Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 mars 2025, n° 23/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables c/ S.C.I. ALINCO, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la STE XAVIER HUERTAS, SARL GIULIANO immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 442, S.C.I. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Chambre 1-7
N° RG 23/05853 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFNB
Ordonnance n° 2025/M44
Compagnie d’assurance MACIF Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise Régie par le Code des Assurancesprise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Isabelle MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
SARL GIULIANO immatriculée au R.C.S. d’ANTIBES sous le numéro 442 981 353,
prise en la personne de son représentant légal en exercice omicilié es qualité au siège social sis
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. [Adresse 7] représentée par la STE XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, SELARL au capital de 91.300 Euros, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro D 877 486 837, ayant son siège social sis [Adresse 1], ès-qualités d’administrateur judiciaire provisoire,
défaillante
Assignée en étude le 19/07/2023
S.C.I. ALINCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Steen oluf BILLE, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. LE COMMODORE PRINCIPAL LE SDC DE LA RESIDENCE [8] est représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER , SAS au capital de 84 623 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°322 212 168, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Appel incident du 19/12/2023
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. COMMODORE COMMERCES Représenté par son Syndic en exercice, la SARL SYNDIC AZUR,
SARL dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement secondaire français immatriculé au RCS deNANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège est sis 1
[Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domic
ilié audit siège en cettequalité
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier.
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 9 avril 2024 , 31 janvier 2025 et 4 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action proposée par la MACIF.
*jugé que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 25 % pour la SARL GUILIANO
— 25 % pour la MACIF état de catastrophe naturelle.
— 50 % le syndicat secondaire COMMODORE COMMERCES et le syndicat COMMODORE PRINCIPAL avec entre eux la répartition de 3/5 et 2/5 ainsi que leur assureur QBE EUROPE .
*condamné QBE EUROPE à relever et garantir intégralement le syndicat secondaire COMMODORE COMMERCES et le syndicat COMMODORE PRINCIPAL de toute condamnation prononcée à leur encontre dans la limite des plafonds et franchise de garantie, s’agissant d’une garantie facultative.
*condamné la MACIF à payer à la SARL GIULIANO la somme de 80.'775,32 € c au titre des travaux de reprise.
*condamné in solidum la société MACIF, le syndicat secondaire COMMODORE COMMERCES, le syndicat COMMODORE PRINCIPAL et QBE EUROPE , en sa qualité d’assureur des deux syndicats à payer à la SARL GIULIANO la somme de 15.'000 € au titre du préjudice économique.
*condamné in solidum la société MACIF, le syndicat secondaire COMMODORE COMMERCES, le syndicat COMMODORE PRINCIPAL et QBE EUROPE , en sa qualité d’assureur des deux syndicats à payer à la SARL GIULIANO la somme de 12.'000 € au titre du préjudice pour la durée des travaux de reprise .
*débouté la SARL GIULIANO de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
*débouté les parties du surplus de leur demande.
*condamné la MACIF et QBE EUROPE par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 3.000 € à la SARL GIULIANO et la somme de 3.000 € à la SCI DU [Adresse 7].
*condamné la MACIF et QBE EUROPE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître CORNE
Suivant déclaration en date du 24 avril 2023 , la compagnie d’Assurances MACIF interjettait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— rejete la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action proposée par la MACIF.
— juge que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
-25 % pour la SARL GUILIANO
— 25 % pour la MACIF état de catastrophe naturelle.
-50 % le syndicat secondaire COMMODORE COMMERCES et le syndicat COMMODORE PRINCIPAL avec entre eux la répartition de 3/5 et 2/5 ainsi que leur assureur QBE EUROPE .
— condamne la MACIF à payer à la SARL GIULIANO la somme de 80.'775,32 € c au titre des travaux de reprise.
— condamne in solidum la société MACIF, le syndicat secondaire COMMODORE COMMERCES, le syndicat COMMODORE PRINCIPAL et QBE EUROPE , en sa qualité d’assureur des deux syndicats à payer à la SARL GIULIANO la somme de 15.'000 € au titre du préjudice économique.
— condamne in solidum la société MACIF, le syndicat secondaire COMMODORE COMMERCES, le syndicat COMMODORE PRINCIPAL et QBE EUROPE , en sa qualité d’assureur des deux syndicats à payer à la SARL GIULIANO la somme de 12.'000 € au titre du préjudice pour la durée des travaux de reprise .
— déboute la société MACIF de ses demandes.
— condamne la MACIF et QBE EUROPE par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 3.000 € à la SARL GIULIANO et la somme de 3.000 € à la SCI DU [Adresse 7].
— condamne la MACIF et QBE EUROPE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître CORNE
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 9 avril 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL GIULIANO demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les notifications de conclusions et pièces de la SCI ALINCO du 20 mars 2024, de débouter la SCI ALINCO de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 31 janvier 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL GIULIANO demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les notifications de conclusions et pièces de la SCI ALINCO du 20 mars 2024, de débouter la SCI ALINCO de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société ALINCO demande au conseiller de la mise en état de juger que la société MACIF, appelante , ne formule aucune demande contre la concluante et de prononcer la caducité partielle de l’appel formé le 24 avril 2023 dirigé à l’encontre de la SCI ALINCO
Plus subsidiairement, elle demande au conseiller de la mise en état de juger que la prétendue signification de conclusions qui serait intervenue le 10 octobre 2024 est viciée , l’acte ayant été remis à une personne qui n’était pas salariée de la société et donc dépourvue de toute qualité pour recevoir l’acte , de prononcer la caducité de l’appel incident formé par la SARL GIULIANO et de déclarer recevables les notifications de conclusions et pièces de la société ALINCO en date du 20 mars 2024
Plus subsidiairement, la société ALINCO demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions en réponse à l’encontre de la SARL GIULIANO qui lui a signifié ses écritures par acte d’huissier du 22 décembre 2023.
