Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 21/10055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, NEXITY LAMY, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ] c/ SYNDICAT DES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10055 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 20/12919
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
C/O Société NEXITY LAMY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0197
INTIMÉS
Madame [A] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (59)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 622 058 683
C/O Société FONCIA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] et Mme [R] épouse [T] ont acquis le 19 juin 2015 un appartement (lot n° 2) situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété au [Adresse 1] à [Localité 10], dont le syndic est la société Nexity.
Ils ont constaté de gros problèmes d’humidité en partie basse de leur appartement.
Le cabinet Ataa Dito, architecte, mandaté par le cabinet Foncia, syndic de la copropriété voisine du [Adresse 3] à [Localité 10], a fait une visite sur place le 9 juin 2016 et a écrit au cabinet Nexity, que 'l’origine des infiltrations provient de la nature des joints de la maçonnerie qui constitue le mur pignon de votre immeuble. Ce mur pignon est recouvert d’un enduit ciment sur toute sa hauteur sauf sur 3 mètre de haut dans la hauteur du rez-de-chaussée. Le ruissellement des eaux de pluie sur la partie enduite vient humidifier de manière importante la partie inférieure du mur où les joints de maçonnerie très maigres se dégradent et surtout laissent pénétrer l’humidité à travers le mur. Il conviendrait donc que la copropriété du [Adresse 1] fasse procéder au ravalement de cette partie du mur. '.
Le 21 octobre 2016, le cabinet Medioni, architecte de la copropriété du [Adresse 1], a constaté que les remontées d’humidité avaient aussi pour origine la pleine terre végétalisée du jardin de l’immeuble situé [Adresse 3], qui est mitoyen de l’appartement des époux [T].
Les époux [T] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 mai 2017, a ordonné une expertise et désigné M. [N] [E] pour y procéder.
Par ordonnance du 1er juin 2017, M. [B] [S] a été désigné en remplacement de M. [E].
M. [S] a déposé son rapport le 30 juillet 2019 et a conclu ainsi que suit :
« Origine des désordres
au [Adresse 3], le jardin en pleine terre située contre le mur pignon ; en effet, la terre végétale située sur la hauteur des caves infiltre le mur et génère la présence d’humidité dans les caves du [Adresse 2],
la partie basse dur mur pignon du [Adresse 1] n’est pas ravalée et le mur est infiltrant, ce qui génère l’humidité dans l’appartement des [T]
Responsabilités encourues :
celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est engagée car le jardin en pleine terre situé contre le mur pignon infiltre celui ci,
celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est engagée car la partie basse du mur pignon n’est pas ravalée et le mur infiltrant,
Constatations:
concernant le [Adresse 3], les travaux ont été réalisés et terminés fin décembre 2018 (suppression d’un arbre et de deux arbustes),
concernant le [Adresse 1], le syndicat a fait réaliser une ventilation haute pour les caves mais n’a pas procédé au ravalement du mur pignon comme l’expert l’avait demandé il y a un an et demi dans sa NP n° 2. Tant que ce mur ne sera pas ravalé, il y aura toujours l’humidité dans l’appartement de M. [T]. Chez M. [T], le mur est encore humide, ce qui n’est pas étonnant car il est épais et le séchage prendra plusieurs mois à condition que le mur soit ravalé.'.
Les époux [T] ont été autorisés par ordonnance du 25 novembre 2020 à assigner à jour fixe pour l’audience du 28 janvier 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 décembre 2020, M. et Mme [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic la SASU Foncia en demandant au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à procéder aux travaux de ravalement, sous astreinte, et aux défendeurs in solidum de les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M et Mme [T] des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10],
— dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] est responsable des désordres d’humidité subis par M et Mme [T] dans leur logement situé [Adresse 1] à [Localité 10],
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic, la Société Nexity, à procéder aux travaux de ravalement du mur pignon de l’immeuble tels que préconisés dans le rapport de M. [B] [S], sous astreinte
journalière provisoire de 150 euros, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— dit que l’astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic, la Société Nexity à payer à M et Mme [T] les sommes de:
27 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du mois de septembre 2016 au mois d’octobre 2020,
4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic, la société Nexity aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais de constats d’huissier des 26 septembre 2016 et 5 octobre 2020,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2022 par lesquelles syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] , appelant, invite la cour, sous le visa des articles 1240 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a jugé seul responsable des désordres subis par les époux [T],
et statuant à nouveau,
— déclarer que tant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont engagé leur responsabilité dans les désordres d’humidité subis par les époux [T] dans leur logement situé [Adresse 1] à [Localité 10],
sur les demandes indemnitaires :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à indemniser les époux [T] au titre d’un préjudice de jouissance d’une durée de 46 mois ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à indemniser les époux [T] au titre d’un préjudice moral
et statuant à nouveau,
— évaluer à sa juste proportion le préjudice de jouissance des époux [T], qui ne saurait excéder en tout état de cause 20% de la valeur locative de leur appartement,
— débouter les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à régler les sommes qui devront être versées aux époux [T] toutes causes de préjudices confondus,
en tout état de cause,
— débouter tant les époux [T] que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes demandes fins et conclusions contraires dont appel incident,
— condamner les époux [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir que les travaux de ravalement du mur pignon sont achevés depuis le 28 juin 2021. Se fondant sur l’expertise de M.[S], il rappelle que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a été retenue parmi les causes des désordres constatés chez les époux [T] et que celle-ci peut être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose notamment que 'le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'. Ce syndicat ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il a entrepris en décembre 2018 les travaux préconisés par l’expert.
