Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 juin 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JUIN 2025
Minute N° 577/2025
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHOM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 juin 2025 à 12H36
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience
2) M. le préfet d’Indre-et-Loire
non comparant, non représenté / représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ :
M. [Y] [S]
né le 09 décembre 1985 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [X] [Z], interprète en langue roumain, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 juin 2025 à 14H00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 12H36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, constatant l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2025 à 08H40 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2025 à 09H05 par M. le préfet d’Indre-et-Loire ;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne en sa plaidoirie ;
— Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
— M. [Y] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, rendue en audience publique à 12h36 et notifiée au ministère public à 13h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] en constatant que les réquisitions du procureur de la République, censées autoriser le contrôle de l’intéressé, n’avaient pas été jointes à la procédure.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 17 juin 2025 à 8h40, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 10h50, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Le préfet d’Indre-et-Loire a également transmis une déclaration d’appel le 17 juin 2025 à 9h05.
Moyens des parties :
Le ministère public invoque une ordonnance rendue par la cour le 29 septembre 2024 (RG n° 24/02462), selon laquelle les réquisitions du procureur de la République autorisant le contrôle de police précédant le placement en rétention peuvent être produites au cours des débats, dès lors que leur existence est prouvée par les mentions faisant foi de la procédure de police.
Il sollicite ainsi la régularisation de la procédure, grâce à la production en cause d’appel desdites réquisitions du procureur de la République de Tours en date du 22 mai 2025.
Le préfet d’Indre-et-Loire soutient qu’il est justifié de la communication de cette pièce au greffe de la juridiction le 16 mai 2025 à 9h52. Ainsi, au visa des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, il est soutenu que cette régularisation, intervenue avant la clôture des débats, n’a pas porté atteinte aux droits de M. [Y] [S].
M. [Y] [S] a indiqué ne pas comprendre la décision du parquet et être déçu. Il n’a pas transmis d’autres observations ni de conclusions à la cour avant l’audience de ce jour.
Par l’effet dévolutif, la cour sera saisie de l’ensemble des moyens soulevés en cause d’appel par l’intéressé et son conseil. Elle devra notamment statuer, le cas échéant, sur la requête en contestation de l’arrêté de placement et la requête en prolongation de la préfecture d’Indre-et-Loire.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure
Sur la production en cause d’appel des réquisitions du procureur de la République :
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
En application de l’article R. 743-4 du même code, ces éléments doivent être joints à la requête de l’autorité administrative et mis à disposition de l’étranger et de son avocat dès leur arrivée au greffe, pour pouvoir être consultés avant l’ouverture des débats.
Ainsi, sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, le défaut de jonction d’une pièce justificative utile à la requête ne peut être régularisé par une production ultérieure à l’audience (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655 ; 1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) et constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Les dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, qui ne concernent que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité et l’inobservation des formalités ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, ne sont pas applicables aux fins de non-recevoir.
En l’espèce, force est de constater que les réquisitions du procureur de la République autorisant les contrôles aléatoires sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale n’ont pas été jointes à la requête en prolongation, alors que M. [Y] [S] a été contrôlé sur ce fondement, le 12 juin 2025 à 9h45.
Dès lors, il convient de vérifier si le document comportant lesdites réquisitions s’analyse comme une pièce justificative utile.
Dans l’affirmative, la cour devra retenir une fin de non-recevoir non régularisable en cause d’appel, sauf justification d’une impossibilité de joindre la pièce à la requête en prolongation du 15 juin 2025.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà admis, dans un arrêt du 6 juin 2002 (pourvoi n° 00-50.075), que les mentions des procès-verbaux pouvaient, en ce qu’elles visaient la pièce manquante en procédure, faire foi de l’existence de cette dernière, et ainsi pallier son défaut de production aux débats. Il s’agissait, dans le cas d’espèce soumis au contrôle de la Cour de cassation, de l’autorisation écrite du procureur de la République de la prolongation de garde à vue.
Pour ce qui est des réquisitions du procureur de la République délivrée en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code, peuvent contrôler l’identité de toute personne sur ce fondement, dans les lieux et pour la période de temps que le procureur de la République détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure.
Ce contrôle a pour finalité la recherche et la poursuite des infractions limitativement énumérées à l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. Toutefois, le fait qu’il révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation de M. [Y] [S] vise la réquisition délivrée par le procureur de la République de Tours, prescrivant de procéder à des contrôles d’identité dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans un périmètre incluant le péage de [Localité 3], sur l’autoroute A10 en direction de [Localité 4], lieu où l’intéressé a été contrôlé le 12 juin 2025 à 9h45.
Par conséquent, ce procès-verbal fait foi de l’existence des réquisitions du procureur de la République de Tours aux fins d’autoriser les contrôles prévus aux dispositions de l’article 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, de sorte qu’elles peuvent être produites au cours des débats en tant que complément d’information.
