Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 avr. 2026, n° 23/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°143/2026
N° RG 23/02726 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXXD
M. [M] [Y]
C/
S.C.O.P. S.A. [1]
RG CPH : F 21/00655
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/26
à : Me Quesnel
Me Chaudet
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 Avril 2026
****
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me FEVE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCOP [1], située à [Localité 4], a pour activité la fabrication d’articles en fils métalliques, de chaines et de ressorts. Elle emploie 12 salariés et applique la convention collective de la métallurgie d’Ille et Vilaine.
Le 18 juin 2011, M. [Y] était embauché en qualité de soudeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SCOP [1]. Outre sa rémunération de base, il bénéficie d’une prime de production et d’une prime d’intéressement.
M. [Y] est membre titulaire du comité social et économique (CSE).
À la suite d’une réunion du personnel tenue le 15 juillet 2020, le salarié remettait un courrier le 27 juillet 2020 à son employeur faisant état de réclamations. Il sollicitait que soient régularisés :
— La réduction du temps de travail de 41,5 heures à 39 heures conformément à la durée mentionnée dans son contrat de travail ;
— Le paiement d’une heure et demie supplémentaire sur les 3 dernières années en tenant compte de la prime de production dans l’assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires ;
— Le paiement du solde de la prime de production.
Le 8 octobre 2020, à la suite d’un compte-rendu d’audit, l’employeur mettait en oeuvre les formalités nécessaires pour, d’une part, réduire la durée du travail des salariés à 39 heures conformément à la durée du travail figurant dans le contrat de travail et, d’autre part, dénoncer l’usage relatif aux modalités de calcul de la prime de production afin d’acter d’une nouvelle formule de calcul.
Le 24 novembre 2020, le CSE était informé de ces changements.
Dans ce contexte, l’employeur a régularisé la rémunération de l’heure et demie supplémentaire réalisée hebdomadairement sur l’année 2020 au titre de la paie du mois de juillet 2021.
Le 11 février 2021, M. [Y] faisait l’objet d’un avertissement pour négligence dans la protection du matériel, à savoir une cellule de cagoule de soudure.
Par la suite, un différend naissait entre le salarié et l’employeur à propos de la régularisation relative à la prime de production et d’un rappel de salaire lié à l’intéressement.
***
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 octobre 2021 afin de voir :
— Dire M. [Y] recevable et fondé en ses demandes
— Décerner acte à la SCOP [1] des règlements intervenus au titre des heures supplémentaires
— Condamner la SCOP [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
— Au titre des rappels d’heures supplémentaires : 2 546,68 euros outre les congés payés y afférents et 5 305,65 euros outre les congés payés y afférents.
— Au titre de la prime de production la somme de
6 149,04 euros outre les congés payés y afférents.
— Au titre de l’intéressement une somme de l’ordre de 3 000 euros à parfaire.
— Au titre de l’indemnité au titre du travail dissimulé : 20 405 euros.
— Au titre de dommages et intérêts: 3 000 euros
— Prononcer l’annulation de l’avertissement du 11 février 2021
— Condamner la SCOP [1] à payer 300 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
— Condamner la SCOP [1] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
La SCOP [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger que M. [Y] est rempli de ses droits s’agissant de la demande de rappels de salaire au titre de l’heure et demie supplémentaire, prime de production intégrée.
— Juger que les demandes de rappels de salaire au titre de la prime de production et de l’intéressement de M. [Y] ne sont pas fondées.
— Juger que le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
— Juger que l’avertissement du 11 février 2021 est justifié.
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire relatifs à la prime de production et d’intéressement.
— Condamner M. [Y] à payer une somme de 3 000 euros à la SCOP [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ne pas faire droit à la demande d’exécution provisoire de M. [Y].
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Jugé que M. [Y] est rempli de ses droits s’agissant de la demande de rappels de salaire au titre de l’heure et demie supplémentaire, prime de production intégrée.
— Débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire relatif à la prime de production.
— Débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire relatif à l’intéressement.
— Débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
— Prononcé l’annulation de l’avertissement de M. [Y] par la SCOP [1] notifié le 11 février 2021.
— Débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
— Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des heures supplémentaires et de la prime de production.
— Dit que l’équité ordonne de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
— Laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels propres dépens.
***
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 mai 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 novembre 2025, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement
— Dire M. [Y] recevable et fondé en ses demandes,
— Condamner la SCOP [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
— Au titre de la prime de production la somme de
5 646,10 euros outre les congés payés y afférents.
— Au titre de l’intéressement une somme de l’ordre de 3 000 euros
— Au titre de l’indemnité au titre du travail dissimulé : 20 405 euros.
