Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 22/09825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2022, N° 20/03952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09825 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03952
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/030987 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU FOUR BONAPARTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MONETA, avocat au barreau de REIMS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020, stipulant une période d’essai de deux mois, par la société d’exercice libéral par actions simplifiée ( selas) Pharmacie du Four Bonaparte, exerçant sous l’enseigne City Pharma, en qualité de rayonniste.
Par lettre remise en main propre le 9 mars 2020, la société lui a notifié la rupture de sa période d’essai.
Par courrier recommandé du 24 mars 2020 et par courriel du 27 avril suivant, M. [Z] a réclamé la transmission de ses documents de fin de contrat, qui lui ont été envoyés le 5 mai 2020 après que la société Pharmacie du Four Bonaparte a répondu que ces documents, quérables et non portables, étaient à sa disposition au sein de la pharmacie.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2022, a :
— rejeté les conclusions régularisées par la société Pharmacie du Four Bonaparte à l’audience du 16 juin 2022 et sa pièce 14,
— rejeté la pièce 16 de Monsieur [W] [Z],
— débouté M. [Z] de sa demande de production forcée de l’organigramme de la pharmacie,
— condamné la selas Pharmacie du Four Bonaparte à lui payer 286,38 à titre de rappel de salaire, outre la somme de 14,32 € au titre des congés payés afférents,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la selas Pharmacie du Four Bonaparte aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 août 2023, l’appelant demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société City Pharma au titre du rappel de salaire à lui verser, soit la somme de 286,38 € et celle de 14,32 € au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— constater l’abus de droit de la société City Pharma dans la rupture de la période d’essai,
— condamner la société City Pharma au paiement des sommes de :
*1 539 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
*3 078 € au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
*3 078 € au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— constater l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. [Z],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— condamner la société City Pharma au paiement de la somme de 3 078 € au titre des dommages-intérêts.
Par ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 13 octobre 2003, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Four Bonaparte demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 286,38 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 14,32 euros au titre des congés payés afférents,
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant
— juger irrecevable la demande, nouvelle, de reconnaissance d’une rupture abusive de la période d’essai,
— condamner M. [Z] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 24 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture de la période d’essai :
M. [Z], qui n’a fait l’objet d’aucune remarque, d’aucune sanction, d’aucun recadrage au cours de sa période d’essai, considère que sa rupture a été brutale et injustifiée, ne trouvant pas son origine dans son incompétence ni dans une mauvaise qualité de travail. Il considère donc cette rupture abusive. Répondant à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, il estime que sa demande était présente dans ses conclusions de première instance, dans la mesure où il y contestait ses conditions de travail.
La société Pharmacie du Four Bonaparte considère cette demande irrecevable car présentée pour la première fois à hauteur d’appel, le salarié ayant contesté en première instance les conditions d’exécution de son contrat de travail et la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat, sans remettre en cause la rupture elle-même. À titre subsidiaire, elle rappelle que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée, et en l’espèce, qu’elle est intervenue en raison des insuffisances constatées, du manque de rigueur, des difficultés à identifier les produits et d’un manque de productivité de l’appelant.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’ « à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, selon l’article 565 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, alors que le salarié sollicitait devant le conseil de prud’hommes des indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis) ainsi que la production de l’organigramme de la société Pharmacie du Four Bonaparte pour prouver l’existence d’une deuxième personne chargée des ressources humaines, il convient de considérer que sa demande tendant à l’indemnisation d’une rupture abusive de la période d’essai tend aux mêmes fins que celles présentées initialement.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
La période d’essai permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l’employeur, d’évaluer les compétences du salarié dans son travail.
Durant cette phase initiale, l’un ou l’autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnité.
Si, les parties sont en principe libres de rompre le contrat de travail durant la période d’essai, la théorie de l’abus de droit peut toutefois être appliquée sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, pour sanctionner les comportements déloyaux tels que l’intention de nuire ou la légèreté blâmable.