Sur les demandes des époux [T], il considère que les premiers juges ont manifestement surévalué la valeur de leur préjudice de jouissance et demande à ce qu’ils soient déboutés de leur appel incident. A cet égard, il observe que l’appartement pouvait être habité, qu’il n’était pas en état d’insalubrité. Dès lors, le préjudice de jouissance allégué ne peut être évalué au taux plein de la valeur locative et celui-ci ne devrait être fixé au delà de 20 % de la valeur locative du bien.
Enfin, il considère que le préjudice moral allégué par les époux [T] ne peut se cumuler avec le préjudice de jouissance avec lequel il se confond, qu’un tel préjudice n’est pas constitué et qu’à supposer que son existence soit retenue, il conviendrait de déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] comme co-responsable de ce préjudice.
Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2022 par lesquelles M. [T] et Mme [R] épouse [T], intimés, invitent la cour, sous le visa des articles 1240 et suivants du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, a :
— juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, comme étant infondées,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] de toutes
demandes formées à leur encontre,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
exonéré de toute responsabilité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10],
limité à 27 600 euros la réparation de leur préjudice de jouissance et à 4 000 euros leur préjudice moral,
statuant à nouveau,
— juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] responsable des désordres subis,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] à indemniser leur préjudice de jouissance jusqu’en décembre 2018 à hauteur de 39 000 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] à indemniser leur préjudice de jouissance de décembre 2018 à juin 2021 inclus, soit à la date de finition de réalisation des travaux, à hauteur de 48.000 euros,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] à leur verser la somme
de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] à verser la somme de 3 500 euros ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’huissiers (procès ' verbaux d’huissiers inclus) ;
Les consorts [T] rappellent la double origine des désordres retenue par l’expert judiciaire. Sur le fondement de l’article 1240, ils considèrent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est engagée à tout le moins jusqu’en décembre 2018, date à laquelle il a fait procéder aux travaux préconisés.
Quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], ils relèvent que l’absence de ravalement du mur pignon a mis à néant les travaux réalisés par le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 3], que la responsabilité du syndicat sis [Adresse 1] est engagée au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils demandent à ce que leurs préjudices soient mieux évalués faisant valoir :
— s’agissant de leur préjudice de jouissance : qu’il doit être fixé pour la période écoulée entre septembre 2016 et juin 2021, date de réalisation des travaux ordonnés par le tribunal, soit 58 mois, qu’ils n’ont pu accueillir dans leur appartement les parents du couple et que la valeur locative à prendre en compte jusqu’à la date de réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a été estimée à 1500/1550 euros mensuels,
— s’agissant de leur préjudice moral : ils font valoir la mauvaise foi du syndicat sis [Adresse 1] dont ils ont dû pallier la carence par leur action en justice, la procédure d’appel qui engendre de nouveaux frais et la circonstance qu’ils n’ont pu donner à leur fille les soins requis par son état à leur domicile les obligeant à réorganiser leur emploi du temps pour qu’elle les reçoive dans un centre de traitement.
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], intimé, invite la cour, à :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal judiciaire de Paris du 1er 2021,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
Il rappelle que l’expert a relevé que la copropriété avait fait réaliser les travaux préconisés dès décembre 2018 quand le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 1] n’avait pas procédé au ravalement du mur pignon. Dès lors, il considère que la demande de partage de responsabilité dirigée contre lui est non seulement contestable mais aussi non justifiée et de surcroît non retenu par l’expert judiciaire.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les demandes de 'donner acte’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à réponse de la cour.