— Au titre de dommages et intérêts 3 000 euros
— Prononcer l’annulation de l’avertissement du 11 février 2021
— Condamner la SCOP [1] à payer 300 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme.
— Débouter la SCOP [1] de son appel incident
— Condamner la SCOP [1] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
M. [Y] fait valoir en substance que:
— La prime de production constitue un élément à part entière du salaire ; elle est expressément stipulée à l’article 6 du contrat de travail et ne peut être supprimée sans l’accord du salarié ; la société [1] ne peut déduire du montant de la prime mensuelle les heures supplémentaires réalisées durant le mois considéré ; il est donc dû un rappel de prime pour la période 2018 – 2020; la société [1] ne justifie pas de l’affichage prévu au contrat de travail sur le système de calcul de la prime ;
— Le rappel dû au titre des heures supplémentaires et de la prime de production a une incidence sur le montant de l’intéressement dont 75% est réparti proportionnellement au salaire annuel brut de chaque bénéficiaire qui inclut la prime de production et les heures supplémentaires ;
— Durant des années, la société [1] a sciemment omis de régler 1h30 de travail chaque semaine puisque le salarié travaillant 40h30 par semaine n’était rémunéré que sur 39 heures ; il s’agit non pas d’une erreur mais d’un manquement délibéré ; les premières réclamations datent du mois de juillet 2020 ; il ne peut être argué d’un usage qui aurait consisté à ne pas payer chaque semaine 1h30 de travail et qui aurait pu être dénoncé en fixant la durée du travail à 39h au lieu de 40h30 à compter du 1er janvier 2021 ; l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due ;
— Le manquement reproché dans l’avertissement du 11 février 2021 est formellement contesté et l’employeur ne produit aucune pièce justificative ; l’avertissement doit être annulé et c’est à tort que le conseil de prud’hommes qui a prononcé l’annulation n’a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ;
— Le retard dans le paiement de sommes ayant la nature juridique de salaire a causé un préjudice au salarié qui a dû faire plusieurs réclamations avant que les sommes dues lui soient payées avec retard.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 décembre 2025, la SCOP SA [1] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
— Jugé que M. [Y] est rempli de ses droits s’agissant de la demande de rappels de salaire au titre de l’heure et demie supplémentaire, prime de production intégrée.
— Débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire relatif à la prime de production, de sa demande de rappel de salaire relatif à l’intéressement, de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, de sa demande au titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des heures supplémentaires et de la prime de production.
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation de l’avertissement de M. [Y] par la SCOP [1] notifié le 11 février 2021 ;
— Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les demandes de rappels de salaire au titre de la prime de production et de l’intéressement de M. [Y] ne sont pas fondées ;
— Juger que le travail dissimulé n’est pas caractérisé ;
— Juger que l’avertissement du 11 février 2021 est justifié.
En conséquence :
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Y] à payer une somme de 3 000 euros à la SCOP [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La société SCOP SA [1] fait valoir en substance que:
— Elle n’a jamais entendu contractualiser les modalités de calcul de la prime de production, ce qui est parfaitement licite ; ces modalités de calcul sont définies dans le cadre d’un usage ; aucune disposition ne prohibait la déduction des heures supplémentaires mais pour couper court à la discussion, la [2] a décidé de dénoncer l’usage afin de modifier les modalités de calcul de la prime; la procédure de dénonciation d’usage a été parfaitement respectée ; à compter du 1er janvier 2021, les heures supplémentaires ne sont plus déduites et la déduction forfaitaire passe à 66 tonnes au lieu de 50 tonnes ;
— Le calcul effectué par M. [Y] au titre de l’intéressement est erroné car il ne tient pas compte des critères de répartition prévus par l’accord d’entreprise ainsi que du caractère collectif de la rémunération issue d’un intéressement ; 75% de la prime est répartie proportionnellement aux salaires annuels bruts et 25% est réparti proportionnellement au temps de présence et non selon le nombre d’heures supplémentaires réalisées ; aucun rappel d’intéressement n’est dû ;
— Bien que le contrat de travail de M. [Y] ait été rompu depuis l’engagement de la procédure prud’homale, il n’est justifié par le salarié d’aucun préjudice alors qu’il a été payé des heures supplémentaires demandées; l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due ;
— L’avertissement est justifié ; M. [Y] a négligé un équipement de protection sensible ; il ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’annulation de la sanction;
— Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct des intérêts moratoires s’agissant du retard de paiement des heures supplémentaires et de la prime de production.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire sur prime de production:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L1221-1 du même code dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et qu’elle n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Il est constant que lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, la convention ou un accord de branche applicable à l’entreprise, ou le contrat de travail instituent un avantage, celui-ci a irréfutablement un caractère obligatoire.
