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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 décembre 2024, N° F23/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NICOLLIN REUNION c/ SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE SOCIALE
RG N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIR4
RÉFÉRENCES : Appel d’un Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION, décision attaquée en date du 13 Décembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00422
Monsieur [E] [O]
Représentant : Mme [Z] [C]
(Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
S.A.S. NICOLLIN REUNION
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N°
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
assistée de Monique LEBRUN, greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIR4,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’avis préalable adressé à l’appelante le 17 juillet 2025,
Vu les observations de Madame [Z] [C], conseil de M. [E] [O] en date du 24 juillet 2025 ;
Vu les observations de Maître Camille Renoy, conseil de la SAS Nicollin Réunion du 06/08/25 ;
Attendu que l’appel a été interjeté le 22 Janvier 2025 ; que l’appelant a été déposé ses conclusions le 24 juillet 2025 ; que celles-ci n’ont pas été déposées au greffe dans le délai légal imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la cour,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel du 22 janvier 2025.
DISONS que l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
Fait à Saint-Denis, le 29 août 2025
Le greffier,
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état,
Corinne JACQUEMIN
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