La cour relève qu’il n’est pas contesté par les parties que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait exécuter les travaux de ravalement du mur pignon de la copropriété mis à sa charge par le jugement entrepris lesquels se sont achevés le 28 juin 2021.
I. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dans les désordres subis par les époux [T] :
Il n’est pas contesté que, selon le rapport d’expertise déposé le 30 juillet 2019 par M. [S] (pièce 1 du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]), les désordres qui se sont manifestés dans l’appartement acquis par les époux [T] ont pour origine :
— au [Adresse 3], le jardin en pleine terre situé contre le mur pignon dès lors que la terre végétale située sur la hauteur des caves a infiltré le mur et généré la présence d’humidité dans les caves du [Adresse 2],
— la partie basse du mur pignon du [Adresse 1] non ravalée et le mur infiltrant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] affirme que le syndicat de la copropriété sis [Adresse 3] serait tenu à réparer le dommage subi par les consorts [T] en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le 'syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable jusqu’au 31 mai 2020 disposait: [le syndicat] 'est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
La version du texte dont se prévaut le syndic, qui a pour objet d’instituer un régime de responsabilité sans faute du syndic, est issu de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020.
Selon l’article 2 du code civil, la loi n’a pas d’effet rétroactif.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait procéder dès décembre 2018 aux travaux nécessaires affectant ses parties communes pour faire cesser les désordres observés chez les époux [T]. Dès lors, les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, entrées en vigueur postérieurement à l’achèvement des travaux incombant à ce syndicat, ne peuvent lui être utilement opposées. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni même établi à l’encontre du syndicat de l’immeuble sis [Adresse 3] un vice de construction ou le défaut d’entretien de ses parties communes.
Les consorts [T] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le reparer'.
Il appartient dès lors aux consorts [T] qui mettent en cause la responsabilité délictuelle de ce syndicat de copropriétaires d’établir à son encontre une faute ainsi qu’un lien de causalité entre cette faute et leur dommage.
Or, le seul fait de relever, pour établir cette faute, que l’expert a noté que la terre végétale provenant du jardin du [Adresse 3] à [Localité 15] avait infiltré le mur et généré la présence d’humidité dans les caves du [Adresse 1] à [Localité 15] est insuffisant à établir un comportement fautif imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’origine des désordres constatés.
Dès lors, tant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] que les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
II. Sur les demandes indemnitaires des consorts [T] :
A titre liminaire, les préjudices de jouissance et moral ne se confondent pas en ce que le premier indemnise l’atteinte portée au droit de propriété tandis que le second vise l’indemnisation au titre des souffrances endurées. Chacun d’eux emporte dès lors une indemnisation distincte.
— Sur le préjudice de jouissance :
Par acte authentique du 19 juin 2015, les époux [T] ont acquis un appartement d’une superficie de 46, 75 m2 au rez de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] se composant d’une entrée avec WC, une pièce sur rue et deux pièces sur cour communicantes, une cuisine.
Pour établir leur préjudice de jouissance, les époux [T] produisent un constat d’huissier en date du 26 septembre 2016 (pièce 4 des époux [T]) établissant dans le mur du fond de la pièce à usage salon/salle à manger la présence de boursouflures de peinture ainsi qu’un taux maximum d’humidité relevé à 1mètre et à 1 mètre 40 du sol.
Les clichés pris montrent la présence d’un couchage ce qui atteste l’utilisation de cette pièce non seulement comme pièce de vie pour la famille [T] mais aussi comme espace de nuit.
La visite effectuée par l’expert dans leur appartement le 12 septembre 2017 a mis en évidence la dégradation de la situation, l’humidité s’étant étendue aux murs de gauche et de droite de cette pièce.
Un constat d’huissier du 5 octobre 2020 montrait que, dans cette pièce à vivre, trois murs étaient dégradés (fond, gauche, droite), la peinture cloquée. Il était relevé la présence de tâches noirâtres répétées sur les murs et les plinthes. Sur le mur gauche, certaines parties étaient mises à nu notamment à proximité de la prise électrique. Au toucher, les murs du fond et de gauche étaient humides.
Selon le rapport d’expertise, tant que le ravalement du mur pignon incombant syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] n’était pas réalisé, les désordres persisteraient au domicile des consorts [T]. Le constat d’huissier établi le 8 octobre 2021 (pièce 27 des époux [T]) montre la persistance de l’humidité dans la pièce de vie après l’achèvement des travaux de ravalement le 28 juin 2021.
Il en résulte de manière incontestable un trouble de jouissance pour les consorts [T] dans la période écoulée entre septembre 2016 et juin 2021 inclus.
