Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 15 déc. 2022, n° 21/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 2021, N° 18/01280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00997 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNKP
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
S.A. UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (UBAF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/01280
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien DUFFOUR de l’AARPI 107 Université
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [T]
né le 24 Février 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DIJON – Représentant : Me Frank PETERSON, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288
APPELANT
****************
S.A. UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (UBAF)
N° SIRET : 702 027 178
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien DUFFOUR de l’AARPI 107 Université, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [Z] [T] a été engagé par la société Union de banques arabes et françaises à compter du mois de juillet 1980. Le salarié a occupé successivement différents postes au sein de la société et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier.
La convention collective applicable est celle de la banque.
Le salarié percevait une rémunération fixe mensuelle de 9 791,66 euros.
Le 15 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin notamment de faire constater une situation d’inégalité de traitement en matière salariale et de solliciter un rappel de salaire.
Par courrier remis en mains propres le 27 octobre 2017, le salarié a fait part à son employeur qu’il se trouvait, en raison des agissements reprochés à ce dernier, contraint de partir à la retraite.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2018, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin notamment de solliciter la requalification de son départ à la retraite en un licenciement injustifié, de demander la reconnaissance d’une situation de co-emploi et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement, a :
— Dit et jugé que la situation de co-emploi de Monsieur [Z] [T] par les SA UBAF et SA Crédit agricole CIB n’était pas établie,
— Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de constater une situation de co-emploi,
— Mis hors de cause la SA Crédit agricole CIB,
— Dit et jugé que le bonus versé par la SA UBAF à Monsieur [Z] [T] n’avait pas un caractère contractuel,
— Dit et jugé que la preuve de l’existence d’un usage relatif au bonus dans la SA UBAF n’était pas rapportée,
— Dit et jugé que la preuve d’une inégalité de traitement ou d’une discrimination quant à l’attribution du bonus de Monsieur [Z] [T] n’était pas rapportée,
— Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de versement de bonus impayé,
— Dit et jugé que le départ en retraite de Monsieur [Z] [T] n’était entaché d’aucune irrégularité,
— Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de dire et juger que son départ en retraite s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes au titre de rappel de salaire, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Prononcé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Z] [T] relative au forfait jours,
— Débouté la SA Crédit agricole CIB de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [T] pour abus de l’exercice du droit d’ester en justice,
— Débouté Monsieur [Z] [T], la SA UBAF et la SA Crédit agricole CIB de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 1er avril 2021, Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Z] [T], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— L’a débouté de sa demande au conseil de prud’hommes d’exiger la production par la SA UBAF de l’ensemble des fiches de paie hors classification non commerciaux de la SA UBAF des mois de janvier 2006 à janvier 2013
— Dit et jugé que le bonus versé par la SA UBAF à celui-ci n’avait pas un caractère contractuel
— Dit et jugé que la preuve de l’existence d’un usage relatif au bonus dans la SA UBAF n’était pas rapportée
— Dit et jugé que la preuve d’une inégalité de traitement ou d’une discrimination quant à l’attribution de son bonus n’était pas rapportée
— L’a débouté de sa demande de versement de bonus impayé à titre principal de 40 000 euros et à titre subsidiaire de 30 000 euros
— Dit et jugé que son départ en retraite n’était entaché d’aucune irrégularité
— L’a débouté de sa demande de dire et juger que son départ en retraite s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— L’a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire, d’indemnité légale de licenciement de 133 642,29 euros et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 229 166,53 euros
— Prononcé l’irrecevabilité de sa demande relative au forfait jours
— L’a débouté de sa demande de 5 000 euros formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— L’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Condamner l’Union des banques arabes françaises SA à produire les bulletins de paie correspondant au mois de janvier de chaque année de 2006 à 2017 des cadres hors classifications de ses effectifs ;
Concernant les rappels de bonus sollicités :
A titre principal,
