Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2022, N° F21/07180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04545 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/07180
APPELANTES
Madame [N] [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016163 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
S.A.R.L. STELLA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Stella, spécialisée dans le nettoyage hôtelier, emploie plus de dix salariés. Elle applique la convention collective des entreprises de propreté.
A compter du 15 juillet 2016, Mme [N] [L] [E] a été embauchée par la société Stella par contrat à durée déterminée à temps partiel, puis à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016, en qualité d’agent de service, AS1A.
Par un avenant en date du 1er septembre 2019, son temps de travail a été porté à 108,33 heures mensuelles pour une rémunération brute mensuelle de 1.143,73 euros.
Mme [E] était affectée au nettoyage de l’hôtel « Citadines Saint-Germain » à [Localité 9].
Le 24 juillet 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 août 2020. Elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 août 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 20 août 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 18 février 2022 notifié le 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris :
— a requalifié le licenciement de Mme [E] en cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société Stella à lui payer les sommes suivantes :
* 2.287,47 euros au titre du préavis et 228,74 au titre des congés payés afférents,
* 1.167,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.143,76 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 114,37 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a condamné la société aux dépens.
Le 12 avril 2022, Mme [E] et le syndicat CNT-SO ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022 :
1/ Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Stella à lui régler les sommes suivantes : indemnité de licenciement 1167,55 euros, indemnité compensatrice de préavis 2287,47 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 228,87 euros, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 1 143,73 euros, les congés payés afférents 114,37 euros et article 700 du code de procédure civile : 1000 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’a pas jugé illicite la pratique de l’abattement forfaitaire,
Par suite, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— juger illicite la pratique de l’abattement forfaitaire,
— condamner la société Stella à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 718,65 euros,
* dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 2 000 euros,
— condamner la société Stella à verser à Maître [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître [J] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
2/ le syndicat du nettoyage CNT-SO demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son intervention volontaire,
— condamner la société Stella à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession : 2 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025, la société Stella demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] et la CNT SO mal fondées en leur appel du jugement ;
— la déclarer recevable et fondé en son appel incident ;
Par suite :
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [E] les sommes suivantes:
* 2.287,47 euros au titre du préavis et 228,74 au titre des congés payés afférents,
* 1.167,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.143,76 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 114,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— confirmer ledit jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
— cantonner le montant des dommages et intérêts à la somme de 3.392,91 euros,
— en tout état de cause, condamner Mme [E] et la CNT à lui verser chacune une somme qui ne saurait être inférieure à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Mme [E] a été licenciée dans les termes suivants :
« Le mercredi 22 juillet 2020, vous étiez en charge du nettoyage du logement 1704. Lors de son contrôle, votre chef d’équipe a été au regret de constater que le changement des protèges oreillers n’avait pas été fait alors qu’ils doivent être changés à chaque départ.
Dans le logement 2504, dans lequel votre chef d’équipe est entré alors que vous procédiez à son nettoyage, elle a constaté que la salle de bain avait été nettoyée alors que les serviettes sales n’avaient pas encore été retirées, ce qui est contraire au protocole sanitaire interne, pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité. Lorsque votre chef d’équipe vous a fait remarquer ces manquements, vous lui avez répondu 'je m’en fous'.
Le jeudi 23 juillet 2020, lors d’un contrôle effectué par la gouvernante générale de l’hôtel, notre client, dans les logements 1605 et 1225 nettoyés par vos soins la veille, cette dernière a relevé les graves défauts suivants :
— Les protèges n’étaient pas changés
— Présence de saleté sur les WC
— Vaisselle mal nettoyée
— Présence de cheveux sur le sol de la salle de bain
— Verres sales
— Présence de miettes sur les fauteuils.
Notre client n’a pas manqué de nous faire part de son mécontentement face au peu de qualité constatée dans le nettoyage de ce logement. Lorsque votre responsable vous a fait part de ces manquements, vous avez à nouveau répondu « je m’en fous ».
En outre, dans le logement 1425, au moment de procéder au nettoyage de la salle de bain, votre chef d’équipe présente dans l’appartement a constaté que vous n’aviez pas pris soin d’utiliser le produit désinfectant sur les surfaces à nettoyer, comme l’exige le protocole Covid mis en place conjointement par STELLA et notre client. En effet, le protocole impose que l’agent de service vaporise sur une éponge le produit destiné au nettoyage de la salle de bain puis l’étale sur toutes les surfaces à nettoyer, notamment la baignoire et le pare douche pour le laisser agir. Votre Chef d’équipe vous a rappelé oralement l’importance de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité actuelles.