Si le certificat établi le 29 mars 2019 atteste que les parents de Mme [T], âgés de 93 et 80 ans, demeurant au Portugal, avaient besoin du soutien et de l’accompagnement de leur fille et s’il est également justifié que celle-ci s’est rendue au Portugal en janvier puis en février 2019, rien ne démontre pour autant qu’ils s’apprêtaient à quitter leur pays pour s’installer dans l’appartement déjà occupé par deux adultes et leurs trois enfants.
A l’exception de ces deux voyages, il n’est nullement justifié comme allégué que M. et Mme [T] ont dû faire des aller-retour pour s’occuper de leurs parents âgés.
Les intimés, appelants incidents, justifient avoir été hébergés gracieusement avec leurs enfants par M. [I] à compter du 20 octobre 2016. Cependant, la date de cette attestation demeure illisible et ne permet pas d’établir la durée de cet hébergement à titre gracieux. Il n’est toutefois ni allégué ni soutenu que cette situation aurait perduré jusqu’à la date d’achèvement des travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Ainsi que l’ont jugé les premiers juges, les désordres n’ont affecté qu’une seule pièce de leur appartement dont il n’est pas établi qu’il était inhabitable de sorte qu’il n’est pas justifié d’allouer aux intimés appelants incidents une somme équivalente à l’intégralité de la valeur locative de leur appartement.
La nature des désordres constatés, leur persistance et leur dégradation pendant plusieurs années au sein d’un foyer composé de deux adultes et de trois enfants, le siège de ces désordres dans l’espace de vie du foyer, justifie l’octroi d’une indemnité équivalente à 40% de la valeur locative, dont la valeur mensuelle de 1500 euros n’a pas été contestée.
Le préjudice de jouissance sera donc fixé, pour la période écoulée entre septembre 2016 à juin 2021 inclus,soit 58 mois, à la somme de: 1500 x 58x 40%= 34 800 euros qui seront supportés en intégralité par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Sur le préjudice moral :
Il ne résulte pas des pièces produites et notamment du courrier établi le 3 mars 2016 émanant de l'[11] à l’attention du médecin traitant de la jeune [K] [T], âgée alors de onze mois et victime d’un AVC ischémique sylvien gauche, que son intégration en halte garderie dans le 15ème arrondissement soit la conséquence des désordres du logement de ses parents.
Il apparaît au contraire que cette intégration, préconisée à temps partiel, faisait partie du parcours de soins de l’enfant. La réorganisation de l’emploi du temps des époux [T] induit par cette intégration n’a donc pas de lien direct avec les désordres de leur appartement.
Par ailleurs, l’exercice d’une voie de recours par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] constitue un droit dont l’exercice, dont la nature abusive n’est pas établie, ne peut donner lieu à réparation.
En revanche, il ne peut être contesté que les époux [T] et leurs trois enfants, dont une très jeune enfant souffrant de problèmes de santé,ont vécu pendant plusieurs années dans un logement affecté de problèmes d’humidité, que dès septembre 2016 ils ont alerté leur syndic de la situation et ne se sont tournés vers une solution contentieuse de leur situation qu’en constatant l’absence d’effets de leurs démarches après avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire en mai 2017.
Le préjudice moral des époux [T] a perduré jusqu’à la date d’achèvement des travaux de ravalement du mur pignon auxquels les premiers juges ont condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], en juin 2021, de sorte que celui-ci sera indemnisé à hauteur de 5000 euros par ce syndicat.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter, en cause d’appel, la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Nexity.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Nexity, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel qui s’agissant des dépens avancés pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pourront être recouvrés par Me Bellillach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Nexity, partie perdante, à payer la somme supplémentaire de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à M et Mme [T], en ce compris les frais de constat d’huissier du 8 octobre 2021.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande du syndicat de l’immeuble de l'[Adresse 12], représenté par son syndic, la société Foncia, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Nexity, à payer à M. [T] et [R] épouse [T] les sommes de :
— 27600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du mois de septembre 2016 au mois d’octobre 2020,
— 4000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Le réformant en ces seules dispositions et statuant à nouveau :
— condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Nexity, à payer à M. [T] et Mme [R] épouse [T] les sommes de :
— 34 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du mois de septembre 2016 au mois de juin 2021 inclus,
— 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Nexity, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], par Me Bellillach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Nexity, à verser, en cause d’appel, à M. [T] et Mme [R] épouse [T] la somme de 3500 euros, en ce compris les frais de constat d’huissier du 8 octobre 2021, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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