Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 déc. 2023, n° 20/05824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 6 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CAPITAL SECURITE c/ S.A.R.L. GLOBAL SECURITE PREVENTION INCENDIE |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.A.R.L. GLOBAL SECURITE PREVENTION INCENDIE
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 20/05824 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5SL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CAPITAL SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Caroline BERNARD substituant Me Martin JANNEAU de l’AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de Paris.
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. GLOBAL SECURITE PREVENTION INCENDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de Saint-Quentin
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 5 décembre 2023.
Le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La SARL Global sécurité prévention incendie ( GSPI ) spécialisée dans le domaine des activités de sécurité privée a conclu le 1er septembre 2018 une convention-cadre de sous-traitance de prévention de surveillance et de sécurité avec la société Capital sécurité également spécialisée dans le fourniture de prestations de prévention et de sécurité.
La SARL GSPI a ainsi été amenée en qualité de sous-traitante à intervenir sur différents sites dont la société Capital sécurité avait la charge et notamment sur le site du Center Parc [Localité 5] exploité par le groupe Pierre et Vacances.
Par exploit d’huissier en date du 12 mars 2019 la société Capital sécurité a fait assigner la société GSPI devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de voir confirmer le bien fondé de la résiliation de la convention-cadre de sous-traitance aux torts exclusifs du sous-traitant, de constater la violation de l’article 10 de ladite convention-cadre par la société GSPI et la concurrence déloyale par dénigrement exercée par la société GSPI à son encontre, de voir condamner la société GSPI au paiement d’une somme de 113 397,74 euros au titre de la clause pénale prévue à la convention, de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 6 novembre 2020 la société Capital sécurité a été déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société GSPI et celle-ci a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs la société Capital sécurité a été condamnée à payer à la société GSPI la somme de 58197,72 euros au titre de factures impayées pour la période du mois de décembre 2018 au mois de février 2019 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 et a été condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2020 la société Capital sécurité a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté du chef du débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la société GSPI.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2023 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la société Capital sécurité demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de dire bien fondée la résiliation de la convention-cadre aux torts exclusifs de la société GSPI et de condamner la société GSPI à lui payer la somme de 113397,74 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 de la convention-cadre, la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image résultant de la concurrence déloyale par dénigrement dont elle a été victime et de débouter la société GSPI de ses demandes.
A titre subsidiaire elle demande à la cour si elle était condamnée au paiement des factures d’opérer compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de la société GSPI.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la société GSPI au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 26 mai 2021 la société GSPI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice financier résultant de la rupture brutale des relations d’affaires des deux sociétés et statuant à nouveau de débouter la société Capital sécurité de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 11280,485 euros en réparation de son préjudice et la somme de 58197,72euros au titre des factures impayées outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE
Sur la résiliation du contrat
La société Capital sécurité expose qu’elle a été informée que le gérant de la société GSPI et le directeur opérationnel de celle-ci avaient porté de graves accusations à son encontre s’agissant de la qualité de ses prestations et de son éthique professionnelle directement auprès de l’un de ses clients le groupe Pierre et Vacances et réitéré ces accusations dans un courriel du 26 février 2019 en proposant à la direction du groupe de reprendre l’intégralité des prestations de sécurité du site de [Localité 5].
Elle soutient que la gravité des accusations , le manque de loyauté de la société GSPI et la politique de dénigrement mise en place par celle-ci justifie la résiliation prononcée le 26 février 2019 et ce aux torts exclusifs de la société GSPI.
Elle conteste l’argumentation de la société GSPI invoquant une impérieuse nécessité de dénoncer des agissements constatés au nom de son intégrité et de son éthique en faisant observer que la société GSPI se devait de les lui dénoncer en tout premier lieu dans le cadre de son obligation d’exécution de bonne foi de la convention-cadre et soutient que leur dénonciation directe au groupe Pierre et vacances ne visait qu’à récupérer le site en la discréditant.
Elle sollicite ainsi que soit prononcée une résiliation sans préavis et indemnité conformément à l’article 9.3 de la convention-cadre.
Elle sollicite en outre l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image causé par le dénigrement opéré constitutif d’une concurrence déloyale.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par la société GSPI au titre du préavis contractuel.
