Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2026, n° 24/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SASU [2]
— CPAM DES FLANDRES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/03762 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUP – N° registre 1ère instance : 23/01751
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [Q] [A]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
[D] [V], né le 18 juin 1967, a été embauché par la société [1] (la société [3] ou la société) en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 4 mai 2015.
Le 17 novembre 2022, la société a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 16 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « il se rendait au service maternité en circulant dans le couloir côté cuisine quand il s’est écroulé face contre terre ».
A été joint un acte de décès de [D] [V] survenu le 16 novembre 2022 à 7 heures 38.
Après enquête administrative, la caisse a, par décision du 20 février 2023, pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 avril 2023, le conseil de la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge de l’accident de [D] [V] survenu le 16 novembre 2022.
Réunie en sa séance du 23 juin 2023, la [4] a rejeté la demande de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la CRA rendue le 23 juin 2023.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. débouté la société [3] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
2. débouté la société [3] de sa demande d’expertise judiciaire ;
3. déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM des Flandres du 20 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 16 novembre 2022 subi par [D] [L] ;
4. condamné la société [3] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société par lettre recommandée du 16 juillet 2024 avec avis de réception signé le 18 juillet suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par message électronique du 5 août 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en ce qu’il avait :
— rejeté sa demande d’inopposabilité du caractère professionnel du décès de [D] [V] survenu le 16 novembre 2022, alors que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en mettant à sa disposition un dossier incomplet, et en menant une instruction insuffisante,
— et rejeté sa demande subsidiaire de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [3], appelante, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— en conséquence, infirmer le jugement querellé ;
et statuant à nouveau,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel de [D] [V], survenu le 16 novembre 2022, la caisse ayant violé le principe du contradictoire pour n’avoir pas respecté les dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel de [D] [V], survenu le 16 novembre 2022, les critères de l’accident du travail n’étant pas réunis et la caisse ayant mené une enquête inefficiente et déloyale ;
— à titre très subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec la mission suivante :
se faire remettre le dossier médical de [D] [V] par le service médical de la caisse, ainsi que tout élément médical jugé nécessaire à la réalisation des opérations d’expertise ;
déterminer les causes du malaise à l’origine du décès de [D] [V], et faire état des différents facteurs de risques présentés par ce dernier ainsi que de ses antécédents ;
dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise mortel de [D] [V] et son travail, ou si ce malaise résulte exclusivement d’une cause étrangère ;
préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, son médecin-conseil, M. le docteur [U] [J] ([Courriel 1]) demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], sera convoqué pour participer aux opérations d’expertise ;
faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert judiciaire, ainsi qu’à son médecin-conseil M. [J], l’ensemble du dossier médical de [D] [V] et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 275 du code de procédure civile ;
communiquer à M. [J] le rapport qui sera déposé par l’expert en application de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que :
— dans une lettre de réserves du 22 novembre 2022, elle a expliqué que son salarié s’était brutalement effondré moins d’une heure après sa prise de poste, que ses conditions de travail étaient normales ce matin-là, sans aucun effort physique ni stress particulier, qu’il souffrait d’asthme et avait ressenti des difficultés respiratoires depuis plusieurs jours nécessitant une prochaine visite auprès de son médecin traitant ;
— elle estime que le décès du salarié a pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
— l’instruction de la caisse ne portait pas sur les causes du malaise ;
— en vertu des dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 précités, l’employeur doit avoir accès à l’entier dossier constitué par la caisse pendant la phase d’instruction, en ce compris le certificat médical initial mentionnant la nature et la cause du décès, l’avis du médecin-conseil de la caisse ;
— la caisse doit démontrer qu’elle a effectivement rempli à l’égard de l’employeur son obligation d’information en prouvant avoir mis à sa disposition toutes les pièces du dossier ;
— or le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comportait ni le certificat médical initial ni l’avis du médecin-conseil de celle-ci ;
— si l’acte administratif de décès comporte l’identité du défunt, l’heure et le lieu de son décès, il ne renseigne nullement sur les causes du décès ;
— la caisse a accepté de prendre en charge le malaise mortel sans même avoir cherché à en connaître les causes exactes ;
— l’avis du service médical de la caisse est obligatoire en cas de décès, de sorte qu’il doit être mis à la disposition des parties ;