— Juger les bonus annuels versés à celui-ci contractuels ;
A titre subsidiaire,
— Juger les bonus annuels versés à celui-ci fondés sur un usage ;
A titre plus subsidiaire,
— Juger que les bonus annuels versés à celui-ci ont été réduits et que cette réduction constituait une inégalité de traitement
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la réduction des bonus annuels versés à celui-ci caractérise une sanction pécuniaire prohibée
En conséquence,
— Condamner l’Union des banques arabes françaises SA à verser les sommes suivantes :
' 10 000 euros au titre de l’année 2014,
' 5 000 euros au titre de l’année 2015,
' 15 000 euros au titre de l’année 2016 et
' 10 000 euros au titre de l’année 2017
Concernant la rupture du contrat de travail :
— Juger qu’il a provoqué la rupture de son contrat de travail par un départ en retraite du 27 octobre 2017, postérieur au litige relatif au bonus et à l’introduction d’un contentieux devant le conseil de prud’hommes ,
— Juger que le départ en retraite motivé s’analyse comme une démission motivée et suit le régime de la prise d’acte,
— Juger que les motifs invoqués à l’appui de sa demande justifiait le départ en retraite motivé et requalifier ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner l’Union des banques arabes françaises SA à lui verser :
' la somme de 133 642,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' la somme de 229 166,53 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner l’Union des banques arabes françaises SA à lui verser :
' la somme de 5 000 euros de titre de l’article 700.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Union de banques arabes et françaises (ci-après « la société UBAF »), intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— Juger que le bonus versé par la SA UBAF à Monsieur [Z] [T] n’a pas un caractère contractuel,
— Juger que la preuve de l’existence d’un usage relatif au bonus dans la SA UBAF n’est pas rapportée,
— Juger que la preuve d’une inégalité de traitement ou d’une discrimination quant à l’attribution du bonus de Monsieur [Z] [T] n’est pas rapportée,
— Débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande de versement de bonus impayé,
— Juger que le départ à la retraite de Monsieur [Z] [T] n’est entaché d’aucune irrégularité, – Débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande de dire et juger que son départ en retraite s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [Z] [T] de ses demandes au titre de rappel de salaire, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance.
— Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à l’UBAF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, si la cour devait requalifier le départ en retraite de Monsieur [Z] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Limiter le montant de la condamnation de la société UBAF à la somme de 29 374,98 euros, soit 3 mois de salaire.
— Imputer la somme de 32 359 euros, versée à Monsieur [Z] [T] au titre de l’indemnité de départ en retraite, sur l’éventuelle condamnation à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2022.
SUR CE,
Sur les rappels de bonus :
Monsieur [Z] [T] soutient, à titre principal, que les bonus annuels qui lui ont été versés étaient contractuels, à titre subsidiaire, que les bonus annuels versés étaient fondés sur un usage, à titre plus subsidiaire, que les bonus annuels versés ont été réduits et que cette réduction constituait une inégalité de traitement et enfin, à titre infiniment subsidiaire, que la réduction des bonus annuels versés caractérise une sanction pécuniaire prohibée ;
Il ressort des éléments produits par les parties que le bonus de Monsieur [T] sur la période de 2006 à 2017 a fluctué entre un minimum de 5 000 euros en 2006 et un maximum de 25 000 euros en 2013, avec des stagnations (par exemple à 20 000 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012) et des variations à la hausse comme à la baisse ;
Monsieur [T] s’est vu verser à titre de bonus les sommes de 15 000 euros pour l’année 2014, de 20 000 euros au titre de l’année 2015, 10 000 au titre de l’année 2016 et à nouveau de 15 000 au titre de l’année 2017 ;
Il affirme, sans toutefois en justifier, que lors de son passage à la direction de l’audit en 2007, il avait spécifiquement été convenu entre le directeur général et lui que sa rémunération fixe ne pourrait pas évoluer mais que cette dernière serait compensée par une augmentation régulière de son bonus ;
Le contrat de travail par lequel Monsieur [T] a été engagé prévoit uniquement une rémunération fixe ; il ne ressort ni de ce contrat ni des avenants produits aux débats de référence à une part variable de rémunération ;
Alors que les demandes de Monsieur [T] portent sur des rappels de bonus au titre des années 2014 à 2017 et qu’il a contesté pour la première fois son bonus au titre de 2014 par un courrier daté du 1er juin 2015, la société UBAF produit des documents internes, dont Monsieur [T] notamment était destinataire en sa qualité de directeur financier, intitulés « révisions des situations du personnel », le premier pour l’année 2013, daté du 18 février 2013, qui comprennent des règles de détermination des révisions individuelles et prévoient, au titre du bonus que « la Direction Générale a maintenu la possibilité de proposer le versement d’un bonus afin de reconnaître une performance réellement exceptionnelle du collaborateur au cours de l’exercice écoulé. L’attribution des bonus doit être sélective et motivée. » ; il n’est pas justifié d’autres règles pour les cadres « hors classification » ;
