Irrecevabilité 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 6 déc. 2023, n° 22/15095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SGETAS c/ SNC LINKCITY SUD-EST, SA à directoire et à conseil de surveillance, SA ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 22/15095 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ46
Ordonnance n° 2023/M169
Représentée et assistée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie BEFVE, barreau de MARSEILLE.
Appelante
Mme [V] [T]
Signification de conclusions le 05/05/2023 par PV 659 du CPC.
Assignation en date du 26/04/2023 par PV 659 du CPC.
Représentée et assistée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE.
54 STE BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
Représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON.
SA à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 270.037.000€, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 444.608.442, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,
Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
SNC LINKCITY SUD-EST
Immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 343 156 154,
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante.
Assignation portant signification en date du 18/01/2023 à étude.
Défaillante.
Assignation portant signification en date du 18/04/2023 à personne habilitée.
Représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, au 29 Novembre 2023, puis prorogé, nous avons rendu le 06 Décembre 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration en date du 14 novembre 2022, la Société Sgetas a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 11 octobre 2022 qui a notamment condamné les sociétés TPF Ingenierie et la société Bouygues Bâtiment sud-est à payer à Mme [T] les sommes de 700 euros et 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et corporel outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné enfin la SA ENEDIS à relever et garantir sociétés TPF Ingenierie et la société Bouygues Bâtiment sud-est de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et condamné également la Société Sgetas à relever et garantir la SA ENEDIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
L’appelante a notifié aux parties consituées ses conclusions au fond le 13 janvier 2023 et a signifié ses conclusions aux parties défaillantes et notamment à la société TPF Ingenierie le 18 janvier 2023.
La société Linkcity a signifié ses conclusions précédemment déposées le 10 mars 2023 à la société TPF Ingenierie le 23 mars 2023.
La SA ENEDIS a pour sa part notifié et signifié ses conclusions le 18 avril 2023 en formant appel incident.
Enfin, la société TPF Ingenierie a notifié ses conclusions au fond le 17 juillet 2023 et les a signifiées aux parties non constituées le 18 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023 Mme [T] demande au consiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’appel formé par la société Sgetas le 14 novembre 2022 à son encontre en raison de l’erreur d’adresse commise la privant du droit d’intervenir utilement en cause d’appel,
— constater la caducité de l’appel interjeté par la société Sgetas à son encontre faute d’avoir signifié dans le mois de l’avis du greffe la déclaration d’appel et les conclusions,
— condamner la société Sgetas à payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Sgetas qui succombe aux entiers dépens avec distraction au profit de M° Touboul-Elbez sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique 12 septembre 2023, la SAS Sgetas demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes de nullité, de caducité et d’irrecevabilité des appels formés à l’encontre de Mme [T],
Si les appels sont déclarés recevables,
— prononcer la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 22/15095 et le n° RG 23/04728 ;
En tout état de cause,
— déclarer recevable l’appel formé par la société Sgetas à l’encontre des sociétés ENEDIS, Linkcity, Bouygues Bâtiment sud-est, TPF Ingenierie et de la Mutuelle des étudiants ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société TPF Ingenierie,
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 17 juillet 2023 par la société TPF
Ingieneri ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] et tout autre demandeur de leurs demandes formulées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, la société Linkcity sud-est demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les notifications de conclusions et pièces effectuées le 17 juillet 2023 par la société TPF Ingenierie,
— condamner la société TPF Ingenierie au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023, la SAS TPF Ingenierie demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SNC Linkcity sud-est de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions,
— débouter la SNC Linkcity sud-est de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la SNC Linkcity sud-est ou tout succombant, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Enfin, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, la SA ENEDIS demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice concernant les demandes de nullité et de caducité de l’appel principal de la société Sgetas formées par Mme [T],
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande d’irrecevabilité des notifications des conclusions et pièces effectuées le 17 juillet 2023 par la société TPF Ingenierie,
— déclarer recevable son appel incident,
— condamner Mme [T] demanderesse à l’incident ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépetibles,
— condamner Mme [T] demanderesse à l’incident ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston sur leur affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentiosn des parties il est fait renvoi aux dernières écritures notifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la nullité de l’appel par signification irrégulière de la déclaration d’appel et la caducité de la déclaration d’appel
La société Sgetas a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 11 octobre 2022 ayant statué sur la responsabilité de cette dernière dans l’accident dont a été victime Mme [T].
La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant ont été signifiées à Mme [T] à un domicile dont l’adresse était erronée.
Elle soulève ainsi d’une part, 'la nullité de l’appel’ aux motifs de la signification de la déclaration d’appel à l’adresse erronée et d’autre part, la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification régulière des conclusions d’appelant dans le délai requis.
Ce faisant elle demande au conseiller de la mise en état de retenir la nullité des signification de la déclaration d’appel et des conclusions 908, et la caducité de l’appel.