En date du 24 juillet 2020, vous étiez en charge du nettoyage du logement [Cadastre 3].
Lors de son contrôle, votre chef d’équipe a de nouveau été au regret de constater les manquements suivants :
— Présence de traces sur les WC
— Un verre non nettoyé
— Présence de traces de doigts sur les couverts
De plus, dans ce même logement, vous avez refusé de vérifier l’état des oreillers supplémentaires et de les changer si besoin en les replaçant dans les emballages plastiques prévus à cet effet. Vous vous êtes contenté de répondre’ce n’est pas mon travail je ne le ferai pas'. Vous avez également « tchipé » à l’encontre de vos chefs d’équipe, ce qui est un total manque de respect.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous avons été contraints de vous notifier par lettre recommandé une mise à pied conservatoire à compter du 24 juillet 2020.
En ne respectant ni les consignes de nettoyage basiques ni le protocole post covid, vous nous mettez dans une situation délicate vis-à-vis de notre client hôtelier qui exige à juste titre que le personnel de notre société applique de façon stricte et régulière le protocole relatif au Covid 19".
Il est ainsi reproché à la salariée lors des journées des 22, 23 et 24 juillet 2020 d’avoir mal exécuté sa mission de nettoyage des logements auxquels elle était affectée et d’avoir manqué de respect à sa responsable.
La salariée conteste les faits et fait valoir qu’aucun planning signé par elle n’établit qu’elle aurait effectivement travaillé les trois jours visés dans la lettre de licenciement, ni qu’elle aurait été en charge des chambres visées ni encore la réalité des désordres et des propos qui lui sont prêtés.
La société répond que les graves manquements de Mme [E] à ses obligations révèlent une situation d’insubordination manifeste et répétée pour les journées des 22, 23 et 24 juillet 2020, dans un contexte particulier avec la reprise progressive de l’activité après le confinement lié à la Covid 19 et la mise en 'uvre d’un protocole sanitaire particulièrement contraignant, imposé par le client hôtelier.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Au soutien de la faute grave, la société justifie que :
— la salariée a suivi une formation liée à la pandémie de Covid 19 le 7 juillet 2020,
— elle travaillait bien les trois jours visés dans la lettre de licenciement, son nom figurant sur les plannings versés aux débats.
La société produit également l’attestation de Mme [G], gouvernante générale en charge du site de l’Hôtel Citadines Saint Germain qui indique avoir constaté divers manquements dans les chambres affectées à Mme [E].
Pour la journée du 22 juillet 2020, elle indique que dans le logement 1704 les protèges oreillers n’ont pas été changés et que dans le logement 2504 Mme [E] nettoyait la salle de bain alors que le linge (serviettes et draps) était toujours présent en violation du protocole Covid. Elle ajoute que lorsqu’elle a fait part de ces manquements à la salariée celle ci lui a répondu 'je m’en fous',
Elle expose que 'suite au passage de la gouvernante citadines dans les logements 1605 et [Cadastre 4] et aux manquements constatés', elle était allée voir le lendemain 23 juillet 2020 Mme [E] pour lui faire part des remarques du client, la salariée lui ayant à nouveau répondu 'je m’en fous'.
Pour la journée du 24 juillet 2020, le témoin déclare être allé vérifier le travail de la salariée et avoir à nouveau constaté des manquements, ajoutant que lorsqu’elle lui a demandé pourquoi elle n’avait pas rangé les oreillers supplémentaires, elle avait répondu 'je ne le ferai pas’ puis qu’elle avait 'tchippé’ (son exprimant le mépris).
Il en ressort que les faits d’insubordination sont établis, Mme [E] ayant répondu de façon totalement inappropriée à sa responsable dont le témoignage est également précis sur les manquements constatés et les logements concernés, la seule circonstance de la date de son attestation le 28 janvier 2022, soit 18 mois après les faits, ne pouvant suffire à lui enlever son caractère probant.
En revanche, force est de constater que Mme [G] n’atteste pas avoir constaté l’ensemble des manquements reprochés à la salariée quant au nettoyage des chambres, tels qu’énumérés dans la lettre de licenciement et il n’est pas non plus produit de document provenant de la cliente l’hôtel Citadines Saint-Germain à [Localité 9] quant à l’état des logements 1605 et 1225 le 22 juillet 2020.
Ainsi, concernant le travail accompli, seuls sont établis quelques manquements de la salariée aux règles et protocole applicables.