Elle conteste à ce titre toutes relations contractuelles établies la relation n’ayant duré que 6 mois et souligne que les fautes de la société GSPI revêtent un caractère de gravité manifeste et justifient une résiliation sans préavis ni indemnité.
La société GSPI soutient que la résiliation de la convention cadre ne peut être prononcée à ses torts exclusifs dès lors qu’elle est intervenue à la suite de la dénonciation justifiée d’incidents inadmissibles commis par les agents de la société Capital sécurité sur le site d’un client pour lesquels la société Capital sécurité n’a pris aucune mesure malgré ses alertes verbales.
Elle précise que craignant que sa propre responsabilité ne soit recherchée elle a ainsi alerté le groupe Pierre et Vacances le 25 février 2019 par téléphone et que selon le même moyen la société Capital sécurité informée de l’échange téléphonique lui a indiqué son intention de résilier immédiatement la convention-cadre.
Elle considère qu’elle était donc déliée de toute obligation contractuelle envers la société capital sécurité lorsqu’elle a de nouveau dénoncé les faits constatés et proposé ses services.
Elle ajoute que la dénonciation était nécessaire dès lors que signataire de la charte de bonnes pratique en matière d’achats de prestations de sécurité privée elle est tenue d’une obligation d’intégrité et d’éthique professionnelle vis-à-vis des sites sur lesquels elle est amenée à intervenir
Elle fait valoir que la résiliation est intervenue aux seuls torts de la société Capital sécurité qui lui doit réparation de la rupture brutale de leurs relations correspondant à la perte de gain pendant la durée du préavis soit trois mois basée sur la moyenne de la marge bénéficiaire brute réalisée par la victime pendant la période de préavis qui en l’espèce s’établit à 22560,97 euros.
Elle soutient n’avoir pas manqué à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de la convention .
Elle conteste le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice d’image par la société Capital sécurité faisant observer qu’elle n’établit pas une quelconque perte de clientèle ou de chiffre d’affaires et qu’elle travaille toujours pour le groupe Pierre et Vacances.
En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application de l’article1104 du même code les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
La convention cadre intervenue entre les parties le 10 septembre 2018 prévoit des causes de résiliation immédiate sans préavis ni indemnité en son article 9-2 du fait du sous-traitant et de manière générale en son article 9.3 en cas de défaillance de l’une ou l’autre des parties ou en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles et la possibilité pour l’autre partie d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par la partie défaillante de ses obligations contractuelles.
En l’espèce la résiliation de la convention est intervenue à l’initiative de la société Capital sécurité par un courrier daté du 26 février 2019 portant résiliation de plein droit du contrat cadre sans préavis et visant le comportement inapproprié de la société sous-traitante à l’égard des clients.
Cette résiliation fait suite à la dénonciation par la société GSPI directement au client de la société Capital sécurité,le 25 février puis le 26 février 2009 de comportements déplacés d’employés de celle-ci présents sur le site du parc de [Localité 5] dénonçant leur non professionnalisme et des actes de dégradation allant jusqu’à invoquer le fait qu’il en allait de la sécurité des usagers du parc pour finalement se positionner comme possible partenaire direct du client.
La société GSPI n’établit aucunement avoir auparavant échangé directement avec la société Capital sécurité son donneur d’ordre sur les éventuelles difficultés ou manquements constatés sur le site client ne serait-ce que dans le souci de respecter ses obligations d’intégrité et d’éthique professionnelle.
En s’adressant directement au client pour dénigrer son donneur d’ordre et proposer ses services la société GSPI qui à défaut de réception du courrier de résiliation adressé le même jour et de justification d’une résiliation antérieure ne pouvait s’estimer déchargée de ses obligations contractuelles, a gravement manqué à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de la convention-cadre.
La résiliation de cette convention est ainsi justement intervenue aux torts exclusifs de la société GSPI et donc sans préavis et sans indemnité.
Il convient ainsi de débouter la société GSPI de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation contractuelle.
Au contraire la société Capital sécurité est fondée à demander l’indemnisation du préjudice d’image causé par le dénigrement dont elle a été victime à l’endroit d’un client important, comportement à l’origine de la résiliation de la convention.
Il convient toutefois de limiter cette indemnisation à la somme initialement sollicitée de 5000 euros, dès lors que la société Capital sécurité a finalement conservé son client.
