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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 24/08926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 371 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08926 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 5]- RG n° 24/00360
APPELANTE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent SUXE, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL DAMC, société d’avocats inscrite au Barreau de ROUEN, agissant par Maître [U] [V]
INTIMÉ
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour Avocat plaidant Maître Chloé GRASSET, Avocat au Barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [H] [J] à payer à Mme [I] [W] une pension alimentaire de 250 euros par enfant, soit la somme de 750 euros par mois.
Le 20 janvier 2023, la Caisse aux Allocations Familiales de Seine-Maritime (la Caf) a engagé une procédure de paiement direct entre les mains de la société Leroy Merlin, employeur de M. [J], en recouvrement de la somme de 16 898,94 euros, correspondant à des arriérés de pensions alimentaires pour la période de janvier 2021 à décembre 2022. Cette procédure a été dénoncée le même jour à M. [J].
Par acte du 6 octobre 2023, M. [J] a fait assigner la Caf de Seine-Maritime devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir constater le caractère non avenu de la décision rendue le 12 janvier 2021, ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de paiement direct, déclarer nulle et de nul effet la procédure de paiement direct, condamner la Caf à lui restituer les sommes prélevées sur ses rémunérations.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a :
— déclaré non avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] le 12 janvier 2021 à l’égard de M. [J] et l’opposant à la Caf de Seine-Maritime ;
— déclaré nulle la procédure de paiement direct pratiquée par la Caf de Seine-Maritime entre les mains de la société Leroy Merlin et ce, aux frais de la Caf de Seine-Maritime ;
— condamné la Caf de Seine-Maritime à restituer à M. [J] la somme de 2 787,80 euros ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné la Caf de Seine-Maritime à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caf de Seine-Maritime aux dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a constaté que le jugement du 12 janvier 2021 avait été signifié deux ans et demi après son prononcé, soit postérieurement au délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile ; que M. [J] ne rapportait pas la preuve de l’abus invoqué au soutien de sa demande en dommages-intérêts.
Par déclaration du 7 mai 2024, la Caf de Seine-Maritime a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 9 juillet 2024, elle demande à la cour de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 octobre 2023 et donc de l’ensemble des demandes y figurant présentées devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Évry ;
— prononcer l’irrecevabilité et la nullité des conclusions récapitulatives déposées le 5 mars 2024 auprès du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du jugement entrepris ;
— prononcer l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;
— valider la procédure de paiement direct initié par le service Aripa ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 19 novembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— rejeter l’exception de nullité soulevée par la Caf sur l’assignation du 10 octobre 2023 ;
— débouter en conséquence, la Caf de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— accorder un échelonnement de sa dette par des versements de 150 euros par mois ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Caf à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ;
Sur son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Caf à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la Caf à verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre la prise en charge des dépens d’appel ;
— débouter la Caf de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation d’assignation sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et a invité les parties à formuler leurs observations par RPVA avant le 03 juillet 2025.
Par note reçue au greffe le 26 juin 2025, la Caf a fait valoir, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que l’argument selon lequel l’assignation était affectée d’une nullité de fond en raison du défaut de capacité de l’avocat de M. [J] a pour objectif de faire écarter les prétentions adverses et tend à l’évidence aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si les fondements juridiques étaient différents, de telle sorte sa demande d’annulation de l’assignation est par conséquent recevable, ajoutant que l’exception de nullité invoquée peut être soulevée en tout état de cause, et donc pour la première fois en cause d’appel, en vertu de l’article 118 du code de procédure civile.
Par notre transmise le 27 juin 2025, le conseil de M. [J] relève que les demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité et de nullité des conclusions n’ont jamais été formulées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes initiales présentées au juge de l’exécution, de sorte qu’elles sont irrecevables.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assignation :
Selon l’article 118 du code de procédure civile, « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’exception de nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution, tirée d’un défaut de capacité ou de pouvoir de l’avocat assurant la représentation de M. [J], même soulevée par la Caf pour la première fois à hauteur d’appel, est donc recevable.
