Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 155/2026
N° RG 25/02604 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REA2
EV/KM
Décision déférée du 20 Juin 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 25/00579)
[L]
[O] [V] [Q]
C/
[R] [T]
[D] [U]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HG
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assigné le 18/09/2025 à étude sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HG
[Adresse 4]
[Localité 4]
assignée le 17/09/2025 à personne habilitée sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2019, M. [R] [T] s’est rendu en consultation chez son médecin traitant, le docteur [D] [U], en raison d’une plaie sur le troisième orteil du pied droit, ce médecin l’a adressé au service des urgences.
M. [T] a alors été pris en charge par le docteur [O] [Q], médecin urgentiste.
La plaie étant devenue nécrotique en 24 heures, il lui a été prescrit une antibiothérapie.
M. [T] a été hospitalisé du 28 octobre au 5 décembre 2019 et a subi une amputation des troisième et quatrième orteils droits.
Par la suite, M. [T] a saisi la commission conciliation et d’indemnisation Nouvelle- Aquitaine (CCI) d’une demande d’indemnisation.
Le docteur [S], désigné par la commission en qualité d’expert, ayant conclu à une absence de faute des médecins intervenus, la commission s’est déclarée compétente pour connaître de sa demande, en l’absence de préjudice rattachable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins.
Par assignation du 12 mars 2025, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, M. [U] et M. [Q] aux fins d’expertise médicale pour permettre d’établir son préjudice corporel notamment face à une claudication des membres inférieurs à la suite d’une amputation des orteils.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré la procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— ordonné une expertise de M. [R] [T] et commis en qualité d’expert M. [Y] [H] et à défaut M. [W] [J] [W],
— précisé la mission de l’expert et les modalités de son exécution,
— réservé toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [R] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2025, M. [O] [Q] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise de M. [R] [T],
— enjoint :
(…)
' aux défendeurs ou leurs conseils : de fournir [à l’expert] aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
L’affaire a été fixée à bref délai, les parties en ayant été avisées par avis du 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [O] [Q], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— déclarer le docteur [Q] recevable et bien fondé en son appel et d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a statué en faisant droit à la demande de contre-expertise,
— rejeter la demande de nouvelle expertise / contre-expertise de M. [T], à l’encontre du docteur [Q],
— condamner M. [T] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Il est demande a la cour de :
— déclarer le docteur [Q] recevable et bien fondé en son appel et d’infirmer partiellement l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ainsi statué que soit enjoigné :
' aux défendeurs ou à leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion de fournir les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
' dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
' dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, par tout tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ses conseils,
Statuant à nouveau,
— il est demandé que les dispositions précitées de la mission d’expertise soient modifiées et qu’il soit ordonné pour l’expert de :
' se faire communiquer par les parties et notamment par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne ainsi qu’à M. [T],
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2025, M. [R] [T], intimé, demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile et de l’article L. 1110 du code de la santé publique, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 20 juin 2025,
— condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [U], intimé, a reçu signification de la déclaration d’appel le 18 septembre 2025, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice.
La CPAM de la Haute-Garonne, intimée, a reçu signification de la déclaration d’appel le 17 septembre 2025, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur le principe de l’expertise :
M. [Q] fait valoir qu’une expertise médicale contradictoire a déjà été réalisée concluant à une absence de faute technique de la part des professionnels de santé et que la commission de conciliation a rendu un avis en ce sens sans que l’expertiseoula décision soient contestés, justifiant que la décision soit infirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise.
M. [T] oppose que le rapport établi amiablement est discutable en ce qu’il conclut que, quand bien même un chirurgien vasculaire l’aurait pris en charge l’évolution de la plaie diabétique se serait soldée de manière identique alors qu’une prise en charge rapide aurait sans doute permis de lui éviter l’amputation et qu’il conteste le fait que les dommages résultent d’un état pathologique antérieur particulièrement dégradé alors que son diabète était stabilisé.
Sur ce
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du Code de procédure civile, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs.
En l’espèce, l’assignation ayant introduit le présent litige évoque une prise en charge médicale tardive.
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’expertise du médecin désigné par la présidente de la CCI saisie par M. [T] que celui-ci a consulté le docteur [U] le 22 octobre 2019 pour une dermabrasion du troisième orteil droit et que ce médecin l’a adressé au service d’urgence où il a été pris en charge par le docteur [Q], urgentiste. Ce dernier, devant « la plaie devenue carrément nécrotique en 24 heures, sans fièvre prescrit une antibiothérapie» et lui recommande de prendre rendez-vous avec un chirurgien vasculaire. M. [T] sera hospitalisé seulement cinq jours plus tard, du 28 octobre au 5 décembre 2019 et amputé des 3ème et 4ème orteils droits en raison d’une nécrose d’origine diabétique survenue à la suite de la plaie initiale. L’expert concluait à l’absence d’accident médical, les dommages survenus résultant d’un état pathologique antérieur du patient par ailleurs diabétique.
