Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 25 septembre 2025, n° 25/00055
CA Poitiers 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Apurement de la dette

    La cour a estimé que Monsieur [S] [D] ne justifiait pas d'un apurement de sa dette au moment de l'audience d'adjudication, rendant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire infondée.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que Monsieur [S] [D] ne démontrait pas que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment en raison de ses ressources financières.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné Monsieur [S] [D] aux dépens et à payer une somme à la société CREDIT LOGEMENT et à la société FFC IMMO sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 25 sept. 2025, n° 25/00055
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00055
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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