— aucun fait accidentel ni événement extérieur précis n’est à l’origine du malaise subi par [D] [V] ; le seul constat de la survenance d’un malaise au temps et au lieu du travail constitue seulement une manifestation ou un symptôme de la lésion, et non un fait accidentel ;
— l’enquête de la caisse n’a pas été efficiente au regard des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et de l’obligation de loyauté à laquelle celle-ci est tenue ;
— la caisse, qui dispose des pouvoirs d’investigation pour statuer sur le caractère professionnel du malaise tant dans ses rapports avec l’assuré qu’avec l’employeur, demeure tenue en cas de décès de mener une enquête effective, diligente, loyale et impartiale à l’égard de l’ensemble des parties, et de rechercher les circonstances ou la cause de l’accident ;
— les investigations de la caisse ont pour but de déterminer si un accident a bien eu lieu au temps et au lieu du travail, et si l’accident est lié ou non à une cause étrangère ;
— la caisse peut à cet effet solliciter la réalisation d’une autopsie en application de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ;
— l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale impose un avis du service médical dans le cadre de l’instruction d’un accident mortel ;
— en l’espèce, l’enquête de la caisse s’est bornée à examiner la matérialité du fait accidentel sans même interroger les proches sur l’existence ou non d’antécédents médicaux et d’une cause étrangère au travail ;
— à défaut d’ordonner une expertise, elle serait dans l’impossibilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère et de renverser la présomption d’imputabilité qui lui est opposée.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 décembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM des Flandres, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations, et notamment le principe du contradictoire à l’égard de la société ;
— juger réunies les conditions pour faire jouer la présomption d’imputabilité au travail du décès de [D] [V] ;
— juger que la société ne renverse pas ladite présomption d’imputabilité ;
— en conséquence, juger opposable à la société sa décision de prendre en charge l’accident mortel survenu le 16 novembre 2022 au préjudice de [D] [V] ;
— juger que l’employeur n’apporte aucune preuve ni commencement de preuve démontrant l’existence d’une difficulté d’ordre médical, et en conséquence le débouter de sa demande d’expertise ;
— dans tous les cas, débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que :
— la procédure d’instruction est régulière au regard des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été réellement mise en mesure, avant qu’elle-même ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision, et de faire valoir ses observations ;
— aucun texte ne lui impose de recueillir l’avis de son médecin-conseil en cas d’accident du travail ; ainsi, Mme le docteur [T] atteste du fait que le service du contrôle médical n’a pas été consulté pour avis sur les causes du malaise ayant entraîné le décès de [D] [V] ;
— l’acte administratif de décès peut se substituer à un certificat médical ;
— si le certificat médical de décès ne figurait pas à son dossier, elle ne peut être tenue de communiquer les certificats qu’elle ne détient pas ;
— l’article R. 441-8 précité ne lui impose ni les personnes à interroger ni la teneur des investigations à réaliser ;
— en cas d’accident mortel, elle est libre de déterminer les modalités de l’enquête administrative, son agent ayant pour mission de vérifier si le décès est bien survenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l’employeur ; les dispositions du code de la sécurité sociale lui imposent comme seule obligation de diligenter une enquête ;
— la mise en 'uvre d’une autopsie est une simple faculté offerte par l’article [D] 442-4 du code de la sécurité sociale ; ni les ayants droit, ni même l’employeur en référé, n’ont sollicité l’autopsie de la victime afin d’établir l’existence éventuelle d’une cause totalement étrangère au travail ;
— lorsque le décès intervient soudainement aux temps et lieu du travail, la lésion qui est le décès se confond avec l’accident ; le malaise survenu au temps et au lieu du travail, qu’il soit bénin ou grave, constitue en lui-même un fait accidentel, et bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— pour détruire cette présomption, l’employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacherait exclusivement l’accident ; nonobstant, l’existence d’un état pathologique préexistant, même avant la prise de poste, n’exclut nullement l’application de la présomption d’imputabilité ;
— il n’est nullement exigé la survenance d’un fait particulièrement atypique de la prestation de travail, et il importe peu que les causes du décès soient inconnues ou qu’aucune anormalité des conditions de travail n’aient pu être identifiée ;
— un témoin a vu l’assuré en action de travail le 16 novembre 2022 à 6 heures 50, puis " tout à coup [il] l’a entendu tomber » ;
— deux autres témoins l’ont vu inconscient allongé au sol, l’ont installé en position latérale de sécurité, et ont relaté qu’il partait nettoyer les vitres muni d’un seau et d’une raclette ;
— les réserves émises par la société, sur la normalité des conditions de travail et l’absence de stress et d’effort physique, ne sont pas de nature à caractériser une cause du malaise totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le respect du principe de la contradiction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application des textes susvisés, la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Pour satisfaire à son obligation d’information, il lui appartient de respecter le principe de la contradiction, la caisse étant tenue, en cas de décès de la victime, de procéder à une enquête administrative sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l’importance particulière s’y attachant.