La présidente de la CCI suivant l’avis du médecin désigné a décliné la compétence de la commission pour connaître de la demande de M. [T].
La cour rappelle que la procédure devant la CCI est une procédure extrajudiciaire qui a pour but de rechercher un règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux mais qui n’interdit pas de recourir ensuite à une procédure judiciaire.
D’ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, l’expertise qui a été réalisée dans un cadre amiable ne l’a pas été sous le contrôle d’un juge et ne répond pas aux exigences prévues pour les expertises judiciaires. Par ailleurs, elle n’avait pas spécifiquement pour but de permettre à une juridictiond’examiner la question des responsabilités susceptibles d’être encourues par les médecins mis en cause mais seulement de permettre à la commission d’émettre un avis sur la réunion des conditions d’indemnisation de la victime par la solidarité nationale.
Ainsi, le recours à cette procédure amiable par la victime n’est pas exclusif d’une action d’indemnisation devant le juge judiciaire et ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure expertise soit ordonnée sous son contrôle.
Enfin, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le rapport expertal produit, les courriers médicaux et les conséquences de l’intervention pour M. [T] étaient à ce stade des justificatifs suffisants pour caractériser un motif légitime pour ce dernier à solliciter une expertise tendant à établir des faits en vue d’un litige pouvant l’opposer aux autres parties dans le futur.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
— sur la mission de l’expert :
M. [Q] rappelle que la révélation d’une information couverte par le secret professionnel ou médical est admise pour peu qu’elle soit nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire dudit secret. En conséquence, il estime nécessaire que l’expert soit autorisé à se faire communiquer toutes pièces médicales et de toute autre nature propre à établir le bien-fondé des prétentions des parties.
M. [T] oppose que la production justice de documents qui sont couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
Sur ce
Il sera relevé à titre liminaire que l’injonction et le droit de communication directe à l’expert des pièces médicales nécessaires au bon déroulement de l’expertise médicale en prévoyant l’accord de la victime sont des mentions figurant dans les missions type généralement adoptées par de nombreuses juridictions dans le cadre des instances en indemnisation du préjudice corporel. Ces modalités visent à permettre à l’expert judiciaire de recueillir toutes les données factuelles lui permettant d’accomplir sa mission. Elles entrent donc dans l’exposé des pouvoirs du médecin, expert judiciaire, pour l’exécution de celle-ci et leur validité doit être appréciée au regard de la particularité de chaque espèce, spécialement dans l’hypothèse d’une action en responsabilité médicale.
Les dispositions querellées portent sur l’accord préalable de M. [T], demandeur à l’expertise, relativement à la communication à l’expert judiciaire par les médecins défendeurs à l’expertise et par les tiers de pièces médicales le concernant.
L’article L. 1110-4 du Code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient dispose :
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L’article R. 4127-4 du même code y ajoute que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
De la même manière, le médecin ou l’établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, des droits attachés à sa défense protégés tant dans l’ordre juridique interne, notamment l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle, qu’en droit international, notamment les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966.
Le juge est donc tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. La production en justice de documents couverts par le secret médical est justifiée dès lors qu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
Dès lors que le droit au secret médical et le droit attaché au respect de la défense, dont le premier n’a pas une valeur supérieure au second, sont antagonistes, il appartient au juge d’apprécier, au stade de l’expertise, la proportionnalité de l’atteinte portée à l’un au profit de l’autre.
En l’espèce, dans la mesure où l’expertise a pour objet de rechercher les éléments relatifs à une responsabilité éventuelle des praticiens, que ces derniers doivent pouvoir produire des pièces pouvant expliquer, le cas échéant, les complications subies, il sera, par voie d’infirmation, autorisé la production de certaines médicales couvertes par le secret professionnel, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il sera précisé que la communication des pièces médicales relatives à l’état antérieur du patient ne sera autorisée que si ces pièces sont strictement nécessaires et qu’elles peuvent avoir un lien avec l’opération pratiquée ou peuvent expliquer ses complications.
Par ailleurs, la mission de l’expert trouve sa limite dans l’accord de la personne concernée, s’agissant du recueil d’informations détenues par des tiers et couvertes par le secret médical. Ainsi, le juge civil, s’il peut ordonner à un tiers de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants-droits s’y sont opposés. Il appartient au juge d’apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve étranger au litige et d’en tirer toute conséquence quant à un refus illégitime notamment quand il est susceptible de nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance spécialement dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Cette analyse ne peut donc être conduite qu’in concreto sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, en présence d’un refus de la personne bénéficiaire du secret médical.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Le docteur [Q] qui succombe principalement en ce que la décision de prononcer une expertise a été confirmée restera tenu aux dépens de l’instance d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande présentée par M.[T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confime l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Autorise la communication à l’expert des documents médicaux protégés par le secret professionnel, à la condition que ces pièces soient strictement nécessaires à l’expertise et qu’elles soient en lien avec l’opération critiquée ou les complications éventuelles,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [V] [Q],
Rejette la demande présentée par M. [R] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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