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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2020, N° 2013/0261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA DROME c/ S.A.S. [ 7 ], son représentant légal |
Texte intégral
C6
N° RG 24/01608
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHH2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch.secu-fiva-cdas
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU JEUDI 13 MARS 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle du 31 août 2023 (RG n°23/03220) à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 22 octobre 2020 (RG n° 17/04473), suite à un appel formé à l’encontre d’une décision du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Valence du 31 aôut 2017 (RG n°2013/0261)
radié le 07 décembre 2023
réinscrit le 17 avril 2024 (RG n°24/01608).
DEMANDEUR A LA REQUETE :
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [T] [O] régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Mme [R] [D]
née le 04 Mars 1961 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Anne Marie VIELJEUF de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt RG n°17- 4473, rendu le 22 octobre 2020, entre Mme [R] [D], appelante, et d’autre part, en qualité d’intimées :
— la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme,
— la SAS [7],
La présente cour a :
— déclaré recevable l’appel interjeté,
— infirmé le jugement entrepris,
— déclaré que les maladies professionnelles qui affectent Mme [R] [D] et qui ont été reconnues constitutives d’affections périarticulaires provoqués par certains geste et postures de travail le 31 mai 20210 ont pour origine la faute inexcusable de l’employeur la SAS [7],
— ordonné la majoration du capital représentatif de rente pour le montant maximal de 3841, 88€ ,
— ordonné, avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr [C] [F] (')
— fixé à 8000€ la provision que la caisse primaire d’assurance maladie avancera à Mme [R] [D], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la SAS [7] remboursera à la [6] les montants dont cette dernière fera l’avance,
— condamné la SAS [7] à verser à Mme [R] [D] la somme de 2000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [7] à supporter les dépens.
Le 4 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle affectant cet arrêt.
Suite à l’ordonnance de radiation prononcée le 7 décembre 2023, les parties ont été à nouveau convoquées après demande de réinscription au rôle de la caisse en date du 19 avril 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme se présente seule, Mme [R] [D] ayant indiqué par courrier déposé le 23 octobre 2024 qu’elle ne pouvait se déplacer, et la SAS [7] étant absente et non représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 22 octobre 2020, en ce que l’arrêt aurait dû ordonner la majoration du capital représentatif pour le montant maximal de 3441, 88 au lieu de la somme de 3841, 88€ retenue par l’arrêt. Elle explique en effet que par application de l’article L452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, concernant Mme [R] [D], ce montant ne pouvait dépasser la somme de 3 441,88 €, qui correspond au montant de l’indemnité en capital.
Mme [R] [D] a indiqué dans son courrier déposé le 23 octobre 2024 qu’elle ne comprenait pas la demande de la caisse primaire d’assurance maladie et qu’elle s’en rapportait à justice.
La SAS [7], n’ayant ni comparu ni conclu sur la requête, est présumée également s’en rapporter à justice.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La juridiction est saisie par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office.
La juridiction statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’elle est saisie par requête, la juridiction peut statuer sans audience, à moins qu’elle n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyens (…)
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas d’espèce, il résulte des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme déposée le 19 février 2020 et reprises lors de l’audience du 9 juillet 2020, que cette dernière a indiqué s’en rapporter à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, sur l’évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son d’incapacité permanente partielle et a sollicité que soit ' limité au montant maximum de 3841, 88 € le montant de la rente pouvant être attribuée à Mme [R] [D] .
Dès lors, c’est bien la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme elle-même qui a sollicité la limitation de la rente à la somme de 3841, 88 € et elle ne peut venir reprocher à l’arrêt d’avoir fait droit à sa demande.
Il n’existe donc aucune erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme sera déboutée de sa demande à cette fin.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt RG 17/4473 rendu le 22 octobre 2020 par la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble,
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme déposées le 19 février 2020,
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de sa demande en rectification d’erreur matérielle,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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