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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/18483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18483 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJUR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Novembre 2024 par Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Romain BOULET de la AARPI B&S Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Constance LUKASIEWICZ, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendue Maître Constance LUKASIEWICZ représentant Maître [W] [M],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [M], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été interpelé le 23 juin 2023 en exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 31 mars 2016 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de BOBIGNY dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de complicité de meurtre, de tentative de meurtre et de violences volontaires avec arme n’ayant entraîné aucune ITT.
Les effets de ce mandat d’arrêt ont été maintenu par un arrêt par défaut du 01er décembre 2017 de la cour d’assisses de SEINE-[Localité 4] condamnant le requérant des chefs précités à la peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Incarcéré le 24 juin 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 5], M. [M] a formé opposition à cette décision par défaut.
Par nouvel arrêt du 31 mai 2024, la cour d’assises de SEINE-[Localité 4] a acquitté le requérant des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats. M. [M] était libéré le jour même.
Le 13 novembre 2024, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Ordonner qu’il soit alloué à M. [M] la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Ordonne qu’il lui soit alloué la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Ordonner qu’il lui soit alloué la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [M] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 02 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Débouter M. [M] de sa demande au titre des frais d’avocat ;
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [M] en réparation de son préjudice moral à la somme de 26 000 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 avril 2025 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 342 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées en tenant compte de la précédente incarcération du requérant et de la séparation d’avec ses proches et de l’importance de la peine encourue ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 novembre 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assisse de SEINE-[Localité 4] est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 342 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant évoque la dureté de la détention et l’éloignement familial. En effet, il a été interpellé alors que sa compagne était enceinte et il n’a pas pu assister à l’accouchement de cette dernière 4 jours plus tard. Il n’a donc pas été présent lors de la naissance de sa fille et n’a pas pu la voir et s’en occuper pendant près d’un an. La première fois qu’il a pu la voir sa fille avait deux mois. Il a ainsi été privé de son rôle de père pendant 11 mois. Il a également été séparé de sa compagne et de ses s’urs alors qu’il entretenait des liens fusionnels avec elle, ainsi que du fils de sa compagne qu’il élevait depuis plusieurs années comme s’il était son père. En raison des difficultés pour obtenir un permis de visite, il n’a pas pu voir sa famille pendant plusieurs semaines et la mise en place d’un hygiaphone au parloir n’a pas facilité les relations. Il y a lieu de retenir la durée particulièrement longue de cette incarcération qui l’a beaucoup marqué. Cette dernière a entraîné chez lui des troubles psychologiques, des troubles e la sphère musculo-squelettique, une irritabilité, une angoisse et des troubles de l’humeur. L’importance de la peine criminelle encourue et effectivement prononcé par la première cour d’assises a généré chez le requérant une angoisse importante. Il fait état de conditions de détentions indignes au sein de la maison d’arrêt de VILLEPINTE qui sont attestées par les attestations de ses s’urs et par une visite du Bâtonnier du barreau de SEINE-SAINT-DENIS le 15 mars 2023 et par une question écrite faisant suite à une visite d’un député le 16 février 2024 faisant état d’une surpopulation carcérale de 200% de locaux vétustes et un manque d’hygiène. Il a eu du al à retrouver du travail et à se déplacer car le mandat d’arrêt et la 1ère condamnation de la cour d’assises sont restés au casier judiciaire jusqu’en mars 2025.
C’est pourquoi, M. [M] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de retenir l’âge de 33 ans du requérant au jour de son placement en détention provisoire, la durée de sa détention provisoire pendant 342 jours, sa situation de famille alors qu’il était en concubinage, que sa compagne était enceinte, qu’il n’a pas pu assister à la naissance et aux premiers mois de sa fille, et de l’importance de la peine encourue. Par contre, il ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions de détention difficiles et son casier judiciaire porte trace de deux condamnations dont une à une peine d’emprisonnement ferme exécutée avant son placement en détention provisoire.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 26 000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le requérant avait déjà été condamné à deux reprises et incarcéré un fois. Son choc carcéral a donc été atténué. Le requérant a été détenu pour des faits criminels pour lesquels il encourrait 20 ans de réclusion criminelle alors qu’il se savait innocent. Son préjudice moral a été légitimement aggravé par le quantum de la peine encourue. L’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 342 jours et du fait qu’il avait 33 ans au jour de son placement en détention provisoire. La séparation familiale d’avec sa compagne et son fils qui vivaient tous les deux avec lui, ainsi que la séparation d’avec ses deux s’urs et de n’avoir pu assister à la naissance de sa fille et à son éducation pendant 11 mois seront également prise en compte. Il apparait par ailleurs que l’état de santé du requérant s’est aggravé en détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] avait 33 ans, vivait en couple et s’occupait du fils mineur de sa compagne comme si c’était son propre fils. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales dont une à une peine d’emprisonnement ferme qui a entraîné une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [M] a été atténué.
Par ailleurs, M. [M] n’a pas pu assister à l’accouchement de sa compagne et à la naissance de sa fille qu’il n’a pas pu voir avant l’âge de 2 mois et dont il n’a pas pu participer à son éducation pendant 11 mois. Il a également été séparé du fils mineur de sa compagne dont il s’occupait depuis plusieurs années et que ce dernier le considérait comme son père. Il a été aussi séparé de ses deux s’urs avec lesquels il entretenait des liens de grande proximité. Cette séparation familiale constitue donc un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En outre, la durée de la détention provisoire, soit 342 jours, sera prise en compte.
Concernant l’état de santé de M. [M], ce dernier produit un certificat médical du 17 septembre 2024 faisant état de troubles psychologiques, d’une irritabilité, d’une angoisse, des troubles de l’humeur et des troubles musculo squelettiques qui n’existaient pas avant son placement en détention et qui semblent résulter de cette dernière. Cet élément sera pris en compte. La surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 5] évoquée par une visite de mars 2023 du Bâtonnier de SEINE-[Localité 4] et une visite du 16 février 2024 du député [K] sont concomitants à la période de détention du requérant et seront retenues concernant la surpopulation carcérale.
L’importance de la peine criminelle encourue pour tentative de meurtre et de violences avec arme ayant entraîné aucune ITT, qui est de 30 ans de réclusion criminelle, a pu générer une angoisse chez le requérant qui se savait par ailleurs innocent et a aggravé son préjudice moral.
Par contre, il ne sera pas tenu compte de la difficulté de trouver un emploi en raison de la persistance de la condamnation de la cour d’assises sur le casier judiciaire du requérant qui n’y figurait pas au jour où il a été statué sur la demande indemnitaire.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 26 000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
Le requérant sollicite une somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, en remboursement de ses frais d’avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire conformément à la facture produite d’un montant de 12 500 euros HT et 15 000 euros TTC, ce qui correspond à une demande de mise en liberté et aux visites en détention.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que ne peuvent être indemnisés que les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, alors que la facture produite ne fait état que d’une somme globale qui ne permet pas de ventiler les sommes selon les diligences accomplies, alors que le premier président n’a aucun pouvoir pour le faire. Ils estiment qu’il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [M] produit aux débats une facture d’honoraires en date du 20 novembre 2023 d’un montant global de 12 500 euros HT, soit 15 000 euros TTC, qui ne détaille ni les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire ni leur coût, mais prévoit seulement un coût global pour l’ensemble de la procédure pénale.
C’est ainsi que le premier président n’a pas le pouvoir de déterminer le coût des seules diligences en lien avec le contentieux de la détention, dès lors que celui-ci ne figure pas sur la facture produite.
C’est ainsi que la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [W] [M] recevable ;
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 26 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [W] [M] du surplus de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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