Les lettres d’attribution de bonus adressées annuellement à Monsieur [T] sont de fait motivées – tant en 2012 (pour l’année 2011) que postérieurement – au regard de la « performance personnelle » de ce dernier au cours de l’année considérée et font ressortir le montant fluctuant des bonus déjà souligné ;
Il ne ressort pas de ces éléments que son bonus ait été contractualisé ainsi qu’il le prétend ;
Monsieur [T] fait ensuite valoir que l’ensemble des conditions d’un usage étaient remplies s’agissant du bonus ;
L’usage suppose, pour acquérir force obligatoire, de répondre aux critères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité ;
En l’espèce, le critère de constance est avéré et d’ailleurs non contesté ;
En revanche, il ressort des éléments susvisés que le versement d’un bonus était conditionné à un certain niveau de performance, de sorte que le critère de généralité n’est pas établi ;
En tout état de cause, le caractère de fixité n’est pas non plus établi, eu égard aux fluctuations de son montant déjà relevées et qui contredisent les écritures de Monsieur [T] selon lesquelles sa prime a été en progression constante, et au fait que le bonus lui était versé par l’employeur en lien avec son comportement et son efficience, motivé expressément au regard de sa propre « performance » et non en référence à un critère fixe et précis ;
Monsieur [T] procède à nouveau par voie d’affirmation en indiquant de manière générale que le système de rémunération mise en place à l’UBAF était constant et identique pour l’ensemble des cadres « hors classification » non commerciaux, nommant certains d’entre eux et que ces derniers ne voyaient pas leur rémunération fixe augmenter, sous réserve du changement de fonction, l’augmentation se faisant selon lui par le biais d’une augmentation régulière de bonus, qui « compensait » la stagnation du salaire fixe ;
Cette affirmation est insuffisante à laisser supposer une inégalité de traitement ;
Il n’est pas justifié de pallier la carence de l’appelant en condamnant l’Union des banques arabes françaises à produire les bulletins de paie correspondant au mois de janvier de chaque année de 2006 à 2017 des cadres hors classifications de ses effectifs ; la demande ainsi formulée sera en conséquence rejetée ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Compte tenu des éléments précédents, ni l’usage ni l’inégalité de traitement allégués ne sont non plus établis ;
L’appelant invoque enfin la notion de sanction pécuniaire prohibée, se référant à un courrier du 12 juin 2015 contenant le passage suivant : « (…) Je ne peux que vous rappeler, tant votre gestion du contrôle fiscal, que les défaillances constatées en matière de reporting réglementaire ont été des éléments déterminants dans notre appréciation.(…) » ;
Il y a lieu de souligner que ce courrier a été adressé à Monsieur [T] en réponse à sa réclamation du 1er juin 2015 de réévaluation de son bonus, étant rappelé que l’appréciation du versement d’un bonus était lié aux performances de ce dernier et que cette appréciation devait être motivée, de sorte que l’employeur a ici apporté des éléments de précision à ce titre, en complément de la lettre d’attribution initiale et suite à la réclamation écrite du salarié ;
Au surplus, le bonus de Monsieur [T] n’a été supprimé aucune des années considérées mais a fluctué, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’appréciation de sa performance par l’employeur ;
L’évolution du bonus versé ne s’analyse ainsi pas en une sanction pécuniaire prohibée ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes de rappels de bonus ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [T] soutient que son départ en retraite motivé s’analyse comme une démission motivée et suit le régime de la prise d’acte, que les motifs invoqués à l’appui de sa demande justifiaient son départ en retraite motivé et justifient de requalifier ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société UBAF estime au contraire qu’aucun des faits invoqués par le salarié au titre d’un départ prétendument « contraint » n’est justifié et qu’en tout état de cause ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte que ce départ en retraite doit produire les effets d’une démission ;
En l’espèce, Monsieur [T] a motivé son départ en retraite en invoquant des manquements de l’employeur dans son courrier le 27 octobre 2017, en ces termes :
« - remettre en cause progressivement mes responsabilités et ce, depuis l’arrivée de Monsieur [E] [P], il y a près de quatre ans,
— me retirer des fonctions essentielles de mon contrat de travail, réduisant petit à petit mon périmètre d’intervention,
— refuser le légitime paiement de mes bonus qui étaient pourtant le seul moyen d’augmentation qui me restait à la suite de mon classement en tant que cadre hors classe en 2007 – raison pour laquelle j’ai dû saisir le conseil de prud’hommes,
