Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 24/01608
CA Grenoble 22 octobre 2020
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CA Grenoble 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt, car la caisse avait elle-même sollicité le montant de 3841,88 € et ne pouvait donc pas contester ce montant par la suite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM de la Drôme a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans un arrêt du 22 octobre 2020, concernant le montant de la majoration du capital représentatif de rente, qu'elle estimait devoir être de 3 441,88 € au lieu de 3 841,88 €. La juridiction de première instance avait infirmé le jugement initial et reconnu la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel a examiné la demande de rectification et a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle, car la CPAM avait elle-même sollicité le montant de 3 841,88 € lors de l'audience. Par conséquent, la cour a débouté la CPAM de sa demande et l'a condamnée aux dépens, confirmant ainsi l'arrêt initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 24/01608
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01608
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2020, N° 2013/0261
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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