Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 mai 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°454
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS22
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 mai 2025
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 16 heures 06 concernant :
M. [C] [I]
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 12 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mai 2025 à 14 heures 27, enregistrée sous le N°RG 25/02589 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 11H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 23 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [I] le 22 Mai 2025 à 16h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [M] [P] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [I], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 3 février 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Il a été interpellé le 7 mars 2025 à [Localité 3] et placé en garde à vue du chef de recel de vol.
Le 9 mars 2025 à 16h06, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] le 12 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 6 avril 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 avril 2025 à 16h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 10 avril 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 mai 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 21 mai 2025 à 14h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 mai 2025 à 11h11.
Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance le 22 mai 2025 à 16h46. Sa déclaration d’appel relève que le comportement de M. [I] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [I] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie mais prêt à quitter la France, il a reconnu avoir donné une fausse identité en 2022 lorsqu’il a été signalisé,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de délivrance d’un laissez-passer à bref délai et au défaut de menace actuelle à l’ordre public.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [I] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 13 mars 2025. Cette demande a été renouvelée le 4 avril, le 6 mai et le 21 mai 2025. La copie du passeport algérien de M. [I] a été jointe à cette demande.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [I] a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales sous plusieurs identités à neuf reprises depuis 2022. Il a été signalisé sous l’identité de [I] [C] et sous celle de [W] [X] pour des faits de vols, de recels et de conduite sans permis de conduire. Il a reconnu à l’audience avoir donné la fausse identité de [W] [X] lorsqu’il a été signalisé en 2022. Les faits, objets de la procédure dans laquelle M. [I] a été placé en garde à vue, ont fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
En l’espèce, les mentions au FAED non suivies d’effet ni de poursuite ne permettent pas de considérer qu’il existait des indices permettant de considérer que l’intéressé était impliqué dans ces procédures. Il n’y a donc pas d’éléments établissant que M. [I] constitue une menace à l’ordre public.
L’administration ne peut donc pas se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies, d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rappeler à M. [I] l’obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, qui lui a été notifiée le 3 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [I] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [I] ;
RAPPELONS à Monsieur [C] [I] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 03 février 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 23 Mai 2025 à 15h16
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [I], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
Le Préfet des BOUCHES- DU- RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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