L’employeur est lié par les conditions fixées quant au bénéfice des primes, qu’elles résultent d’un accord collectif opposable, du contrat de travail ou encore de l’usage.
Le salarié investi d’un mandat représentatif ne peut se voir imposer une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, mais en revanche, la révocation d’un usage portant sur les conditions de rémunération lui est opposable car elle ne constitue pas une modification du contrat de travail.
L’usage ne peut servir de prétexte pour déroger à des dispositions d’ordre public
(Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-13.267).
En l’espèce, l’article 6 'Prime de production’ du contrat de travail du 20 juin 2011 stipule:
'Un système de primes variables et conjoncturelles est mis en place dans l’entreprise. Il est affiché dans les locaux et pourra être modifié deux fois par an (le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année). Ces primes sont attribuées de manière identique à l’ensemble du personnel de l’atelier et sont liées à la production et à la présence effective du salarié.
La prime de tonnage est décalée d’un mois par rapport au salaire (exemple: la prime de tonnage du mois de juillet 2011 sera versée sur le bulletin de paie du mois d’août 2011)'.
Cette clause ne précise pas les modalités de calcul de la prime de production, sauf la seule précision qu’elle est liée 'à la production et à la présence effective du salarié'.
L’examen des bulletins de paie des années 2018, 2019 et 2020 permet de constater qu’était systématiquement annexée aux dits bulletins une annexe relative à la prime liée à la production du mois précédent, mesurée en tonnage.
Le principe du calcul était également systématiquement identique selon le tonnage réalisé, à savoir:
X (tonnage) – 50.000 = Y x 0,16 euros = Z / nombre de salariés de l’atelier = montant de la prime de production attribuée au salarié.
A titre d’exemple, pour le mois de février 2018, l’application de la règle donnait le résultat suivant:
Tonnage: 93t255
93t255 – 50.000 = 43.255 x 0,16 euros = 6.920,80 euros / 9 = 768,98 euros.
Avant le mois de janvier 2021, ce n’est toutefois pas le quantum issu de ce mode de calcul qui apparaissait sur les bulletins de paie, puisque la société [1] croyait pouvoir déduire du montant alloué les heures supplémentaires structurelles effectuées à raison de 17,33 heures par mois.
Ainsi, au titre du mois de février 2018, c’est une prime de 546,07 euros brut et non de 768,98 euros brut qui est mentionnée sur le bulletin de paie de mars 2018, puisqu’est déduite une somme de 222,91 euros correspondant à 17,33 heures supplémentaires structurelles.
Pour justifier cette déduction, la société [1] invoque l’instauration d’un usage et le fait que 'le contrat de travail ne prévoit pas de disposition contraire'.
Force est cependant de constater que le contrat de travail qui instaure la prime de production n’a nullement prévu que la partie du salaire afférente aux heures supplémentaires structurelles serait déduite du montant final de la prime attribuée au salarié et la cour relève d’ailleurs que l’annexe aux bulletins de paie détaillant le calcul de la prime ne mentionne aucune déduction de ce type.
En outre, la pratique instaurée par l’employeur et dénoncée dans la lettre adressée le 22 juillet 2020 par M. [Y] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’élu du personnel, revenait concrètement à ne pas payer les heures supplémentaires structurelles qui étaient systématiquement déduites sur le montant de la prime allouée, une telle pratique contrevenant à l’ordre public social et à l’obligation qui est faite à l’employeur de payer le salaire dû dans toutes ses composantes.
C’est d’ailleurs à la suite de la dénonciation par M. [Y] de cette pratique illicite que l’employeur a soumis au CSE une dénonciation de 'l’usage’ consistant à déduire de la prime de production des heures supplémentaires et qu’à compter du 1er janvier 2021, les heures supplémentaires n’étaient plus déduites.
Dans ces conditions et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il est justifié de faire droit à la demande précisément explicitée dans les conclusions du salarié (pages 7 et 8) et les fiches de calcul qu’il produit en pièces n°9 à 11 et de condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 5.646,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite allant du mois d’octobre 2018 au mois de décembre 2020, outre celle de 564,61 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera infirmé de ce chef.
2- Sur la demande au titre de l’intéressement:
Aux termes de l’article L3312-1 du code du travail, l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances (…).
L’article L3312-2 du même code dispose que toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312-5, un intéressement collectif des salariés (…).