Cependant, la caisse est libre de déterminer ses modalités d’investigation, aucun formalisme ne lui étant imposé.
A – Sur la nature des pièces mises à disposition de l’employeur durant l’instruction
=> Sur l’absence de mise à disposition d’un certificat médical initial
En vertu des articles R. 441-8 et R. 441-14 précités, la seule obligation de la caisse est de faire figurer au dossier les certificats médicaux qu’elle détient, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas communiqué à l’employeur les certificats médicaux dont elle ne disposait pas.
La cour rappelle que l’acte de décès peut se substituer au certificat médical de décès, dans la mesure où aucun texte n’impose à la caisse d’avoir en sa possession un certificat médical initial ou un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci.
En l’espèce, par lettre du 25 novembre 2022, la caisse a informé la société qu’elle était saisie d’un dossier complet de demande de reconnaissance de l’accident du travail subi par [D] [V] le 16 novembre 2022, mais qu’il s’avérait nécessaire de procéder à une enquête.
Dans le dossier mis à disposition de l’employeur au terme de l’instruction figuraient l’enquête administrative clôturée le 8 décembre 2022, à laquelle étaient joints un procès-verbal de constatation du 25 novembre 2022 par lequel l’agent assermenté de la caisse indiquait avoir informé la société et un ayant droit du lancement des investigations et des dates d’instruction du dossier, divers courriels échangés entre les parties, un procès-verbal de constatation du 28 novembre 2022 mentionnant les réponses apportées par la responsable qualité sécurité environnement QSE de la société aux interrogations de l’agent enquêteur, ainsi que trois procès-verbaux de contacts téléphoniques pris les 5 et 6 décembre 2022 avec les témoins directs de l’accident, et un procès-verbal du 6 décembre 2022 d’entretien téléphonique avec la fille de la victime.
La caisse a produit également l’acte administratif de décès de [D] [V], enregistré le 21 novembre 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 4], lequel mentionne un décès survenu le 16 novembre 2022 à 7 heures 38.
Dès lors qu’il n’existe pas de certificat médical de décès, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas l’avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties ; elle ne disposait en effet que de l’acte de décès.
L’enquête de la caisse avait seulement pour objet de vérifier si l’accident était survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur.
Dès lors que l’employeur a pu consulter l’entier dossier constitué par la caisse, a eu connaissance de tous les éléments qui ont fondé la décision, et a pu faire valoir ses observations, la cour considère que la caisse, qui n’était pas tenue de procéder à de plus amples investigations, notamment de nature médicale sur les causes du décès, n’a pas violé le principe du contradictoire.
=> Sur l’avis du médecin-conseil de la caisse
A la lecture des dispositions de l’article R. 441-14 précité, l’avis du médecin-conseil ne figure pas au rang des pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse.
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, en se fondant sur l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ce texte relève du chapitre 4 « Indemnisation de l’incapacité permanente » et de la sous-section 3 « Attribution de la rente » et ne trouve pas à s’appliquer en matière d’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail.
