Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 mai 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/221
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuel BERGER
Copie à :
— greffe civil du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01916 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJXM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
S.A.R.L. STOFFEL TOITURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.C.I. SCCV DES VIGNES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non représentée, assignée le 24 juillet 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la Sarl Stoffel Toiture a fait citer la Sccv des Vignes devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 072,69 euros augmentée des intérêts de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du jour de l’assignation, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La Sarl Stoffel Toiture a fait valoir qu’elle réclamait le paiement d’une facture du 24 février 2023 correspondant à des retenues de garantie déduites de précédentes factures, désormais exigibles après la réception sans réserve des travaux.
Assignée à personne, la Sccv des Vignes n’a pas comparu et n’était pas représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal a débouté la Sarl Stoffel de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demanderesse ne produisait aucun contrat concernant l’exécution des travaux et qu’elle ne rapportait donc pas la preuve de la facturation des 5 % de retenue de garantie dont elle demandait le paiement, alors même que cette retenue avait été initialement déduite des factures.
La Sarl Stoffel Toiture a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 15 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024, la Sarl Stoffel Toiture demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la Sccv des Vignes à payer à la Sarl Stoffel Toiture la somme de 4 072,69 euros, augmentée des intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal (conformément aux dispositions contractuelles figurant sur la facture) à compter du jour de l’assignation,
— condamner la Sccv des Vignes à payer à la Sarl Stoffel Toiture la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Sccv des Vignes à payer à la Sarl Stoffel Toiture la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La Sarl Stoffel Toiture soutient que la Sccv des Vignes a fait appel à elle pour la réalisation de travaux de couverture et étanchéité sur un marché de six maisons au [Adresse 7] à [Localité 5].
L’appelante fait valoir que le montant réclamé de 4 072,69 euros correspond à des retenues de garantie de 10 % déduites provisoirement des montants facturés et qui sont désormais exigibles après expiration des délais de garantie, soit un an après la réception sans réserve.
Elle ajoute que le contrat qui prévoit la retenue de garantie est produit en appel.
La Sccv des Vignes, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier du 6 octobre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la facture du 24 février 2023 d’un montant de 4 072,69 euros :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’appelante demande le paiement de la facture n° BRO00000901 du 24 février 2023 d’un montant de 4 072,69 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5 % afférente au chantier « [Adresse 6] ' [Adresse 2] à [Localité 5] ».
Cette retenue de garantie avait été déduite de deux factures émises antérieurement par la Sarl Stoffel Toiture, à hauteur de 2 891,59 euros TTC au titre de la facture du 14 septembre 2021 et de 1 181,10 euros TTC au titre de la facture du 10 janvier 2022.
Malgré l’absence de production du contrat de marché relatif au chantier en cause, celui produit à hauteur de cour par l’appelante étant relatif à un autre chantier ([Adresse 8] à [Localité 4]), la cour considère que la production en original du procès-verbal de réception des travaux, supportant le cachet commercial et la signature de la Sccv des vignes et mentionnant une réception sans réserve intervenue le 24 février 2022, justifie du bien-fondé de la demande en paiement.
Par conséquent, la Sccv des vignes sera condamnée au paiement de la somme de 4 072,69 euros TTC au titre de la facture du 24 février 2023, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard :
Selon l’article L. 441-10 II du code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due
au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par ces dispositions sont dues de plein droit, de sorte qu’il convient d’assortir la condamnation en principal des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à la demande de l’appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en dommages et intérêts, à défaut pour l’appelante de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sccv des Vignes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Stoffel Toiture de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sccv des Vignes à payer à la Sarl Stoffel Toiture la somme de 4 072,69 euros TTC au titre de la facture n° BRO00000901 du 24 février 2023, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNE la Sccv des Vignes aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Sccv des Vignes à payer à la Sarl Stoffel Toiture la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente
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