Sur l’application de la clause pénale
La société Capital sécurité soutient que la clause de non-sollicitation de clientèle dont la licéité est reconnue ne doit pas être confondue avec une clause de non-concurrence et qu’elle est en réalité le prolongement de l’obligation de loyauté dès lors qu’elle vise l’interdiction pour le sous-traitant de démarcher ou d’effectuer une prestation pour le compte de clients du donneur d’ordre alors que la clause de non-concurrence interdit purement et simplement au sous-traitant d’exercer son activité pour le compte de toutes sociétés après la rupture du contrat de sous-traitance, interdiction limitée dans le temps et dans l’espace.
Elle fait valoir que la clause de non-sollicitation qui n’est ni une variante ni une précision de la clause de non-concurrence n’a pas à être limitée dans le temps et l’espace et n’a pas à contenir de contrepartie financière.
Elle reproche à la société GSPI de ne pas faire la différence entre la clause de non-concurrence et la clause de non-sollicitation de clientèle qui seule a été violée dès lors qu’il est seulement reproché à la société GSPI d’avoir violé cette dernière par le démarcharge du groupe Pierre et Vacances mais aucunement d’avoir exécuté des prestations concurrentes pour le compte d’autres sociétés.
Elle indique que pour actionner la clause pénale elle se fonde uniquement sur la clause de non-sollicitation et non pas sur la clause de non-concurrence figurant au paragraphe suivant.
Elle fait enfin observer que les jurisprudences citées par la société GSPI assimilant pour les salariés débiteurs clause de non-concurrence et clauses de non- sollicitation relèvent toutes du droit du travail mais qu’en tout état de cause en l’espèce le débiteur de la clause est une entreprise pour laquelle la jurisprudence ne prévoit pas de contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
La société GSPI soutient que l’article 10 de la convention qui impose outre une clause de non-sollicitation , une obligation de non-concurrence à la société sous-traitante ne répond pas aux conditions de validité de ces clauses dès lors qu’elle n’est pas limitée dans le temps et dans l’espace concernant l’interdiction de démarchage de clientèle visée au premier paragraphe et que cette clause est donc illicite et doit être annulée.
Elle conteste le fait que ne soit visée par l’appelante que la clause de non-sollicitation au regard de ses écritures se référant à la clause de non-concurrence pour solliciter l’application de la clause pénale.
Elle considère que les faits qui lui sont reprochés se rapportent bien à l’obligation de non-concurrence dès lors qu’il ne lui ait pas simplement reproché d’avoir démarché le client mais d’avoir dénigré la société Capital sécurité.
Elle fait valoir qu’au demeurant la jurisprudence assimile les clauses de non-sollicitation aux clauses de non-concurrence les soumettant aux mêmes conditions.
A titre subsidiaire elle estime n’avoir pas violé son obligation de non-concurrence car elle n’a exercé aucune activité auprès d’un client effectif ou démarché de la société Capital sécurité et n’a jamais travaillé directement pour le compte du groupe Pierre et Vacances qu’elle n’a démarché qu’après la résiliation immédiate et sans préavis de la convention-cadre.
Elle fait en outre observer que l’obligation de non-démarchage de la convention n’étant assortie d’aucune précision d’ordre temporel elle s’est éteinte au moment de la résiliation.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite étant rappelé qu’il n’est justifié d’aucune perte de clientèle ni de chiffre d’affaires.
L’article 10 de la convention cadre du 10 septembre 2018 intitulée Non-concurrence ; Non-sollicitation des personnels respectifs prévoit en une sous division 10-1 que le sous-traitant s’interdit de démarcher directement ou indirectement les clients effectifs ou démarchés de la société Capital sécurité et a fortiori d’effectuer directement ou indirectement des prestations pour ces clients ou d’en devenir salarié pendant toute la durée de la convention et durant une année complète après la date de son expiration ou résiliation, le non respect de cet engagement donnant lieu à une indemnité valant dommages et intérêts égale à une année de chiffre d’affaires HT ainsi récupéré.
