa déclaration d’appel, en pièce annexe dénommée 'pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel', Mme [J] [D] avait formé appel de la décision de rejet de la tierce opposition qu’elle formait au jugement d’adoption simple par Mme [X] [O] ép. [L] de M. [G] [B] rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 28 mars 2019.
En incise à sa déclaration d’appel dans laquelle elle sollicitait la rétractation de la décision, elle présentait une demande de condamnation au paiement de 5.000 € à M. [G] [B], au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions d’appel […] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile, n’apparaissait nullement au terme de ses écritures du 22 novembre 2021 par lesquelles elle se désistait de ses prétentions.
Dès lors, la cour n’était pas saisie de cette demande au titre de ses frais irrépétibles et il n’y a lieu à aucune rectification de ce qui est présenté comme une omission de statuer, mais qui en fait n’a pas été repris in extenso dans les conclusions pourtant régulièrement échangées via le réseau privé virtuel justice le 22 novembre 2021 entre les parties.
Il appartenait à Mme [D] de reprendre cette demande y compris dans ses écritures de désistement.
Il ne sera pas fait droit à la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à rectification de l’arrêt n° 26 du 13 janvier 2022.
— Dit n’y avoir lieu à dépens.
L’arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
V. GUILLERAULTA. TESSIER-FLOHIC
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