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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 25 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/61
— --------------------------
25 Septembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLUZ
— --------------------------
[S]
[D]
C/
S.A. CREDIT
LOGEMENT,
S.A.S. FFC IMMO, Etablissement
TRESOR PUBLIC
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence délégué par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt cinq septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ayant pour avocats Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Anne CARUS, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. FFC IMMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante représentée par Me Thomas BRIDOUX de la SELARL SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocat au barreau de SAINTES
Etablissement TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART
Faits et procédure :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 décembre 2022 et publié le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11], la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente de biens et droits appartenant à Monsieur [S] [D] dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Par jugement d’orientation en date du 21 mai 2024, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [S] [D] à poursuivre la vente amiable du bien saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 300 000 euros net vendeur et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024.
A défaut de vente amiable, le tribunal judiciaire de Saintes a, par jugement rendu par la chambre des saisies immobilières en date du 16 octobre 2024, prononcé la vente forcée du bien immobilier pour une échéance fixée au 14 février 2025.
Selon jugement sur incident et d’adjudication en date du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Saintes a déclaré la société FFC IMMO en tant qu’adjudicataire, pour un prix principal de 196 000 euros.
Par exploit en date du 30 avril 2025, la société FFC IMMO a fait délivrer à Monsieur [S] [D] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois soit et au plus tard le 30 juin 2025.
Monsieur [S] [D] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 19 mai 2025.
Par exploit en date du 30 juin 2025, Monsieur [S] [D] a fait assigner la société FFC IMMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes à son audience du 21 juillet 2025 aux fins notamment de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux.
L’audience ayant été annulée, Monsieur [S] [D] a fait réassigner la société FFC IMMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes à l’audience du 15 septembre 2025.
Par exploit en date du 1er août 2025, Monsieur [S] [D] a fait assigner la société FFC IMMO devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Monsieur [S] [D] fait valoir que si le débiteur dispose des fonds nécessaires pour apurer sa dette avant l’adjudication définitive du bien, il lui est possible d’éviter la vente forcée en réglant intégralement sa dette et les frais afférents.
Il soutient, à cet égard, que les sommes versées le 13 février 2025 à hauteur de 45 000 euros outre la somme de 50 000 euros qui aurait préalablement été acquittée aux fins de permettre l’extinction de la dette à hauteur de 93 261,79 euros n’aurait pas été prise en compte, si bien que le juge de l’exécution n’aurait pas constaté l’apurement de la dette de Monsieur [S] [D].
Il ajoute que l’infirmation d’un jugement validant la vente forcée d’un bien par adjudication pourrait intervenir dès lors que le titre exécutoire à la base de la procédure de saisie immobilière disparaît rétroactivement, notamment en cas d’extinction de la dette préalablement au jugement d’adjudication.
Il soutient que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives notamment compte-tenu de la menace que constituerait son expulsion du logement et l’impossibilité de le réintégrer si le jugement venait à être infirmée.
Il expose que le fait d’avoir apuré sa dette le rendrait d’autant plus précaire qu’il ne disposerait plus de ressources financières lui permettant d’envisager des solutions sur le court terme.
Il indique que le fait que l’acquéreur du bien adjudiqué soit un marchand de biens, rendrait la décision excessive eu égard au risque que le bien soit revendu rapidement afin de réaliser une opération immobilière d’achat-revente.
Il fait état du caractère familial du bien, lequel aurait appartenu à ses grands-parents, de sorte qu’il présenterait un lien affectif pour lui.
Il ajoute, enfin, que le bien aurait été adjudiqué à un prix largement inférieur à celui pratiqué sur le marché, de sorte qu’il en résulterait une perte financière de l’ordre de 204 000 euros.
Il sollicite la condamnation de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FFC IMMO s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [S] [D].
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [D], celui-ci ne pourrait prétendre avoir désintéressé son créancier avant l’audience d’adjudication, en ce qu’il ne justifierait que de fonds présents sur le compte CARPA de son conseil et d’aucun ordre de virement au bénéfice soit du CREDIT LOGEMENT, soit sur un compte CARPA ouvert à son profit, de sorte que ce serait à bon droit que le premier juge aurait constaté que Monsieur [S] [D] n’avait pas désintéressé son créancier au jour de l’audience d’adjudication et ordonné, en conséquence, l’adjudication.
Elle soutient, en outre, que Monsieur [S] [D], qui n’aurait pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui l’exécution provisoire de la décision dont appel, survenues postérieurement à la décision contestée.