Un accord d’intéressement doit respecter quatre principes fondamentaux conditionnant le droit aux exonérations fiscales et sociales:
— un caractère collectif: l’accord doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise avec éventuellement une condition d’ancienneté
— un caractère aléatoire: l’intéressement dépend de l’aléa économique lié à l’entreprise
— une négociation: l’intéressement est subordonné à la conclusion d’un accord
— un principe de non-substitution de l’intéressement au salaire, lié aux exonérations de charges sociales et fiscales propres à l’intéressement.
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires.
En l’espèce, il est demandé par M. [Y] la condamnation de la société [1] à lui payer, au titre de l’intéressement, une somme 'de l’ordre de 3.000 euros’ liée aux régularisations intervenues au titre des heures supplémentaires et à l’incidence du rappel de salaire alloué sur prime de production.
Il ne fait pas débat qu’un accord d’intéressement a été négocié dans l’entreprise et ses dispositions sont reprises dans une note d’information individuelle versée aux débats par le salarié (pièce n°5), accompagnant la notification de l’intéressement en date du 28 juin 2019 au titre de l’exercice 2018.
L’article 5 de l’accord d’intéressement dispose:
'Modalités de répartition de l’intéressement
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires est effectuée en fonction du salaire et du temps de présence.
Partie proportionnelle aux salaires perçus
Une partie de l’intéressement égale à 75% de son montant est répartie proportionnellement aux salaires annuels bruts de base perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice (…)
Partie proportionnelle au temps de présence
25% de la prime est répartie proportionnellement au temps de présence de telle sorte qu’à temps de présence égale cette partie de la prime sera donc égale pour tous (…)'.
M. [Y] affirme que le salaire brut de base tel que visé à l’article 5 de l’accord d’intéressement 'inclut la prime de production ainsi que les heures supplémentaires'.
Or, s’il convient de prendre en compte dans le 'salaire de base’ les heures supplémentaires structurelles, dès lors qu’elles constituent un élément de la rémunération habituelle du salarié, il n’en va pas de même de la prime de production laquelle, selon les termes de l’article 6 du contrat de travail, a un caractère 'variable et conjoncturel'.
M. [Y] verse d’ailleurs aux débats un tableau de calcul (pièce n°12) qui présente le rappel de prime d’intéressement qu’il estime lui être dû par seule référence au rappel de salaire sur heures supplémentaires et il résulte de ce tableau de calcul que la prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans le calcul de la part proportionnelle de l’intéressement égale à 75% de son montant selon les salaires annuels bruts de base perçus au cours de chaque exercice conduit, sur la période 2019 à 2021 à déterminer un rappel d’intéressement d’un montant de 2.591,04 euros.
La société [1] sera en conséquence condamnée à payer à M. [Y], par voie d’infirmation du jugement entrepris, la somme de 2.591,04 euros à titre de rappel sur prime d’intéressement.
3- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il ne fait pas débat que depuis l’engagement de la procédure prud’homale, le contrat de travail de M. [Y] a été rompu, l’intéressé produisant une lettre de démission en date du 31 mai 2024.
Il est constant que dans sa réclamation écrite datée du 27 juillet 2020 formée tant en son non qu’en celui de ses collègues de travail, étant ici rappelé la qualité de membre élu du CSE de M. [Y], ce dernier dénonçait notamment le défaut de paiement le décalage existant 'depuis au moins l’année 2006" entre la durée de travail hebdomadaire mentionnée aux contrats de travail (39 heures) et la réalité des horaires correspondant à ceux affichés dans l’atelier soit 40,5 heures hebdomadaires (lundi au jeudi: 7h30/12h – 13h/17h30 ; vendredi: 7h30 – 12h).
Le contrat de travail de M. [Y] du 20 juin 2011 mentionne 'un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif selon les horaires applicable dans l’entreprise’ (article 5) et il n’est pas discuté que dans la pratique M. [Y] effectuait bien 40,5 heures par semaine.
La régularisation intervenue suite à l’engagement de la procédure prud’homale pour la seule période du mois d’octobre 2018 au mois de décembre 2020 n’est intervenue qu’au mois d’avril 2022 ainsi que cela résulte des termes du courrier de l’employeur en date du 7 avril 2022.
L’employeur a invoqué, ainsi que cela résulte des termes du procès-verbal de réunion de CSE du 24 novembre 2020, la fin d’un 'usage sur les heures supplémentaires', lequel aurait été dénoncé en informant les représentants du personnel des 'nouveaux horaires collectifs applicables à partir du 1er janvier 2021", consistant en pratique à ramener l’horaire collectif à 39 heures.
