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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 24/01126 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE24
S.A.S. [E] AUTOS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [H] [V] [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [R] [F] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL MG AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Mai 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état, assisté de Nathalie BEBEAU, greffier au jour de l’audience du 3 mars 2025 et de Véronique FONTAINE, greffier,lors de la mise à disposition ;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 5 septembre 2024 par la S.A.S. [E] AUTOS ;
Vu l’ordonnance du 06 septembre 2024 renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de M. [Z] [W] du 12 septembre 2024 ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de Mme [P] [G] du 07 octobre 2024 ;
Vu les premières conclusions de la SAS [E] AUTOS, appelante, déposées le 2 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. [Z] [W] déposées le 1er mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 27 mai 2025 par Mme [G], demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER que Monsieur [W], intimé et appelant incident au fond, n’a pas signifié ses conclusions dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à l’article 909 du Code de procédure civile à la SELARL [R] [F], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL MG AUTO partie intimée qui n’a pas constitué avocat ;
Et, par voie de conséquence :
DECLARER irrecevables les conclusions d’intimé et appelant incident de Monsieur [W] communiquées hors délai précisé par l’article 911 du Code de procédure civile pour avoir été signifiées le 11 avril 2025 alors que le délai dont disposait l’intimée expirait le 2 avril 2025;
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Laurent BENOITON ;
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.".
Vu les conclusions en réponse sur l’incident, déposées par RPVA le 1er décembre 2025 par M. [Z] [W], demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER Madame [G] des fins de son incident, savoir de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de Monsieur [W] irrecevables ainsi que de sa demande de frais irrépétibles,
La condamner aux dépens de l’incident".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 mars 2026. Le délibéré a été annoncé par le conseiller de la mise en étatpour le 17 avril 2026 et prorogé au 29 mai 2026;
MOTIFS
1- Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2- Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
3- Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
4- La SAS [E] AUTOS, appelante, a déposé ses conclusions le 2 décembre 2024.
5- M. [Z] [W], intimé, a déposé au greffe ses conclusions d’intimé et d’appel incident le 1er mars 2025, le dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
6- La SELARL [R] [F] n’a pas constitué avocat.
7- M. [Z] [W] lui a fait signifier ses conclusions d’intimé et d’appelant incident par acte d’huissier délivré le 11 avril 2025, ie passé le délai d’un mois fixé par l’article 911 de code de procédure civile.
8- Un intimé n’est pas tenu cependant de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
9- M. [Z] [W] ne formule aucune prétention à l’encontre de la SARL MG AUTO prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL [R] [F].
10- Aucun des chefs de condamnation que le jugement querellé prononce à l’encontre de la SARL MG AUTO ne lui profite.
11- Il n’y a pas de risque de contrariété rendant toute exécution impossible entre une condamnation prononcée à l’encontre du vendeur intermédiaire (M. [Z] [W]) et l’appel en garantie de celui-ci à l’encontre du vendeur originaire (la SARL MG AUTO).
12- Une condamnation in solidum n’est pas une condamnation indivisible.
13- Il n’y a donc pas d’indivisibilité entre les parties.
14- Dans ces conditions, la signification tardive de l’appel incident de M. [Z] [W] à son co-intimé non constitué, la SARL MG AUTO, n’est pas susceptible d’être sanctionnée par une irrecevabilité de ses conclusions.
15- Madame [P] [G] sera par conséquent déboutée de son incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
16- Mme [P] [G], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident.
17- Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DEBOUTONS Madame [P] [G] de son incident ;
DISONS que les conclusions d’intimé et d’appelant incident de M. [Z] [W] déposées sur le RPVA le 1er mars 2025 et signifiées le 11 avril 2025 à la SELARL [R] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MG AUTO sont recevables ;
DEBOUTONS Mme [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [G] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Leconseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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