Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 juin 2025, n° 23/14956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 4 décembre 2023, N° 22/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BEN ET MAX c/ S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/247
Rôle N° RG 23/14956 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH2I
S.C.I. BEN ET MAX
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 04 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01343.
APPELANTE
S.C.I. BEN ET MAX,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° D 507 785 723
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S.U. EOS FRANCE
siège social [Adresse 3]
agissant, en vertu d’un contrat de mandat en date du 9 novembre 2009, en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020.
représentée et assistée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Selon acte de vente notarié du 7 novembre 2008, la SCI Jean Lefebvre a vendu à la SCI Ben et Max (ci-aprés : la SCI) les lots copropriétés n°3 et n°6 dépendants d’un ensemble immobilier à Nice, et moyennant un prix de 105 000 euros.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur intervenant à l’acte, a consenti à la SCI un prêt Habitat Primo d’un montant de 159 898 euros productif d’intérêts au taux de 5,58% l’an remboursable en 20 ans, soit 240 mensualités.
L’acte a été enregistré au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 4 décembre 2008.
Le prêt a été garanti sur la somme de 105 000 euros, par un privilège de prêteur de denier selon acte du 7 novembre 2008 et une hypothèque conventionnelle en garantie de la somme de 24 898 euros, selon acte du même jour et enregistré le même jour.
Le 24 juin 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, à la SCI, pour un montant de 119 891,68 euros.
Le 27 janvier 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à personne à la SCI, pour un montant de 123 433,71 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2022, la SCI a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution de Nice aux fins notamment de voir annuler les deux commandements de payer.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré valables les commandements de payer aux fins de saisie vente en date du 24 juin 2021 et du 27 janvier 2022,
— Débouté la SCI de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SCI à payer à la société EOS France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI aux entiers dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de la SCI en date du 6 décembre 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024, la SCI sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel recevable et bienfondé,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2023,
— Juger que la société EOS France est irrecevable à agir en recouvrement du prêt résultant de la copie nominative du 7 novembre 2008 établie au profit de la Caisse d’Epargne,
— Juger dans tous les cas, éteinte par la forclusion biennale la créance alléguée,
— Annuler en conséquence les deux commandements aux fins de saisie vente,
— Condamner la société EOS France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance et d’appel.
La SCI constatant qu’Eos se déclare mandatée pour agir pour le fonds Foncred représenté par France Titrisation, soutient que le contrat de prêt consenti par la Caisse d’Epargne est un prêt habitat immobilier personnel, non un instrument financier tel que défini par l’article L.211-1 du code monétaire et financier et que si elle ne conteste pas que l’organisme de financement peut acquèrir des créances autres que des instruments financier, l’article L214-172 du code monétaire et financier dispose «'lorsque des créances, autres que des instruments financiers sont transférés à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant. Toutefois… directement par la société de gestion… ou confié par elle par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Ce mandat par convention ne peut concerner les contrats et prêts mentionnés aux alinéas 1 et 2. Ainsi EOS France, qui n’est pas la société de gestion agréée par l’autorité des marchés financiers, est irrecevable à agir en recouvrement, étant au surplus rappelé que la Caisse d’Epargne avait mis en 'uvre le droit dont elle était titulaire, avant de l’abandonner.
La SCI fait valoir, un commandement devant expressément viser le titre exécutoire en vertu duquel il est délivré, que l’acte du 7 novembre 2008 n’a été délivré qu’à la seule Caisse d’épargne et qu’ainsi la créance est incessible. Pour bénéficier d’un titre exécutoire transmissible assorti d’une garantie hypothécaire, le créancier aurait du faire établir une copie exécutoire à ordre permettant un endossement dans les conditions de la loi du 15 juin 1976.
Elle prétend que compte tenu de la nature du prêt, seule la prescription biennale est applicable et expose que le premier juge, en se bornant à ne citer que son Kbis, a méconnu les articles 12 et 455 du code de procédure civile. En effet, Eos France ne pouvait pas devenir titulaire du recouvrement d’une créance éteinte par forclusion biennale puisqu’elle indique elle même que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 février 2019.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 février 2024, EOS France demande à la cour d’appel de :
Vu la Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, l’article L 121-169 du code monétaire et financier, l’article liminaire du code de la consommation et les articles 1321, et suivants, 2224, 2240 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la SCI au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée répond qu’il ressort de l’acte notarié du 7 novembre 2008, que le prêt accordé par la Caisse d’Epargne est garanti par un privilège du prêteur de dernier et par une hypothèque. Consacrée par une copie exécutoire nominative, la créance de la Caisse d’Epargne pouvait être valablement cédée. Elle précise que l’acte de cession de créance est soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, et qu’aucune notification au débiteur n’était nécessaire. Cependant, malgré cela, elle a souhaité informer le débiteur de celle-ci par courrier du 15 et 18 janvier 2021.
Sur la forclusion, elle répond que la prescription biennale invoquée n’est pas applicable, car l’emprunteur n’est pas une personne physique, mais une SCI personne morale, qui ne peut être qualifiée de consommateur. En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières sont soumises à une prescription quinquennale. Elle précise que la prescription a été interrompue par deux paiement de 350 euros, chacun en date du 6 octobre et 4 novembre 2020. Elle soutient que le locataire de l’appelante n’a pu agir qu’à la demande de son bailleur en réglant son loyer directement auprès de la Caisse d’Epargne.