C’est par erreur que la CRA a mentionné dans son avis rendu le 12 juillet 2023 que " le service médical [avait] été consulté ", dès lors que Mme [I] [T], médecin-conseil de la caisse, atteste bien le 31 janvier 2024 que " le service médical n’a pas été sollicité pour donner son avis sur la cause du malaise survenu le 16 novembre 2022 au travail et ayant entraîné le décès de M. [V] « , et que » le dossier médical du service médical est vide ".
Outre qu’aucun texte n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié, cet avis n’a pas été recueilli en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas l’avoir mis à la disposition de la société.
Aucune disposition n’impose davantage à la caisse de solliciter une autopsie de l’assuré pour connaître les causes du décès, l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ouvrant à celle-ci une simple faculté.
Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
B – Sur le respect par la caisse de son obligation d’information et de loyauté
Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer ses modalités d’investigation et qu’aucun formalisme ne lui est imposé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a procédé à une enquête en auditionnant, d’une part, les témoins directs des faits, d’autre part, la fille de la victime.
Considérant que l’accident de [D] [V] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité en ce qu’il était survenu alors que le salarié était au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur, la caisse n’a pas interrogé son médecin-conseil.
Lors de la consultation du dossier, la société a pris connaissance de l’ensemble des pièces le constituant.
En outre, la circonstance que la caisse n’ait pas suivi les recommandations de la charte AT/MP l’invitant à constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre notamment à la question de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, ne saurait rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
En effet, l’enquête de la caisse a uniquement pour objet de vérifier si un accident est survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur, et s’il a causé une lésion, ce qui n’implique donc aucune investigation médicale.
Dès lors que l’employeur a pu consulter l’entier dossier constitué par la caisse et a été valablement informé de la fin de l’instruction, la cour considère que la caisse, qui n’était pas tenue de procéder à de plus amples investigations, notamment de nature médicale sur les causes du décès, n’a pas violé le principe de la contradiction.
II – Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 17 novembre 2022 par la société que le 16 novembre 2022 à 6 heures 50 sur son lieu de travail habituel au centre hospitalier de [Localité 4], [D] [V], agent d’entretien, a fait un malaise et est décédé alors qu'« il se rendait au service maternité en circulant dans le couloir côté cuisine quand il s’est écroulé face contre terre » ; l’événement a été immédiatement constaté par un préposé de l’employeur ; l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était compris entre 6 et 10 heures.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, M. [R] [P], magasinier au centre hospitalier de [Localité 4], a déclaré qu’il avait vu [D] [V] arriver avec son seau et sa raclette, qu’il l’avait tout à coup entendu tomber, qu’il l’avait vu allongé au sol, inconscient, et luttant pour respirer.
Mesdames [M] [N] et [O] [Z], agents d’entretien, ont relaté que [D] [V], inconscient au sol, ne réagissait pas aux sollicitations, que Mme [N] avait aidé à le placer en position latérale de sécurité, mais qu’il n’avait jamais repris connaissance malgré le massage cardiaque pratiqué par les secours du poste de commandement (PC) sécurité. Elles ont ajouté qu’au moment de l’accident, il partait nettoyer des vitres à l’entrée principale du centre hospitalier, muni d’un seau et d’une raclette.
L’acte de décès mentionne que [D] [V] est décédé 16 novembre 2022 à 7 heures 38.
La société soulève l’absence de fait accidentel à l’origine du malaise subi par la victime.
Il s’observe en l’espèce que le décès est survenu soudainement aux temps et lieu du travail, étant ici considéré que le fait accidentel est constitué par le malaise subit suivi de la chute au sol du salarié, et que la lésion se confond avec le décès de celui-ci, de sorte que la matérialité du fait accidentel est établie, et que la caisse se prévaut à bon droit de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du salarié.
Le seul fait pour l’employeur d’affirmer que les conditions de travail du salarié, parfaitement habituelles ce matin-là, n’entraînaient ni stress ni effort physique particulier, et que celui-ci souffrait d’asthme et nécessitait un contrôle médical, ne suffit pas à détruire cette présomption.
La société ne rapportant la preuve ni d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ni d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de [D] [V] le 16 novembre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
III – Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement la lésion de [D] [V], elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
IV – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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