En l’espèce, la société Pharmacie du Four Bonaparte produit plusieurs attestations ( celle d’un rayonniste, celle d’un responsable d’équipe et celle du responsable logistique) faisant état d’un manque de respect de M. [Z] envers un collègue, mais également de sa lenteur dans la mise en rayon, de son manque de rigueur et de précision, d’un manque de productivité (l’intéressé ayant 'du mal à comprendre la différence entre les produits’ et 'du mal à suivre la cadence de travail').
Se contentant d’affirmer n’avoir jamais reçu aucun rappel à l’ordre sur la qualité de son travail, le salarié n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation selon laquelle la rupture serait intervenue abusivement, pour des motifs autres que professionnels.
Sa demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la rupture brutale et vexatoire :
Rappelant avoir reçu le 9 mars 2020 un courrier de rupture en main propre devant l’ensemble de ses collègues, avoir été sommé de ne plus se présenter à son poste et de remettre sur-le-champ son badge d’accès et sa blouse alors qu’un délai de prévenance de deux semaines devait lui être appliqué, soulignant avoir eu les plus grandes difficultés à obtenir ses documents de fin de contrat, M. [Z] invoque les conditions inadmissibles de la rupture et en sollicite l’indemnisation. Il critique la vacuité du dossier de la société, contrainte d’attester pour elle-même, puisqu’elle produit diverses attestations de personnes sous sa subordination.
La société Pharmacie du Four Bonaparte conteste les conditions de la remise du courrier de rupture telles qu’évoquées par le salarié, relève que ce dernier se contredit dans sa version des faits si on compare ses écritures de première instance et celles d’appel, et fait valoir que les documents de fin de contrat ont été établis le 22 mars 2020 et tenus les jours suivants à la disposition de l’intéressé, qui devait contacter ses anciens chefs d’équipe ' dont il avait le numéro de portable- et non la responsable des ressources humaines qui était en arrêt maladie en raison de la covid 19. Elle affirme qu’il n’y a eu aucun retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, mis à l’issue du délai de prévenance à la disposition du salarié, qui n’a pas souhaité se déplacer et qui a reçu ses documents par mail le 4 mai 2020.
Au soutien de ses allégations, M. [Z] verse aux débats le courrier de rupture de la période d’essai mentionnant qu’il a été reçu en main propre le 9 mars 2020, ainsi que ses courriers, l’un du 11 mars 2020 sollicitant son solde de tout compte détaillé et l’autre du 24 mars suivant attirant l’attention de l’employeur sur la teneur des documents de fin de contrat qu’il attendait.
La société Pharmacie du Four Bonaparte, pour sa part, produit l’arrêt de travail de la responsable des ressources humaines ainsi que ses attestations faisant état de la remise à M. [Z] de la lettre de rupture de la période d’essai en main propre le 9 mars 2020, dans son bureau ('comme je procède avec tous les collaborateurs pour préserver la confidentialité des personnes') et des explications données à cette occasion ('j’ai averti oralement M. [Z] que dès réception de son solde de tout compte, je l’appellerai pour récupérer ses documents à la pharmacie. Mais en raison du confinement et de mon arrêt de travail, je n’ai pas pu joindre M. [Z]. La comptable a envoyé par mail les documents de solde de tout compte et on lui a fait un virement du montant du solde de tout compte. De plus, lors de la remise du courrier M. [Z] [W] m’a averti qu’il sera absent le 10 et 11 mars 2020').
L’absence du salarié est corroborée par les attestations de plusieurs salariés et le bulletin de salaire de mars 2020.
En matière prud’homale, la preuve est libre ; ainsi, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par une personne dépendant de l’employeur par un lien de subordination, attestation dont il apprécie librement la valeur et la portée.
En l’espèce, à défaut d’autres moyens de preuve et eu égard à leur contenu objectif, ne laissant transparaître aucun parti pris et correspondant à des faits personnellement constatés par les témoins, les attestations produites, dont la cour reconnaît la valeur probante, sont suffisamment précises sur les circonstances de la rupture de la période d’essai pour démontrer des circonstances entourant la remise en main propre du courrier du 9 mars 2020 qui n’ont été ni abusives, ni vexatoires.