Sur l’annulation de l’assignation et du jugement entrepris :
La Caf de Seine-Maritime fait valoir que le contentieux portant sur un montant supérieur à 10 000 euros, il devait être fait application des règles de postulation édictées par l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de celles relatives à la constitution d’avocat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry , de sorte que M. [J] aurait dû constituer avocat ayant sa résidence dans le ressort de la cour d’appel de [6] ; que la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter une partie en justice constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’assignation ainsi que l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Elle affirme que le litige porte bien sur une somme supérieure à 10 000 euros, puisque sa créance s’élève à plus de 16 000 euros, impliquant une représentation obligatoire, observant que l’intimé n’avait pas contesté ce montant dans ses écritures de première instance. Elle prétend ensuite que les jurisprudences citées par l’intimé ne sont pas transposables en l’espèce puisqu’elles ne font pas mention des règles de postulation et de représentation obligatoire ; que seules les conditions de validité de fond d’une assignation non susceptibles de régularisation doivent être appréciées au jour de la délivrance de l’acte ; qu’en l’espèce, l’assignation critiquée était régularisable par voie de conclusions jusqu’au jour où le juge de l’exécution devait statuer, précisant que s’agissant d’un défaut de capacité et non d’un défaut de pouvoir, la régularisation pouvait intervenir par la constitution d’un avocat postulant inscrit au barreau d’Évry .
En réponse, M. [J] soutient que si la créance de la Caf est certes supérieure à 10 000 euros, il n’a contesté devant le juge de l’exécution que les sommes qui ont été saisies à hauteur de 2 787,20 euros, seul ce montant devant être retenu pour déterminer si le seuil de 10 000 euros est dépassé. Il considère en outre que c’est de mauvaise foi que la Caf soulève l’argument tiré du défaut de représentation, alors qu’elle-même était représentée par un avocat inscrit au barreau de Rouen.
M. [J] fait valoir ensuite que la validité d’un acte s’apprécie au jour de sa délivrance ; qu’ainsi, au moment de la délivrance de son assignation devant le juge de l’exécution de Rouen, son avocat, mentionné sur l’acte et inscrit au barreau de Rouen, avait la capacité de le représenter, peu important que le dossier ait été renvoyé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en raison de l’incompétence territoriale.
Réponse de la cour :
Selon les termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution, « (') les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
('). »
Selon l’article R.121-6 du même code, dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ce montant est fixé à 10 000 euros.
En l’espèce, M. [J] a initialement saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contestation de la procédure de paiement direct initiée par la Caf en vue de recouvrer sa créance de 16 898,94 euros, Me Grasset, avocate au Barreau de Rouen, s’étant alors constituée dans l’intérêt du demandeur. L’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry territorialement compétent.
Selon l’article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. ('). »
Au cas présent, la représentation des parties par un avocat inscrit au barreau du ressort de la cour d’appel de Paris s’imposait, la demande portée devant le tribunal judiciaire ayant pour origine une créance de 16 898,94 euros.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, ce n’est pas le montant des sommes effectivement perçues par la Caf du fait de la mesure exécution forcée entreprise qu’il y a lieu de prendre en compte pour déterminer le montant de la demande au sens de l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution mais la créance en principal, frais et intérêts, de la Caf dont le recouvrement est poursuivi, soit la somme de 16 898,94 euros au moment de la saisie, ramenée à 12 322,68 euros après la délivrance de l’assignation. Cette somme excédant le montant de 10 000 euros fixé par décret, M. [J] devait constituer un avocat ayant établi sa résidence dans le ressort de la cour d’appel de [6], Me Grasset, avocate au barreau de Rouen, l’ayant représenté devant le juge de l’exécution du tribunal de Rouen, n’ayant plus la capacité de le représenter devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par ailleurs, c’est en vain que M. [J] soutient que la régularité de l’assignation doit s’apprécier à la date de sa délivrance et au regard de la première juridiction saisie dès lors qu’au cas présent, la constitution d’un avocat inscrit au barreau d’Évry était requise et que la régularisation était possible jusqu’au jour où le juge de l’exécution a statué, étant relevé que M. [J] avait déposé des conclusions récapitulatives auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Évry le 05 février 2024.
Il lui appartenait par conséquent, soit de procéder à la délivrance d’une nouvelle assignation mentionnant le nom de l’avocat postulant choisi, soit de notifier des conclusions valant constitution d’avocat postulant.
Tel n’a pas été le cas.
Il est constant que la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter une partie
en justice en vertu des règles de postulation, équivaut à un défaut de constitution et affecte l’assignation délivrée par cet avocat d’une irrégularité de fond, et ce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assignation du 10 octobre 2023 et du jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige commande de condamner l’intimé, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité et les circonstances de la cause justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’assignation du 10 octobre 2023,
Annule le jugement entrepris,
Condamne M. [H] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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