En tous les ca, elle demande de débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre et de condamner la SARL GIULIANO au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société QBE EUROPE demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l’intérêt de la SCI ALINCO, de déclarer l’appel interjeté à l’encontre de la SCI ALINCO régulier, de débouter la SCI ALINCO de sa demande tendant à voir prononcer la caducité partielle de l’appel interjeté par la MACIF, de condamner la SCI ALINCO et tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsiq qu’aux entiers dépens de la présente instance lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Romain CHERFILS , du barreau d’Aix-en-Provence , conformémement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
******
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
Le syndicat secondaire COMMODORE COMMERCES , le syndicat COMMODORE PRINCIPAL et la SCI DU [Adresse 7] n’ont pas déposé de conclusions dans le cadre de cette instance .
******
Sur ce
1°) Sur la notifications des conclusions et pièces de la SCI ALINCO du 20 mars 2024
Attendu que la SARL GIULIANO et la société QBE EUROPE demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les notifications de conclusions et pièces de la SCI ALINCO du 20 mars 2024
Attendu que la MACIF a interjeté appel le 24 avril 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 février 2023 qui a reconnu cette dernière responsable des dommages subis par la SARL GIULIANO et l’a condamnée à réparer une partie de ces préjudices.
Que la MACIF appelante a déposé ses conclusions le 10 juillet 2023 soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et notifié ses conclusions au conseil des parties ayant constitué avocat le 10 juillet 2023 avant de les signifier par acte extrajudiciaire à la SCI DU [Adresse 7] et la SCI
ALINCO , défaillantes, le 19 juillet 2023 dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Que la SARL GIULIANO a déposé et notifié ses conclusions le 6 octobre 2023 soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et les a signifiés à la SCI ALINCO défaillante le 10 octobre 2023 et à la SCI DU [Adresse 7] le 12 octobre 202,3 soit dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Que la compagnie QBE a signifié ses conclusions d’intimé comportant appel incident le 9 octobre 2023 dans les délais impartis avant de les signifier à la SCI ALINCO, toujours défaillante , suivant exploit de commissaire de justice du 9 novembre 2023
Attendu que la SCI ALINCO a constitué avocat le 13 février 2024 et a déposé ses conclusions et pièces le 20 mars 2024
Qu’elle fait valoir que la société MACIF appelante n’a formulé aucune demande à son encontre de sorte qu’elle n’a pas jugé nécessaire de former des conclusions en réponse à l’encontre de l’appelant et demande au conseiller de prononcer la caducité partielle de l’appel formé le 24 avril 2023 par la MACIF dirigée à son encontre
Attendu qu’il convient de constater que les causes de caducité de l’appel et de l’irrecevabilité des conclusions prévues par les articles 902 et suivants du code de procédure civile ne portent que sur les délais impératifs qui doivent être observés et dans lesquels les conclusions doivent être signifiées à la cour et aux parties.
Qu’il n’est nullement prévu la caducité de l’appel en raison de l’absence de demande formée à l’encontre d’une partie.
Qu’il y a lieu de débouter la SCI ALINCO de sa demande de caducité partielle.
Qu’il convient par ailleurs de relever que les actes de signification délivrés à la SCI ALINCO le 9 novembre 2023 à la demande de la compagnie QBE dans le délai imparti mentionnent expressément en page 2 le délai de trois mois à compter de la signification de l’acte dont elle dispose pour constituer avocat et signifier ses conclusions d’intimée sous peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Qu’elle disposait donc jusqu’au 9 février 2024 pour signifier à la compagnie QBE ses conclusions d’intimée.
Que ce n’est que le 20 mars 2024 que la SCI ALINCO a signifié ses conclusions d’intimée de sorte qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Attendu que la SCI ALINCO soutient qu’elle n’a pas été destinataire des conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2023 de la part de la SARL GIULIANO, l’huissier ayant commis une erreur en remettant l’acte portant signification des conclusions de la SARL GIULIANO à un salarié appartenant à une autre société, la société DYNAMIC présente sur le même site
Qu’il convient d’observer que la SCI ALINCO n’a à aucun moment sollicité la nullité de cet acte, ni déposé d’incident d’inscription de faux.
Que l’acte de signification indique que les conclusions ont été notifiées le 10 octobre 2023 à Monsieur [T] [Y] , Directeur A.D qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, étant précisé que l’huissier n’avait aucune obligation de vérifier l’identité de la personne qui a déclarée être habilitée à recevoir l’acte.
Qu’il convient de préciser que Monsieur [G] est dirigeant associé de la SCI ALINCO mais également de la SARL DYNAMIC.
Qu’il s’en suit que la SCI ALINCO disposait donc jusqu’au 10 janvier 2024 pour signifier à la SARL GIULIANO ses conclusions d’intimée.
Que ce n’est que le 20 mars 2024 que la SCI ALINCO a signifié ses conclusions d’intimée de sorte qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner la SCI ALINCO à payer à la SARL GIULIANO et à la compagnie QBE, chacun , la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de laisser à la charge de la SCI ALINCO les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables comme tardives les notifications de conclusions et pièces de la SCI ALINCO du 20 mars 2024.
Déboutons la SCI ALINCO de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la SCI ALINCO à payer à la SARL GIULIANO la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SCI ALINCO à payer à la compagnie QBE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laissons à la charge de la SCI ALINCO les dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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