Elle fait ainsi valoir que Monsieur [S] [D] disposerait toujours de la somme de 95 000 euros, de sorte qu’il disposerait d’un apport substantiel pour accéder à la propriété ou à tout le moins assurer son logement à moyen, voire à long terme.
Elle ajoute que ce dernier ne justifierait pas de difficultés pour retrouver un logement, ni d’une obligation de déménager qui lui ferait perdre son emploi.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir, à titre principal, que Monsieur [S] [D], qui n’aurait pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire à défaut de justifier, outre l’existence de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Monsieur [S] [D].
Elle soutient qu’il n’existerait aucun moyen sérieux permettant d’obtenir la réformation du jugement prononcé.
Elle fait ainsi valoir que les hypothèses de report de l’audience d’adjudication seraient strictement encadrées et que Monsieur [S] [D] n’aurait pas démontré se trouver dans les hypothèses visées par le code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la vente forcée n’aurait pu être reportée.
Elle soutient que Monsieur [S] [D] n’aurait pu se prévaloir des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution à défaut d’accord du créancier poursuivant.
Elle fait valoir que le seul fait que Monsieur [S] [D] ait proposé de régler une partie de la créance ne pourrait remettre en cause les dispositions du jugement ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes le 16 octobre 2024, laquelle serait devenue définitive.
Elle ajoute que sa créance fixée à la somme de 93 261,79 euros arrêtée au 2 septembre 2022 par jugement du 21 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes aurait dû être réactualisée au moment du règlement et complété des frais de procédure, de sorte que la somme de 95 000 euros n’aurait pu permettre de couvrir la totalité de la créance.
Elle soutient que Monsieur [S] [D] ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour lui l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir que Monsieur [S] [D] aurait disposé d’un délai suffisant entre l’engagement de la procédure de saisie et le jugement ordonnant la vente forcée pour prévoir un éventuel relogement dans l’hypothèse où son bien serait vendu.
Elle indique qu’en tout état de cause, sa recherche d’un logement sera facilitée par le fait qu’il dispose d’une somme de 95 000 euros.
Elle ajoute que Monsieur [S] [D] ne saurait invoquer le fait que le bien aurait été vendu à un prix inférieur à celui du marché alors même que dès la notification du commandement de payer valant saisie immobilière il aurait été informé de la possibilité de vendre amiablement le bien.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le Trésor Public n’était pas présent, ni représenté.
Les parties présentes ont repris leurs écritures.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il découle de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
La partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [S] [D] aux motifs qu’il n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Or, il apparaît que Monsieur [S] [D] n’a pas comparu à l’audience devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui étant inopposables.
La demande de Monsieur [S] [D] est donc recevable nonobstant l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, sans qu’il ait à justifier que les conséquences manifestement excessives qu’il invoque sont survenues postérieurement à la décision contestée.
Sur le bienfondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, pour rejeter la demande de caducité du commandement de payer, la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Saintes a retenu que « le créancier saisissant n’a pas été désintéressé des causes du commandement ni des frais de poursuite qui sont l’accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; il est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière ».
Elle poursuit en indiquant qu'« en tout état de cause, Monsieur [D] ne démontre pas que les conditions prévues par les articles R.311-11 et R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de nature à entrainer la caducité du commandement. soient réunies : d’une part la vente a été requise par le créancier poursuivant d’autre part Monsieur [D] n’est pas recevable à se prévaloir d’un éventuel défaut de respect des délais prévus par l’article R.311-11 susvisé, par application de R.311-5 du code des procédure civiles d’exécution selon lequel : à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs celle-ci », de sorte que « la demande principale de Monsieur [D] relative à le caducité du commandement sera donc rejetée ».
La chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Saintes ajoute qu'« il résulte par ailleurs des articles R.322-19 et R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution que seuls le créancier poursuivant ou la commission de surendettement peuvent solliciter le report de la vente forcée sous certains conditions » et en déduit que « Monsieur [D] n’est donc pas recevable à solliciter à titre subsidiaire le report de la vente forcée ».
Ainsi, il apparaît, au regard de la motivation du jugement, que Monsieur [S] [D] ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter Monsieur [S] [D] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur incident et d’adjudication rendue par la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Saintes le 14 février 2025.
Succombant à la présente instance, Monsieur [S] [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT et à la SAS FFC IMMO, prises ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons Monsieur [S] [D] recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur incident et d’adjudication rendue par la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Saintes le 14 février 2025,
Déboutons Monsieur [S] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur incident et d’adjudication rendue par la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Saintes le 14 février 2025 ;
Condamnons Monsieur [S] [D] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT et à la SAS FFC IMMO, prises ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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