Force est de constater que, sans s’en expliquer utilement, l’employeur avait mis en place un usage consistant, au mépris des dispositions d’ordre public relatives au paiement du salaire, à faire exécuter chaque semaine à M. [Y] 1,5h de travail qui n’apparaissait pas sur les bulletins de paie de l’intéressé, lesquels mentionnaient invariablement 151,67 heures au titre du salaire mensuel et 17,33 heures au titre des heures supplémentaires structurelles majorées au taux de 25%, soit 169 heures mensuelles, omettant donc de façon systématique les heures effectuées en sus de cette durée contractuelle à raison d'1,5 heures chaque semaine.
La société [1] qui connaissait parfaitement cette irrégularité a ainsi manifestement eu l’intention d’éluder une partie du temps de travail effectif en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Dans ces conditions et dès lors que les conditions requises par l’article L8221-5 précité du code du travail sont réunies, il est justifié de faire droit, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Contrairement à ce que soutient sans s’en expliquer précisément M. [Y], le salaire moyen des six derniers mois à prendre en compte tel qu’il résulte des bulletins versés aux débats s’élève à 3.095,82 euros brut et non 3.400 euros.
La société [1] sera donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 18.574,92 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
4- Sur la demande d’annulation de l’avertissement:
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre d’avertissement du 11 février 2021 est ainsi rédigée:
'(…) Nous vous informons que vous faites l’objet de la sanction suivante, qui figurera dans votre dossier:
1er AVERTISSEMENT:
Cette sanction est motivée par les faits suivants:
— Nous vous rappelons que dernièrement vous avez ramené une cellule de votre cagoule de soudure endommagée un lundi matin, cette cagoule est restée dans l’atelier. Vous ne l’avez pas remise dans le local attribué pour ce genre de matériel, et il ne doit pas prendre l’humidité, le froid, ce qui entraîne des défauts de protection.
C’est un matériel très sensible et onéreux. Il doit être mis en protection, déposé chaque soir et avant chaque week-end à l’endroit dédié.
Il a été observé une nouvelle fois que ce même matériel sensible est resté tout un week-end dans l’atelier à votre poste. Cette nouvelle négligence motive la sanction de ce jour.
Si cette situation ne s’améliore pas, des sanctions supplémentaires pourront être prises et nous comptons sur vous pour y remédier.
Cette lettre d’avertissement sera classée dans votre dossier (…)'.
Alors que M. [Y] conteste formellement les faits qui lui sont imputés, la société [1] qui se borne à affirmer que l’intéressé a 'négligé un équipement de protection sensible à savoir une cagoule soufflante en le laissant tout un weekend sur son poste de travail alors qu’il doit être replacé chaque soir dans un local attribué afin d’être protégé', ne produit strictement aucun élément probant des faits reprochés, aucun témoignage notamment ne venant en corroborer la réalité et le caractère fautif.
L’avertissement est injustifié et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction disciplinaire.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y], alors que le prononcé d’une sanction injustifiée ayant une incidence sur la carrière et la réputation professionnelle de l’intéressé lui a causé un préjudice qui, statuant dans la limite de la demande présentée, doit être réparé par l’allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts que la société [1] sera condamnée à payer au salarié.
5- Sur la demande de dommages-intérêts:
M. [Y] invoque un préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes ayant la nature de salaire telles les heures supplémentaires et la prime de production, ajoutant qu’il n’a été payé des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées qu’à compter du mois d’octobre 2018 alors qu’ayant dénoncé en juillet 2020 la pratique consistant à ne pas payer l’intégralité des heures travaillées, il aurait dû percevoir un rappel de salaire depuis juillet 2017.
Force est cependant de constater que M. [Y] ne forme en cause d’appel aucune demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois de juillet 2017 et le mois d’octobre 2018, rappel de salaire auquel ne sauraient se substituer des dommages-intérêts qui n’ont pas la même nature juridique et ne relèvent pas des mêmes régimes fiscal et social.
Il n’en demeure pas moins que le paiement intervenu au mois d’avril 2022 en dehors de toute condamnation judiciaire n’a pas été assorti du bénéfice des intérêts au taux légal, de telle sorte que le retard causé dans le paiement d’une partie du salaire sera justement réparé par la condamnation de la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1221 du code du travail et 1240 du code civil.
6- Sur la demande de remise d’un bulletin de paie:
L’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Il est justifié d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt.
Cette remise devra intervenir dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros sur ce même fondement juridique au titre des frais irrépétibles exposés par l’intéressé tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a prononcé la nullité de l’avertissement du 11 février 2021;
Condamne la société [1] à payer à M.[Y] les sommes suivantes:
— 5.646,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2018 à décembre 2020
— 564,61 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 2.591,04 euros à titre de rappel sur prime d’intéressement
— 18.574,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires ;
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l’article700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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