Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er févr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 Février 2025
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKAM ETRANGER':
M. [V] [U]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononcant le placement en rétention de M. [V] [U] ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 12 janvier 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de M. [V] [U] en date du 28 Janvier 2025 sollicitant la mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 30 Janvier 2025 à 11h51 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [U] interjeté par courriel du 30 janvier 2025 à 16h38 contre l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de l’heure et de date d’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [U], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO et de Mme [Y] [S], interprète assermentée en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’AUBE , intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. [V] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Me [K] a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Sur le fond
Selon l’article L 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. Il est alors statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3, L 743-4, L 743-6 à L 743-12, L 743-18 à L 743-20, L 743-24 et L 743-25.
En vertu des dispositions de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis la décision prolongeant la rétention le justifient que l’étranger peut demander par simple requête au juge du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à sa rétention.
En l’espèce, M. [V] [U] explique que par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 janvier 2025 du préfet de l’Aube en tant qu’elle avait fixé le Kosovo comme pays de destination.
Il y a lieu de constater en premier lieu que ce jugement, constitutif d’une nouvelle circonstance de droit, est intervenu après la prolongation le 12 janvier 2025 de la mesure de rétention administrative pour 26 jours et qu’il a annulé la décision ayant fixé le Kosovo comme pays de renvoi au motif que le préfet de l'[Localité 1] n’avait pas démontré avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. [V] [U], prenant en compte sa qualité de réfugié, et qu’il n’établissait pas l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement inhumain ou dégradant au Kosovo.
Cependant, il est relevé également que la mesure d’éloignement elle-même n’a pas été remise en cause par la décision rendue par le tribunal administratif de Nancy le 16 janvier 2025. M. [V] [U] doit ainsi toujours quitter le territoire français de sorte que la préfecture n’avait pas à lever la mesure de rétention administrative en raison du seul fait de l’intervention du jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 janvier 2025.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour que la mesure de rétention administrative puisse être régulièrement maintenue, l’administration doit justifier avoir accompli et effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [V] [U] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Or, en l’état, tel est le cas , puisqu’ il apparaît que la préfecture de l’Aube a adressé aux autorités consulaires kosovares dès le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [V] [U] le 8 janvier 2025 une demande de laissez-passer consulaire et puisque le préfet envisage toujours de le reconduire au Kosovo, comme il l’a précisé dans sa nouvelle décision du 29 janvier 2025 ayant fixé le pays de renvoi, édictée après un examen approfondi de la situation de M. [V] [U], conformément aux prescriptions du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 16 janvier 2025.
Il existe dès lors toujours une perspective raisonnable d’éloigner M. [V] [U] du territoire français.
En conséquence, l’ordonnance ayant rejeté le 30 janvier 2025 sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel de M. [V] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz du 30 janvier 2025 ayant rejeté la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 30 janvier 2025 à 11 h 51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 Février 2025 à 14 h 50.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKAM
M. [V] [U] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 01 Février 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [V] [U] et son conseil
— M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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