En ce qui concerne les documents de rupture, différents échanges de mails montrent que ces documents, qui sont quérables et non portables, ont été mis à la disposition du salarié dans un délai raisonnable, compte tenu des explications données au salarié à ce sujet, de l’absence pour maladie de la responsable des ressources humaines et des circonstances exceptionnelles concomitantes, liées à la crise sanitaire et au confinement.
Par confirmation du jugement entrepris, alors que le salarié ne rapporte aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il aurait subi, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée.
Sur le harcèlement moral :
M. [Z] affirme avoir subi de nombreux agissements caractéristiques d’un harcèlement moral, tels que le refus de son employeur de l’autoriser à porter un masque au sein de la pharmacie, le stress ressenti eu égard à la crise sanitaire et aux risques ainsi pris pour sa santé, le manque de respect et les menaces de plusieurs de ses collègues, sans autre réaction de la part de l’employeur que de mettre un terme à sa période d’essai. Il critique le jugement de première instance qui a dit que sa demande n’était pas justifiée.
La société Pharmacie du Four Bonaparte conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, M. [Z] ne fait référence à aucune pièce particulière au soutien de sa demande et verse aux débats son courrier du 11 mars 2020 dans lequel il 'dénonce le comportement de certains’ des chefs d’équipe et salariés, nommant un certain [O] et un collègue rayonniste surnommé [H], concluant 'j’espère qu’avec cette lettre vous prendrez en compte ce que j’ai dénoncé et que vous essayerez d’y remédier afin d’améliorer les conditions de travail des employés rayonnistes'.
Ces courriers, postérieurs à la rupture, relatent des faits qui ne sont corroborés par aucun élément.
Par conséquent, M. [Z] ne présente pas d’éléments de nature à laisser supposer qu’il a été victime de faits de harcèlement moral.
Le jugement, qui a rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre, doit donc être confirmé.
Sur le rappel de salaire :
Étant présent dans l’entreprise les 10 et 11 février 2020, M. [Z] sollicite le rappel de salaire correspondant. Faisant état de la rectification du bulletin de salaire par l’entreprise qui aurait commis une erreur en mentionnant une absence en février alors qu’il s’agissait de jours non travaillés les 10 et 11 mars 2020, il relève la mauvaise foi de son employeur et rappelle que n’ayant plus de badge d’accès et ayant été sommé de ne plus se présenter à son poste, il n’avait pas pu travailler les 10 et 11 mars 2020, mais qu’aucune déduction de salaire n’est justifiée.
La société Pharmacie du Four Bonaparte considère que c’est à tort que le jugement de première instance l’a condamnée à un rappel de salaire, souligne que les absences de M. [Z] concernent en réalité les 10 et 11 mars et non comme mentionné par erreur, les 10 et 11 février 2020, et que la preuve de cette absence est rapportée. Elle conclut au rejet de la demande.
Aucune mention d’absence ne figure sur le bulletin de salaire de février 2020 pour les jours 10 et 11 du mois. Il est manifeste que la mention apposée sur le bulletin de salaire de mars 2020 au sujet de ces deux jours est erronée.
Alors que le salarié indique n’avoir pu se présenter à son poste à ces dates en raison de son impossibilité d’accéder à son poste de travail, la preuve n’est pas rapportée de la restitution immédiate le 9 mars 2020 de son badge et de sa blouse, alors que par plusieurs attestations, la démonstration est faite d’une part, qu’il lui a été dit 'qu’il devra venir chercher ses documents à la pharmacie en main propre et rendre sa blouse et son badge’ et d’autre part, qu’il avait le projet d’être absent aux dates litigieuses ( cf les deux attestations de Mme [K], RRH).
La demande de rappel de salaire ne saurait donc aboutir. Il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire, aux congés payés y afférents et aux dépens, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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