Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 mars 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 novembre 2023, N° 2023J00004 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00795 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCME
S.A.R.L. TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT (TPRE)
C/
S.A.R.L. GENERALL AUTOS
RG 1èRE INSTANCE : 2023J00004
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 MARS 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 08 NOVEMBRE 2023 RG n°: 2023J00004 suivant déclaration d’appel en date du 26 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT (TPRE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. GENERALL AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16/12/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 mars 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Technologie pour le recyclage et l’environnement (TPRE) est spécialisée dans la distribution de machines et d’équipements pour le recyclage de déchets dans le cadre de politiques environnementales. Elle commande auprès de différents fournisseurs des équipements et machines, qui sont assemblés et vendus à ses clients.
Dans une perspective de diversification de ses activités de casse automobile, la société Générall autos a entendu disposer à la Réunion d’un dispositif complet de traitement de déchets métalliques et de récupération des véhicules hors d’usage.
C’est ainsi que le 3 mars 2022, la société Générall autos a souscrit le devis présenté par la société TPRE pour la fourniture d’une ligne de traitement de ferraille et de véhicules hors d’usage (VHU) moyennant le prix de 940 000 euros.
La société Générall autos a payé à la commande un acompte de 282 000 euros correspondant à 30 % du prix. II était stipulé qu’un acompte de 50 % serait payé à la mise à disposition en sortie d’usine, et le solde à la mise en service.
Les relations des parties ont été émaillées au cours de la construction de la ligne de traitement de différends relatifs aux modalités du paiement du prix, dont la société TPRE a proposé un nouvel échelonnement, au lieu de fabrication ' Chine ou Espagne ' du matériel, et sur les caractéristiques de certains composants de la machine.
Les délais d’exécution des travaux ont en outre été réévalués pour tenir compte de l’évolution des exigences de la société Générall autos, et des contraintes résultant de l’insertion des éléments de la ligne de traitement sur le futur site d’exploitation. Se prévalant de la mise à disposition de la machine en usine, la société TPRE a mis en demeure la société Generall autos par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 octobre 2022 de lui payer le second acompte de 50 %, soit la somme de 470.000 euros.
Faute de paiement, par acte d’huissier du 23 décembre 2022, la société TPRE a fait assigner la société Générall autos devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2023 :
— condamné la société Generall autos à payer à la société TPRE la somme de 470 000 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022,
— débouté la société Generall autos de ses demandes de production de pièces sous injonction, résolution du contrat, séquestre, et tendant à ordonner à la société TPRE d’équiper la ligne de traitement d’un moteur SIEMENS,
— débouté la société TPRE de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la société Generall autos à payer à la société TPRE une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Generall autos de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Generall autos aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquides à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration du 26 juin 2024, la société TPRE a interjeté appel de cette décision.
L’intimée a constitué avocat par déclaration du 14 août 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 août 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 juillet 2024 et l’intimé le 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 26 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par message transmis par le RPVA le 30 janvier 2025 l’appelante a informé la cour d’appel de ce qu’elle faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Compiègne par jugement du 11 septembre 2024 tout en indiquant avoir déposé son dossier pour l’audience de plaidoirie.
Par message transmis par RPVA le 4 février 2025 l’intimée a fait valoir que n’ayant pas formé de demande financière à l’encontre de l’appelante, il appartient à cette dernière de régulariser la procédure en faisant intervenir les mandataires judiciaires.
Lors de l’audience du 5 février 2025 les parties ont indiqué s’en rapporter à la décision de la cour d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles L.622-23 et L.641-4 du code de commerce, que le liquidateur judiciaire doit être mis en cause afin que l’instance engagée par une société, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puisse être recevable.
L’instance entreprise par la société TPRE est affectée par la procédure de liquidation judiciaire convertie par jugement du 11 septembre 2024 du tribunal de commerce de Compiègne à son égard et il convient qu’elle soit assistée ou représentée par le liquidateur si elle souhaite pouvoir la poursuivre. Il lui appartient donc de mettre en cause ce mandataire judiciaire à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer la présente procédure à la mise en état aux fins de permettre la mise en cause par l’appelant de la SCP Alpha mandataire judiciaire représentée par Maître [B] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société sous peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Invite la société Technologie pour le recyclage et l’environnement à mettre en cause la SCP Alpha mandataire judiciaire, représentée par M. [B] [A], en qualité de liquidateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision sous peine de radiation ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 14 heures (audience dématérialisée) aux fins de vérification des diligences ;
Réserve l’ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Pierre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Gauche ·
- République ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Formule exécutoire ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Travail ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge départiteur ·
- Appel ·
- Salaire
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Expertise ·
- Compte courant ·
- Comptabilité ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte joint ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Solidarité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Dépôt ·
- Magasin ·
- Sécurité ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Video ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Charte informatique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Droit des marques ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Clause ·
- Compétence d'attribution ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Diligences ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Associations ·
- Épouse ·
- Heures supplémentaires ·
- Personne âgée ·
- Pays ·
- Surcharge ·
- Prime ·
- Conditions de travail ·
- Cadre ·
- Titre
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.