Puis dans une seconde sous division elle prévoit que le sous-traitant s’engage à ne pas solliciter ou embaucher le personnel de la société Capital sécurité durant toute la durée de la convention et une année à compter de la date d’expiration ou de résiliation de cette convention et que toute violation de cette obligation entraînera la résiliation immédiate de la convention et des contrats qui en découlent aux torts exclusifs de l’auteur de la violation et le paiement de dommages et intérêts fixés forfaitairement à une année de rémunération brute perçue par le ou les salariés sollicités.
En application de l’article 1188 du code civil le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Une clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle qui a pour objet d’interdire à une partie de faire concurrence à une autre partie en exerçant une activité professionnelle similaire pendant la durée des relations contractuelles ou après leur expiration.
La clause n° 10-1 de la convention liant les parties intitulée Non-concurrence ne vise aucunement à empêcher le sous-traitant d’exercer son activité professionnelle en dehors du contrat de sous-traitance et ne prévoit aucune limitation à cette activité dans le temps et dans l’espace.
La seule limite apportée à l’exercice par le sous-traitant de son activité professionnelle est l’exercice de prestations pour les clients effectifs ou démarchés de la société Capital sécurité et le démarchage direct ou indirect de ces clients.
Cette clause s’analyse en une clause de non-sollicitation de clientèle et non de non-concurrence car elle laisse libre le sous-traitant d’exercer son activité avec d’autres clients parallèlement au contrat de sous-traitance et d’entrer ainsi en concurrence avec la société Capital sécurité pour de nouveaux marchés et clients.
Par ailleurs elle comporte une limitation dans le temps et est limitée dans l’espace dès lors qu’elle ne s’applique qu’aux clients effectifs et déjà démarchés par la société Capital sécurité.
Elle ne nécessite aucunement une contrepartie financière mais se trouve au contraire être la contrepartie de la délégation rémunérée de missions de sécurité par la société Capital sécurité à la société GSPI.
Elle est donc parfaitement valable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société GSPI a bien démarché un client effectif de la société Capital sécurité, le groupe Pierre et Vacances, en indiquant se positionner pour un partenariat avec ce groupe et être prête à récupérer l’intégralité du site de [Localité 5] qu’elle connaît bien mais également d’autres sites situés dans les Hauts de France et la Normandie et ce après avoir dénigré le professionnalisme de la société Capital sécurité.
Elle a accompli ce démarchage alors même qu’elle ne pouvait se considérer comme déliée de ses obligations contractuelles, aucune résiliation n’étant encore intervenue et au demeurant la clause de non-sollicitation ayant vocation à s’appliquer durant une année complète après l’expiration ou la résiliation de la convention-cadre.
Elle a donc violé la clause de non-sollicitation de clientèle.
L’article 10-1 de la convention cadre prévoit une clause pénale consistant en une indemnité égale à une année de chiffre d’affaires HT ainsi récupéré.
Cette clause pénale est inadaptée et manifestement excessive lorsqu’elle ne sanctionne que le simple démarcharge de clientèle.
Il sera observé que la société Capital sécurité sollicite une indemnité fondée sur les factures de la société GSPI émises sur les six derniers mois qui ne correspond aucunement à l’indemnité contractuellement prévue et se trouve au demeurant manifestement excessive.
Elle ne justifie pas davantage du chiffre d’affaires dégagé par son intervention sur le site de [Localité 5] pour le client le Groupe Pierre et Vacances.
En l’espèce il n’est pas établi de surcroît que la société GSPI ait récupéré le client démarché et donc récupéré un chiffre d’affaires.
Il convient dans ces conditions de limiter la clause pénale à un montant de 5000 euros.
Sur les factures impayées
La société Capital sécurité ne conteste aucunement le montant des factures restées impayées à hauteur de 58197,72 euros ttc .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Capital sécurité à payer cette somme à la société GSPI au titre des factures impayées
Il convient de faire droit à la demande de compensation formée par la société Capital sécurité avec les sommes dues par la société GSPI pour un montant total de 10000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société GSPI aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à la société Capital sécurité la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition d ela décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a débouté la société Capital sécurité de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Global sécurité prévention incendie à payer à la société Capital sécurité la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice résultant de la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle ;
Ordonne la compensation de ces condamnations avec la condamnation de la société Capital sécurité au paiement des factures dues pour un montant de 58197,72 euros ;
Condamne la société Global sécurité prévention incendie au paiement des entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Global sécurité prévention incendie à payer à la société Capital sécurité la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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