Irrecevabilité 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 avr. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSURANCE LLOYD' S OF LONDON société étrangère, S.A.R.L. SOWATT THERMIK REUNION, S.A.S. BLIN ET MISERY, S.A.R.L. ALTEC PROD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY EN QUALITE D' ASSUREUR DE S SOCIETES BLIN & MISERY ET ETBT BIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBF7
S.C.I. PERLE OCEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. BLIN ET MISERY
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON société étrangère, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BLIN & MISERY
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY EN QUALITE D’ASSUREUR DE S SOCIETES BLIN & MISERY ET ETBT BIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOWATT THERMIK REUNION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. ALTEC PROD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. CLICK AND GO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DECLARE la SARL SOTRABAT irrecevable en ses demandes,
DECLARE la SASU JTMG irrecevable en son action,
DONNE acte à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui doivent être mis hors de cause,
DÉBOUTE la SCCV PERLE OCÉAN de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la SARL ALTEC-PROD les sommes suivantes :
— 4.729,38 euros au titre du solde dû sur son marché,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur de la société GTA, la somme de 469.802,67 euros HT, augmentée de la TVA applicable, outre les intérêts moratoires contractuels à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2018, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à la société SOWATT la somme de 85.528,21 euros HT, augmentée de la T\/A applicable, outre les intérêts moratoires contractuels à compter du 8 juillet 2022, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à la société ADEQUAT OI les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer la somme de 3.000 euros à la société BLIN &MISERY et son assureur et la même somme de 3.000 euros à la société [Adresse 13] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 6 avril 2024 par la société PERLE OCEAN à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées le 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident remises le 16 juillet 2024 par la société ALTEC PROD, demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation de la procédure d’appel engagée par la SCCV PERLE
OCEAN, avec les conséquences de droit ;
DECIDER que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de la parfaite exécution du jugement ;
CONDAMNER la SCCV PERLE OCEAN à verser à la SARL ALTEC-PROD la somme de 2 500, 00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles générés par le présent incident ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’incident. "
***
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 1er octobre 2024, puis le 25 octobre 2024, par La SARL BLIN & MISERY et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’appel ;
CONDAMNER la société PERLE OCEAN à verser à la société BLIN & MISERY et son assureur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident en réplique de la société PERLE OCEAN, déposées par RPVA le 2 décembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER la société BLIN&MISERY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
DEBOUTER la société ALTEC PROD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER les sociétés BLIN&MISERY et ALTEC PROD à verser à la SCCV PERLE OCEAN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.
Par avis RPVA du 10 mars 2025, le CME a invité la SAS BLIN & MISERY et son assureur à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation.
La SAS BLIN & MISERY et son assureur ont adressé par RPVA l’acte de signification du jugement délivré le 13 mars 2025, en cours de délibéré et après l’avis du 10 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 5 juillet 2024 alors que les intimés concluants à l’incident de radiation avaient constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par la SARL ALTEC-PROD le 15 juillet 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par la SAS BLIN & MISERY et la LLOYD’S le 1er octobre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant remises le 5 juillet 2024.
L’incident est donc recevable pour les trois intimées.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La SARL ALTEC-PROD invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelante.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
La SARL ALTEC-PROD justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelante le 19 mars 2024, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Sa demande de radiation est donc recevable.
La SARL BLIN & MISERY et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifient aussi avoir signifié le jugement querellé à l’appelante, manifestant ainsi leur intention de se prévaloir de l’exécution provisoire mais seulement en cours de délibéré, après l’avis du 10 mars 2025 , soit le 13 mars 2025, et en tout état de cause avant leurs conclusions aux fins de radiation
Leur demande de radiation est donc irrecevable car ils ont régularisé la signification du jugement pendant le délibéré de l’incident et alors qu’ils avaient été avisés de l’absence de signification préalable à la demande de radiation pour inexécution du jugement.
Sur la radiation :
La société PERLE OCEAN a été condamnée à payer à la SARL ALTEC-PROD les sommes suivantes :
— 4.729,38 euros au titre du solde dû sur son marché,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile.
L’appelante demande, depuis la première instance, que les parties soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.764.444,37 euros au titre de son entier préjudice.
Ainsi, le montant dû à la SARL ATEC-PROD est sans commune mesure avec l’ampleur de l’opération immobilière et les préjudices allégués par la SCI PERLE OCEAN.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à paiement des sommes fixées par le tribunal en faveur de la SARL ALTEC-PROD.
La société PERLE OCEAN supportera les dépens de l’incident concernant seulement la SARL ALTEC-prod et les frais irrépétibles de cette société au titre de l’incident.
La SAS BLIN & MISERY supportera ses propres dépens et sera condamnée à payer à la SCI PERLE OCEAN une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation de la SARL BLIN & MISERY et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation de la SARL ALTEC-PROD ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d’appel l’affaire enregistrée sous les références RG-24-396 jusqu’à paiement des sommes dues à la SARL ALTEC-PROD ;
CONDAMNE La société PERLE OCEAN aux dépens de l’incident concernant la SARL ALTEC-PROD ;
CONDAMNE La société PERLE OCEAN à payer à la SARL ALTEC-PROD une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BLIN & MISERY et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’incident concernant SCI PERLE OCEAN ;
CONDAMNE la SAS BLIN & MISERY à payer à la SCI PERLE OCEAN une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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