Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 avril 2024, N° 23/00355 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02146
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI5Y
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00355)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 03 juin 2024
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 09 juillet 1961
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [J] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 1er octobre 2010 en qualité d’artisan en travaux de revêtement des sols et murs sous le statut du micro-entrepreneur.
Par courrier du 31 mars 2022, l’URSSAF lui a indiqué qu’en raison de l’absence de chiffre d’affaires pendant deux années consécutives, son compte serait radié à compter du 31 décembre 2020.
Courant 2022, l’URSSAF a exercé son droit de communication auprès de la [1] au sein de laquelle, M. [S] [J] était titulaire de comptes bancaires. Au regard des versements d’un montant supérieur au chiffre d’affaires déclaré, ce dernier a été convoqué dans les locaux de l’URSSAF le 19 septembre 2022, sans qu’il ne fournisse d’explications sur l’origine de ces versements.
Par courrier du 17 octobre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observation à M. [S] [J], que ce dernier conteste avoir reçu, lui notifiant un redressement à hauteur de 49 380 € au titre des cotisations pour les années 2019,2020,2021 et 2022.
En l’absence de règlement de sa part, une mise en demeure lui a été adressée le 21 décembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 53 852 € au titre des cotisations pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, puis une contrainte du 28 février 2023 lui a été signifiée le 1er mars 2023 pour cette même somme.
Par courrier du 16 mars 2023, M. [S] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [S] [J],
— validé la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 1er mars 2023 pour la somme de 49 380 € au titre des cotisations pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et 4 472 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date du 28 février 2023, à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— dit que les frais de signification de cette contrainte et de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
— dit que les sommes restantes dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
— condamné M. [S] [J] au paiement des dépens.
Le 3 juin 2024, M. [S] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [J], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 25 mars 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— annuler la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 1er mars 2023 pour la somme de 49 380 € au titre des cotisations pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et 4 472 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date du 28 février 2023,
— condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
M. [S] [J] soutient qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure du 21 décembre 2021 et conteste que la signature figurant sur l’accusé de réception soit la sienne. Par ailleurs, il indique ne pas savoir sur quelle base l’URSSAF se fonde pour retenir un chiffre d’affaires de 219 317 € pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement au regard de la faiblesse de ses revenus.
L’URSSAF RHONE ALPES, par ses conclusions d’intimée, déposées le 14 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [S] [J] de ses demandes,
— condamner M. [S] [J] à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [J] aux entiers dépens.
L’URSSAF RHONE ALPES expose qu’elle a adressé à la dernière adresse connue du cotisant tant la lettre d’observation et la mise en demeure, les accusés de réception ayant été signés par ce dernier et qu’il n’y a donc aucune difficulté relative à la régularité de ces actes.
Par ailleurs, elle rappelle que son contrôle s’inscrit dans la lutte contre le travail dissimulé et le bienfondé de sa créance, en soulignant que M. [S] [J] ne fournissant aucun élément comptable elle a appliqué une taxation forfaitaire.
Enfin, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de délai formulée par le cotisant, seul le directeur de l’organisme étant compétent pour accorder ces derniers.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article 564 du code de procédure civile dispose « qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par ailleurs l’article 565 code de procédure civile précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin l’article 566 code de procédure civile prévoit que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
2. En l’espèce, devant les premiers juges, M. [S] [J] a déposé des conclusions datées du 12 février 2024 dans lesquelles il sollicitait exclusivement des délais de paiement au regard de la précarité de sa situation financière et évoquait un droit à l’erreur en raison de sa méconnaissance de la langue française.
Toutefois, devant la cour, le cotisant sollicite l’annulation de la contrainte datée du 28 février 2023 signifiée le 1er mars 2023 alors même qu’il n’a jamais formé cette demande devant le pôle social. Or, cette demande ne répond pas aux exceptions prévues par l’article 564 du code de procédure civile, ni aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et elle tend manifestement à une autre fin que celle développée en première instance, la contrainte litigieuse n’étant pas remise en cause à l’époque par le cotisant.
3. Dès lors, au regard de ces éléments, la demande d’annulation de la contrainte datée du 28 février 2023 signifiée le 1er mars 2023formée par M. [S] [J] devant la cour est une demande nouvelle et, à ce titre, est donc irrecevable.
4. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
5. Succombant à l’instance, M. [S] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 000 € à l’URSSAF Rhône Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable les demandes de M. [S] [J] formées devant la cour,
Confirme le jugement RG n°23/0355 rendu le 30 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [J] à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [J] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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