Il ne s’agit pas, au cas d’espèce, d’une pièce justificative utile dont le défaut de production peut entraîner l’irrecevabilité de la requête en prolongation du 15 juin 2025.
Enfin, la cour est en mesure de s’assurer, d’après cette pièce, que le contrôle de l’intéressé répondait aux conditions de temps et de lieu fixées par le procureur de la République de Tours, qui autorisait une telle opération le 12 juin 2025 de 7h à 13h, au niveau des barrières de péage A10 des communes de [Localité 3] et de [Localité 5], pour la poursuite des infractions limitativement énumérées à l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Il suit que la requête en prolongation est recevable et que le contrôle de police était régulier. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point
2. Sur le maintien en local de rétention administrative
Il a été soutenu que M. [Y] [S] a été placé en Local de Rétention Administrative (LRA), sans que cela ne soit justifié par des circonstances de temps et de lieu.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Ainsi, l’autorité administrative doit justifier en procédure des circonstances de temps et de lieu justifiant le placement et le maintien en LRA. Le placement en CRA est le principe et le recours au LRA, l’exception.
Ces circonstances résultent notamment des contraintes liées à l’organisation d’une escorte, de l’éloignement géographique entre le lieu d’appréhension de l’étranger et le centre de rétention administrative le plus proche, et de l’absence de place en centre de rétention administrative.
En l’absence de telles circonstances, aucune mainlevée ne peut être accordée s’il n’est pas justifié d’une atteinte substantielle aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, conformément à l’article L. 743-12 du CESEDA.
En l’espèce, M. [Y] [S] a été placé au LRA de [Localité 6] le 12 juin 2025 à 15h15. Il en est reparti le même jour à 18h50, avant d’arriver au CRA d'[Localité 2] à 20h.
Compte-tenu de l’absence de centre de rétention administrative dans le département d’Indre-et-Loire et des contraintes nécessairement liées à l’organisation d’une escorte, il est justifié au cas d’espèce de circonstances de temps et de lieu rendant nécessaire ce placement en LRA, qui n’aura été que de très courte durée.
Le moyen, manifestement infondé, ne peut qu’être écarté.
3. Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement
Il a été soutenu que l’intéressé pouvait bénéficier d’une assignation à résidence en ce qu’il dispose d’une adresse stable, a des enfants, et travaille de façon légale.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— M. [Y] [S] a déclaré être entré en France en 2020, et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national ;
— Il n’a aucune ressource et est déchu de son autorité parentale ;
— Son comportement représente une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations en date du 21 octobre 2021 et du 5 mai 2023, pour des faits de violences conjugale ;
— Il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et est revenu chez son cousin à [Localité 7] malgré son interdiction d’y paraitre ;
— Il est revenu sur le territoire français après son éloignement en date du 4 octobre 2023, malgré l’interdiction de circulation dont il fait l’objet.
La cour constate également que l’intéressé a été éloigné le 5 octobre 2023, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 29 août 2023.
Pourtant, et malgré l’interdiction de circuler pour une durée de deux ans, édictée dans le même arrêté et notifiée, par conséquent, le même jour que son OQTF, M. [Y] [S] est de retour sur le territoire français.
En parallèle, si M. [Y] [S] indique disposer de ressources stables, les bulletins de paie qu’il produit sont de 2023 et, en tout état de cause, il ne justifie pas d’un emploi régulièrement exercé puisqu’il est en séjour irrégulier sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un droit au travail.
Enfin, sur sa situation personnelle, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Niort le 5 mai 2023 à la peine de dix mois d’emprisonnement délictuel, dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences conjugales suivie d’incapacité supérieure à huit jours, au préjudice de Mme [I] [U] en présence d’un mineur, commis le 16 avril 2023. Parmi les obligations et interdictions énoncées à l’article 132-45 du code pénal, il doit notamment s’abstenir de paraître au domicile et sur la commune de résidence de cette dernière ; un dispositif de bracelet antirapprochement a été mis en place. En outre, il s’est vu retirer l’autorité parentale sur ses enfants, [N] et [B] [S].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par ce dernier ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Indre-et-Loire a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA. Ainsi, la demande de M. [Y] [S] est insusceptible de prospérer.
Il s’ensuit que la contestation de l’arrêté de placement et la demande d’assignation à résidence judiciaire doivent être rejetées.
4. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 12 juin 2025 à 15h15 et les autorités consulaires roumaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 13 juin 2025 à 11h47.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union et de la légalité de la rétention, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 juin 2025 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture d’Indre-et-Loire,
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement de M. [Y] [S] en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. [Y] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 juin 2025 :
M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne , par PLEX
M. [Y] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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