Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 févr. 2025, n° 22/18162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 juin 2022, N° 19/08198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Tribunal judiciaire d’EVRY
RG n° 19/08198
APPELANT
Monsieur [Z] [E] né le 03 Février 1974 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [Y] [W] née le 23 Septembre 1975 à [Localité 19] (92),
[Adresse 10]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- par procès verbal de recherches infructueueses conformément à l’article 659 cpc en date du 29 décembre 2023
Monsieur [I] [L] né le 16 Janvier 1934 à [Localité 20] (92)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- le 10 février 2023 remise à personne
Monsieur [J] [A] né le 17 Septembre 1953 à [Localité 21] (35),
[Adresse 8]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 cpc en date du 29 décembre 2023
Madame [U] [B] épouse [A] née le 24 Avril 1952 à [Localité 22] (14)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 cpc en date du 29 décembre 2023
Madame [K] [F] née le 17 Juin 1956 à [Localité 14] (92)
[Adresse 6]
[Localité 12] Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- le 10 février 2023 à personne
Commune de [Localité 12] agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094
Commune de [Localité 13] agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de Me Aude CATALA de l’AARPI Association CATALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions M. [E] : 9 décembre 2024
Conclusions commune de [Localité 13] : 10 décembre 2024
Clôture : 8 janvier 2025
M. [W], M. [L], M. et Mme [A] et Mme [F] sont respectivement propriétaires à [Localité 12] des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 4] ([Adresse 10]), n° [Cadastre 2] ([Adresse 7]), n° [Cadastre 3] ([Adresse 8]) et n° [Cadastre 1] ([Adresse 6]) qui jouxtent le '[Adresse 16]', propriété des communes de [Localité 12] et de [Localité 13].
Lors de la création en 1963 d’un lotissement, une partie du chemin a été rattachée aux parcelles propriétés de M. [W], de M. [L], de M. et Mme [A] et de Mme [F] qui ont clôturé leurs terrains en y incorporant cette partie du chemin.
M. [W], M. [L], M. et Mme [A] et Mme [F] ont assigné les communes de [Localité 12] et de [Localité 13] et demandé au tribunal de constater qu’ils ont acquis par usucapion la propriété de cette partie du chemin.
Après expertise ordonnée par le juge de la mise en état et étendue à M. [E] qui a été appelé en intervention forcée, ils ont demandé au tribunal de constater qu’ils ont acquis par usucapion la partie du chemin incorporée à leur terrain lors de la création du lotissement, située sur le territoire de la commune de Lonjumeau, conformément au plan établi par l’expert.
La commune de [Localité 12] ne s’est pas opposée à cette demande.
M. [E] a soutenu que le '[Adresse 16]' est un chemin rural auquel doit s’appliquer la procédure de bornage afin de déterminer sa consistance et ses limites par rapports aux propriétés privées voisines et que les limites de sa propriété doivent être fixées par rapport au bornes napoléoniennes.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— dit que M. [W], M. [L], M. et Mme [A] et Mme [F] ont acquis par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire la propriété de la partie du chemin rural dit '[Adresse 16]' située sur le territoire de la commune de [Localité 12] aux limites de leurs clôtures respectives telles que figurant sur les plans n° 105-001 établi par l’expert judiciaire ;
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de M. [W], M. [L], M. et Mme [A] et Mme [F] ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [E], invité à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur la contestation de la délibération du conseil municipal du 18 décembre 1968 classant le chemin comme voie communale, de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 1970 qui a homologué cette délibération et de la décision du 31 décembre 2004 ordonnant l’alignement au droit de la parcelle située [Adresse 9] au niveau de la ligne passant par la clôure actuelle.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement et conclut à l’infirmation du jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes et l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridicition administrative. Il demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et de de juger que le [Adresse 15] n’est pas une voie communale mais un chemin rural auquel est applicable la procédure de bornage afin de fixer sa limite par rapports aux propriétés privées.
Il sollicite en outre la condamnation de la commune de [Localité 13] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Ballainvilliers a formé un appel incident et conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par M. [E] au motif qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande originaire, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement qui déclare le tribunal incompétent et, à titre encore plus subsidaire, au mal fondé de ces demandes.
Elle réclame en outre la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que M. [E] a été appelé en intervention forcée aux fins de déclaration d’expertise commune ; qu’aucune prétention n’ayant été formée contre lui, il ne pouvait former une demande reconventionnelle pour déterminer les limites du chemin, en l’absence de lien avec les demandes initiales qui ne contestaient pas ces limites mais tendaient à faire reconnaître aux demandeurs l’acquisition d’une partie du chemin par usucapion ; que sa demande est donc irrecevable
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il déclare le tribunal incompétent pour statuer sur les demandes de M. [E] et le renvoie à mieux se pourvoir devant le tribunal ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable les demandes de M. [E] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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