Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 29 mai 2026, n° 25/05487
TCOM Paris 19 octobre 2020
>
CA Paris
Infirmation partielle 25 janvier 2023
>
CASS
Cassation 6 février 2025
>
CA Paris
Infirmation 29 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie suite à une cassation partielle d'un précédent arrêt. Les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits reprochaient aux sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton des pratiques commerciales trompeuses et déloyales, ainsi que des actes de concurrence déloyale. Ces pratiques consistaient à commercialiser des brisures de crêpes sous l'appellation "crêpes dentelle" alors qu'elles ne proviendraient pas de ce type de crêpes roulées à plat.

La juridiction de première instance avait déclaré l'action de Loc Maria non recevable à l'encontre de certaines sociétés et l'avait déboutée de ses demandes. La cour d'appel, dans son arrêt du 25 janvier 2023, avait infirmé ce jugement, déclarant l'action recevable et condamnant les sociétés défenderesses pour pratiques commerciales trompeuses et concurrence déloyale, leur imposant des dommages et intérêts et une interdiction de commercialisation. Cependant, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, notamment sur les points relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, à la concurrence déloyale, aux dommages et intérêts, à l'interdiction de commercialisation, aux dépens et aux frais de justice.

Dans son arrêt de renvoi, la Cour d'appel de Paris, statuant dans les limites de la cassation, a jugé que les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard Distribution avaient commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale ainsi que des actes de concurrence déloyale. Elle a condamné solidairement ces sociétés à verser 30 000 euros de dommages et intérêts aux sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits, et leur a interdit de commercialiser des brisures de crêpes sous la dénomination "crêpes dentelle" si elles ne proviennent pas de crêpes roulées à plat, sous astreinte. La cour a débouté les sociétés Loc Maria de leurs demandes d'expertise et de publication, et a condamné les sociétés défenderesses aux dépens et à payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La jonction d'instances ne crée (toujours) pas une procédure uniqueAccès limité
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 15 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 29 mai 2026, n° 25/05487
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05487
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 février 2025, N° 2019022559
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 29 mai 2026, n° 25/05487