Les faits établis par l’employeur, notamment l’insubordination, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne rendaient pas pour autant impossible la poursuite du contrat, la salariée faisant valoir sans être contredite qu’elle n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’une sanction.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse et non une faute grave à l’origine de la rupture. Les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire sur la mise à pied et des congés payés afférents, non discutées par l’employeur sur leur montant, seront confirmées.
Sur la pratique de l’abattement forfaitaire
Mme [E] soutient que la société Stella pratique en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8% sur le salaire brut servant d’assiette de calcul des cotisations sociales de ses salariés alors qu’elle ne justifie pas avoir versé l’une ou l’autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l’arrêté du 20 décembre 2002, seul ce versement étant susceptible de légitimer la pratique de l’abattement forfaitaire. Elle ajoute qu’elle était affectée sur un site unique et ne pouvait donc prétendre au versement d’aucune de ces indemnités qui sont liées à une mobilité professionnelle. Enfin, elle fait état d’un préjudice économique par la minoration de l’ensemble de ses droits sociaux, établis sur l’assiette de calcul des cotisations à savoir notamment les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, les allocations chômage ou encore les allocations retraite, toutes minorées de 8% et non compensées par la légère diminution des cotisations salariales.
La société répond qu’elle a pu à bon droit appliquer la déduction forfaitaire spécifique et que cet abattement conduit en pratique sur la période travaillée au versement d’un salaire net supérieur à celui que Mme [E] aurait perçu si les cotisations avaient été calculées sur l’entier salaire brut et qu’elle devra faire la démonstration que l’avantage procuré par cette majoration de salaire ne suffit pas à compenser la perte subie au niveau de l’évaluation de ses droits sociaux sur la période concernée. Elle ajoute que Mme [E] a donné son accord à cet abattement lors de la conclusion du contrat de travail, avec un avis favorable du comité d’entreprise et que la notion de multisites a été clairement écartée par l’ACOSS (circulaire D-2012-9774 du 08 novembre 2012) qui demande de ne plus retenir cette condition aux entreprises du secteur de la propreté.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, ne peut être opérée sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon les articles 2 et 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, l’indemnisation de tels frais peut s’effectuer sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet et les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents,
peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, dont le taux est calculé selon les dispositions de l’article 5 précité.
Enfin, l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit que les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau. Parmi ces professions figure, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
Par ailleurs, il résulte de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2024 que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
Il importe donc peu que le contrat de travail fasse mention de l’abattement de 8%, que par lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 dépourvue de valeur normative l’Administration ait écarté l’exigence d’une affectation 'multi-sites’ pour les salariés du secteur de la propreté ou encore que les membres du comité d’entreprise de la société aient rendu un avis favorable sur la méthode de déduction spécifique pour frais professionnels.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que, comme le soutient la salariée, elle a été affectée sur un site unique l’hôtel « Citadines Saint-Germain » à [Localité 9].
Il s’en déduit que sur la période d’exécution du contrat, la société a appliqué de façon illicite un abattement forfaitaire sur l’assiette des cotisations sociales, ce qui a causé à Mme [E], un préjudice par la minoration de l’ensemble de ses droits sociaux, établis sur cette assiette, laquelle n’est nullement compensée par la légère diminution des cotisations salariales.
Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CNT- Solidarité Ouvrière
Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière intervient à titre volontaire sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, pour le préjudice porté à la profession du nettoyage par la pratique de l’abattement forfaitaire et sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre.
La société s’oppose à cette demande au seul motif que la pratique de cet abattement était parfaitement justifiée.
Or, le syndicat fait valoir à juste titre que la pratique illicite de l’abattement forfaitaire par la société Stella cause un préjudice direct aux intérêts de la profession en ce qu’elle a pour effet de réduire les droits sociaux des ouvriers du nettoyage, étant relevé que cet abattement n’est pas un fait individuel, mais généralisé par l’entreprise, ce qui porte préjudice à la profession dans son ensemble, lequel sera indemnisé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En sus de la somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles, la société qui succombe est condamnée à verser à Me [J] conseil de l’appelante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
La société est condamnée à verser au syndicat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’abattement forfaitaire et les demandes du syndicat CNT-SO,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Stella à verser à Mme [N] [L] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la pratique illégale de l’abattement forfaitaire,
CONDAMNE la société Stella à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes:
* 1 000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par la pratique illégale de l’abattement forfaitaire,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
CONDAMNE la société Stella à verser à Maître [Z] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la procédure d’appel, sous réserve que Maître [J] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Stella aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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