— me maintenir en situation d’inégalité de traitement dans la gestion de ma rémunération tant par rapport aux autres salariés non cadre hors classe qu’aux autres cadres hors classe de la banque ;
— enfin justifier ces faits par des man’uvres tendant à me reprocher des faits ne relevant pas de ma sphère de responsabilité ou qui ne peuvent être considérés comme fautifs." ;
Compte tenu des reproches ainsi formulés, le caractère équivoque du départ en retraite valait prise d’acte ;
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Il résulte des motifs précédents que les manquements invoqués à l’encontre de l’UBAF relativement au bonus versé ne sont pas établis et que l’inégalité de traitement en matière de rémunération a été écartée ;
En ce qui concerne le reproche d’avoir remis en cause les responsabilités du salarié il est d’abord relevé que celui-ci vise expressément une période s’étalant sur près de quatre ans, ce reproche n’ayant ainsi manifestement pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail durant cette longue période ;
En tout état de cause, Monsieur [T] ne produit aucune pièce au soutien de ses seules affirmations relatives à une remise en cause de ses responsabilités ou à un retrait de fonctions ;
S’il fait état, seulement de manière générale, sans autre précision y compris de date ou d’attributions, de la nomination d’un directeur général adjoint en indiquant qu’il dépendait auparavant directement du directeur général, il est rappelé qu’il exerçait pour sa part les fonctions de directeur financier et que la création d’un échelon intermédiaire ne caractérise pas une rétrogradation ;
Il ressort au surplus des documents d’évaluation de Monsieur [T] que celui-ci se voyait au long de l’exécution de la relation de travail fixer des objectifs et était évalué précisément, sans émettre de commentaire ou contestation ;
Au sujet des man’uvres qu’il invoque tendant à lui reprocher des faits ne relevant pas de la sphère de responsabilité ou qui ne peuvent être considérés comme fautifs, Monsieur [T] se réfère à nouveau au courrier du 12 juin 2015 (« Je ne peux que vous rappeler, tant votre gestion du contrôle fiscal, que les défaillances constatées en matière de reporting réglementaire ont été des éléments déterminants dans notre appréciation »), affirmant que la gestion du contrôle fiscal n’avait pas été défectueuse tout en ajoutant que les options prises par le fisc ne relevaient pas de son poste et que le reporting et la veille réglementaire reposaient sur la direction de la conformité ;
Il se réfère à un courrier de Madame [U], ancienne responsable de l’exploitation technique du logiciel Moody’s, lequel se rapporte à « de légers retards » dans « la transmission du LCR à l’ACPR, pendant la période du 4ème trimestre 2015 » qu’elle attribue à des problèmes techniques sur le logiciel ;
Comme le relève justement l’intimée, ce courrier a été établi seulement le 1er mars 2019, soit près de 4 ans plus tard et, surtout, il ressort des documents d’évaluation de Monsieur [T] que celui-ci avait, dans ses « missions et activités principales » celle de « valider le reporting réglementaire vis-à-vis des autorités de tutelle » ;
Monsieur [T] fait valoir que les entretiens d’évaluation produits par l’employeur ne sont pas signés ;
Cependant, cette argumentation ne peut prospérer dès lors que l’UBAF justifie de la prise de connaissance des évaluations sans commentaire ou contestation du salarié ; ainsi, il établit que la dernière page de l’entretien annuel du 29 février 2016, au titre de l’année 2015 fait apparaître que Monsieur [T] a bien pris connaissance de son évaluation le 1er mars 2016 à 11H47, ainsi que cela ressort de l’extraction du système ADP ; de même, la dernière page de l’entretien annuel, du 15 février 2017, au titre de l’année 2016, fait apparaître que Monsieur [T] a pris connaissance de son évaluation le 20 février 2017 à 13H23, ainsi que cela ressort de l’extraction du système ADP ;
Enfin, dans ses écritures, Monsieur [T] invoque un non-respect des règles relatives au forfait-jour, faisant valoir l’absence de modalités de contrôle de sa charge de travail et l’absence d’entretien et moyen de contrôle de la charge de travail mis en place ;
Si la société UBAF ne justifie pas de modalités régulières de contrôle de la charge de travail du salarié, il demeure toutefois, comme le fait justement observer l’intimée, que Monsieur [T] ne démontre pas la moindre surcharge de travail ; ce dernier ne justifie – ni même n’allègue – d’aucun préjudice effectif subi à ce titre ; de même, la relation de travail s’est poursuivie année après année ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] n’établit pas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêchait la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dire et juger que son départ en retraite s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté par suite l’ensemble des demandes pécuniaires en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur [T] ;
La demande formée par la société UBAF au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la SA Union de banques arabes et françaises (UBAF) la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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