Sur la méconnaissance de l’article 12 du code de procédure civile, elle soutient que l’emprunteur est une SCI, de sorte que la prescription biennale ne saurait s’appliquer dans son cas. Ainsi, elle sollicite que la société appelante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EOS France a fait délivrer à la SCI, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 juin 2021 en recouvrement de la somme de 119 891, 68 euros et du 27 janvier 2022 pour le recouvrement de la somme de 123 433, 71 euros, en exécution de l’acte notarié de vente en date du 7 novembre 2018.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur qui a consenti à la SCI un prêt, était intervenante à l’acte.
Selon acte du 7 novembre 2008, ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de denier selon acte du 7 novembre 2008 sur la somme de 105 000 euros et par une hypothèque conventionnelle en garantie de la somme de 24 898 euros.
' Sur la qualité à agir d’Eos et l’existence d’un titre exécutoire :
Selon l’article L214-172 du code monétaire et financier, «'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.'»
Selon’l'article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls certains documents constituent des titres exécutoires, notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ayant force exécutoire, ainsi que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
La Cour de cassation considère que la cession d’une créance implique le transfert des droits et actions associés à cette créance, y compris le titre exécutoire, si celui-ci est considéré comme un accessoire de la créance. La Cour de cassation considère que la cession d’une créance comprend ses accessoires, tels que caution, privilège et hypothèque, et que ce transfert s’opère de plein droit, même si l’acte de cession ne le précise pas (com., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.177). Ainsi, le cessionnaire peut se prévaloir du titre exécutoire obtenu par le cédant, à condition que la cession de la créance soit régulière et valide, à savoir qu’il contienne des éléments permettant une exacte individualisation de la créance cédée, et que la créance soit fondée sur un titre exécutoire définitif et valablement cédé.
Ainsi, bien qu’un acte notarié de prêt ne soit pas, en lui-même, un instrument financier, il est un document établissant une créance. En cas de cession, ce n’est pas l’acte notarié lui même qui est cédé mais la créance, qui, elle, constitue un instrument financier cessible.
En l’espèce, il sera retenu que :
— l’acte notarié en cause stipule que le prêt accordé par la caisse d’épargne est garanti par un privilège du prêteur de deniers et par une hypothèque,
— le transfert de la créance ayant donné lieu à une copie exécutoire nominative, a été effectué conformément aux formalités prévues par la loi pour ce type de créances ou selon les dispositions de droit commun,
— les cessions de créances de droit commun relèvent uniquement des articles 1321 et suivants du Code civil mentionnant qu’une cession de créances peut toujours être effectuée à moins qu’elle ait été stipulée incessible, et que tel n’est pas le cas en l’espèce,
— la cession de créance effectuée entre la Caisse d’Epargne et le FCT Credinvest, représentée par Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion, en présence d’EOS France en sa qualité de recouvreur signataire de l’acte, s’est faite par acte en date du 26 novembre 2020,
— la Caisse d’Epargne a notifié la cession à la SCI, par courriers du 15 et 18 janvier 2021, indiquant un solde du à hauteur de 105 875,98 euros et précisant que désormais EOS France était son unique interlocuteur.
Au vu des articles L 214-169 à L214-175 du code monétaire et financier, visés dans 1'acte de cession lui-même, Credinvest est un organisme financier dûment représenté par Eurotitrisation et au vu du mandat de gestion versé aux débats, le recouvreur, Eos France, «'est habilité’pour assurer le recouvrement contentieux des créances pour le compte du compartiment'» et il est également prévu qu’il assure le recouvrement amiable des créances, de sorte que la société a bien compétence et qualité pour recouvrer la créance objet du présent litige.
La cession s’est donc régulièrement effectuée par la seule remise du bordereau et est devenue opposab1e aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise, c’est à dire le 26 novembre 2020.
Il sera constaté qu’au vu de l’annexe de l’acte de cession de créances, la créance cédée portant le numéro de contrat 3081199 figurant en annexe correspond bien à la créance contre la SCI portant numéro contentieux l012704.
Le moyen est donc en voie de rejet.
' Sur la prescription biennale :
La SCI soutient par ailleurs que le premier incident de paiement remontant au 5 février 2019, la créance se trouve prescrite depuis le 5 février 2021, du fait de la prescription biennale.
L’article L218-2 du code de la consommation semble-t-il invoqué par a SCI dispose : «'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'»
Il ne s’agit pas seulement de retenir la nature du prêt ainsi que le prétend la SCI, mais de rechercher si elle est un consommateur bénéficiant des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il sera ainsi constaté que son objet social est, au vu de ses statuts, «l’acquisition, la propriété, l’administration, la gestion, l’utilisation, la mise à disposition gratuite des associés, la location ou l’exploitation exclusivement civile de biens immobiliers.'» et plus généralement, «toute opération juridique, économique, financière, civile, se rattachant directement ou indirectement à son objet spécifié, et notamment constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux pour garantie des dettes des associés, à condition de ne pas dénaturer son caractère strictement civil.'»
Elle a une activité de gestion et d’exploitation par bail, location ou autre de biens dont elle pourrait devenir propriétaire. Il s’agit donc d’une activité ayant un but spéculatif, qui ne se borne pas à l’exploitation d’un patrimoine familial.
Elle ne peut donc pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et en conséquence, la prescription applicable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
Le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 février 2019. Les deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ayant été délivrés les 24 juin 2021 et 27 janvier 2022, l’action en recouvrement n’est pas atteinte par la prescription.
Le moyen sera également rejeté.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 4 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Ben & Max à payer à la société Eos France, ès qualités de représentante-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’azur, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Ben & Max aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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