Il est constant que l’erreur, quant à l’adresse du destinataire, constitue une irrégularité de forme, de sorte que la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur établit l’existence d’un grief, constaté par le juge.
Par ailleurs, il résulte des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Il n’est pas contesté par la société appelante qu’elle a signifié les actes de la procédure à Mme [T] à une adresse erronée et il est constant que cette adresse n’était pas celle figurant sur le jugement de première instance. Ces significations étaient ainsi affectés d’un vice de forme susceptible d’entraîner leur nullité sur la démonstration, par Mme [T], du grief causé.
A cette fin Mme [T] fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de l’appel et n’a pas pu respecter le délai 909 du code de procédure civile de sorte qu’elle a été privé de prendre part aux débats.
Cette situation dans laquelle elle n’a pu intervenir de manière utile lui cause nécessairement grief et la nullité des significations faites à une adresse erronée doit être prononcée.
Par voie de conséquence et compte tenu de la nullité des significations des actes de procédure, l’appelante n’a pas pu à l’égard de Mme [T] respecté le délai de l’article 908 du code de procédure civile et la déclaration d’appel encourt effectivement la caducité de son appel dirigée contre Mme [T].
2-Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions du 17 juillet 2023 de la société TPF Ingenerie formée par la Société Sgetas et Linkcity
L’appelante a fait appel par déclaration du 14 novembre 2022 et a notifié ses conclusions prises en application de l’article 908 du code de procédure civile le 13 janvier 2023. Elle les a par ailleurs, signifié aux parties non constituées parmi lesquelles figuraient la société TPF Ingenierie par application des dispositions de l’article 911 du même code, le 18 janvier 2023.
La SA ENEDIS a conclu pour sa part le 12 avril 2023 et a signifié ses conclusions à la société TPF non constituée le 18 avril 2023.
Enfin , la société TPF Ingenierie a conclu le 17 juillet 2023.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses écritures, la société TPF fait valoir que contrairement à ce que plaident les sociétés demanderesses à l’incident, elle disposait en vertu des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile jusqu’au 18 juillet 2023 pour signifier aux parties non constituées ses écritures d’intimée suite à l’appel incident d’ENEDIS.
Cependant, selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 911, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il dispose d’un mois supplémentaire à compter de l’expiration du délai pour signifier ses conclusions.
Aux termes de l’article 910, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte que lorsque l’intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d’appel principal, il ne peut valablement conclure, à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu’à l’égard de cette dernière partie et non à l’égard de l’auteur de l’appel principal.
Ainsi en l’espèce, la tardiveté des conclusions de la société TPF Engenierie soulevée par la société Linkcity et la société Sgetas, doit être retenue dés lors que l’appelante a conclu le 13 janvier 2023 et a signifié ses conclusions le 18 janvier 2023 aux parties non constituées.
En effet, la circonstance que la société TPF Engenierie a conclu dans les trois de l’appel incident formé par la SA ENEDIS par conclusions signifiées le 18 avril 2023, n’a pas pour conséquence de rendre recevables, à l’égard de l’appelante principale et d’un co-intimé, ses conclusions notifiées à ses derniers passé le délai prévu à l’article 909.
Il sera ajouté que l’irrecevabilité des conclusions de la société TPF Engenierie fait l’objet d’une application distributive dans la mesure où elle est déclarée irrecevable par rapport à l’appelante et à la SNC Linkcity sud -est mais est recevable vis-à vis de la SA ENEDIS autre co-intimée qui a formé par la suite un appel incident à son égard par conclusions notifiées dans les trois mois de cet appel incident.
3- Sur les demandes accessoires
Partie perdante au moins partiellement, la société TPF Engenierie et la société Sgetas supporteront par moitié la charge des dépens de l’incident.
Le recouvrement des dépens sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la société Sgetas sera condamnée à lui payer.
L’équité commande également d’allouer à la SA ENEDIS la sommede 1 500 euros que les parties perdantes seront condamnées in solidum à lui versées.
Les autres demandes aux titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la nullité des significations de la déclaration d’appel et des conclusions faites par l’appelante à Mme [T] ;
Prononce la caducité de la déclaration d’ appel de la SAS Sgetas dirigée contre Mme [T] ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS TPF Engenierie notifiées le 17 juillet 2023 à la société Sgetas et à la SNC Linkcity sud ;
Dit en revanche ses conclusions recevables vis-à vis de la SA ENEDIS autre co-intimée qui a formé par la suite de la notification de l’appel principal et des conclusions de l’appelante un appel incident à son égard par conclusions notifiées dans les trois mois ;
Condamne la SAS TPF Engenierie et la SAS Sgetas à supporter par moitié la charge des dépens de l’incident ;
Ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sgetas à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SAS TPF Engenierie et la SAS Sgetas à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros à la SA ENEDIS ;
Déboute les autres parties des leurs demandes aux titre des frais irrépétibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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