Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 juin 2023, N° F21/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
[Y] [V]
C/
S.A.S. METROPLAST
C.C.C. le: 22/05/2025
à : Me PELEIJA
Me PIDOUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 22/05/2025
à : Me NICOLAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00438 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° F21/00256
APPELANT :
[Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. METROPLAST prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime DUCOMMUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 4 septembre 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier plasturgie par la société Metroplast (l’employeur).
Il a été licencié le 10 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 28 juin 2023, a déclaré les demandes prescrites et les a rejetées.
Le salarié a interjeté appel le 24 juillet 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 4 465 euros d’indemnité calculée comme l’indemnité compensatrice de préavis,
— 14 638 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l’attestation destinée à Pôle emploi et rectifiée.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 5 et 25 février 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Sur la prescription, l’employeur soutient que l’action en contestation du licenciement est prescrite dès lors qu’il a notifié sa décision de licencier le salarié par lettre du 10 novembre 2020, peu important la date de réception de cette lettre, et que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 12 novembre 2021.
Le salarié conteste cette analyse en considérant que le licenciement a été notifié par lettre du 10 novembre 2020 reçue le 12 novembre suivant et que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a eu connaissance de la décision faisant courir le délai de prescription.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
La notion de notification de la rupture qui résulte d’une modification du texte à compter du 22 décembre 2017 renvoie à l’émission d’une lettre recommandée avec avis de réception, procédure prescrite par les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail.
Il est jugé que la date de décision valant rupture du contrat est celle de l’expédition de la lettre, soit le moment où l’employeur matérialise son intention de rompre le contrat, après l’entretien préalable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Enfin, l’article 668 du code de procédure civile dispose que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
En l’espèce, l’employeur a adressé la lettre recommandée avec avis de réception le 10 novembre 2020, le salarié l’a reçue le 12 novembre 2020 et a saisi le conseil de prud’hommes le 12 novembre 2021.
Dès lors, la notification du licenciement doit s’entendre, au sens de l’article L. 1471-1 précité, pour le salarié destinataire, du jour de la remise de la lettre de licenciement.
Ici, le délai de 12 mois a commencé à courir, pour le salarié, le 13 novembre 2020 à 0 heure pour s’achever le 13 novembre 2021 à minuit.
L’action engagée par la saisine du conseil de prud’hommes le 12 novembre 2021 n’est donc pas prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il juge le contraire.
Il ne pouvait, non plus sauf à commettre un excès de pouvoir, relever la prescription de l’action et statuer au fond en rejetant les demandes du salarié.
2°) Au fond, le salarié soutient que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur connaissait cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’employeur conteste cette analyse.
Sur le premier point, il convient de rappeler que le salarié a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2014 et qu’il a été placé en arrêt de travail de cette date au 15 novembre 2014 puis du 12 janvier 2015 au 31 août 2017.
Le 6 juillet 2017, le médecin du travail a constaté une possibilité de reclasser le salarié à un autre poste en raison de l’impossibilité de se tenir en station debout de façon prolongée.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 7 octobre 2020, d’origine non-professionnelle.
Par la suite, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 14 octobre 2020, avec dispense de recherche de reclassement.
La cour relève que les arrêts de travail n’ont pas été continus de la date de l’accident du travail à l’avis d’inaptitude puisque le salarié a repris le travail entre le 16 novembre 2014 et le 11 janvier 2015.
Par ailleurs, si le Dr [H], psychiatre, atteste suivre le salarié depuis le 12 septembre 2017 pour une dépression et que ce trouble est en lien avec l’accident du travail survenu le 12 novembre 2014, l’employeur se reporte à l’attestation de l’organisme de prévoyance du 7 décembre 2017 qui indique que l’arrêt de travail prescrit à compter du 1er septembre 2017 est un arrêt de travail 'simple’ et non à la suite de l’accident du travail.
L’avis d’inaptitude du 14 octobre 2020 ne comporte aucune indication à ce titre.
Il convient de retenir que l’attestation de l’organisme de prévoyance porte sur la période qui s’arrête au 7 décembre 2017.
Par ailleurs, le certificat médical du Dr [H] retient un lien de causalité entre la dépression constatée en septembre 2017 et l’accident du travail.
De plus, l’arrêt de travail a été continu entre septembre 2017 et octobre 2020.
Il en résulte que l’inaptitude constatée en 2020 a un lien, au moins partiel, avec l’accident du travail de 2014.
Sur le second point, l’employeur soutient qu’il n’avait pas connaissance d’une éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, ce que le salarié conteste en se reportant à l’avis du médecin du travail du 6 juillet 2017 qui prévoyait déjà la nécessité d’un reclassement.
La cour relève que l’employeur connaissait la nécessité de procéder à une reclassement dès le 6 juillet 2017 et a effectué des recherches sur l’existence de postes assis en relevant, par lettre du 25 juillet 2017 adressée au médecin du travail, que le salarié n’avait aucune connaissance en informatique.
Cette recherche est restée sans lendemain dès lors que le salarié a été, à nouveau, placé en arrêt de travail, sans que l’employeur n’ait engagé une procédure de licenciement.
Par la suite, un avis d’inaptitude a été rendu en octobre 2020 sans lien avec l’avis de 2017.
Par ailleurs, si une rechute a été constatée le 4 novembre 2020 en lien avec l’accident du travail de 2014, rien ne permet de confirmer que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement, le salarié procédant par affirmation.
Si l’employeur admet avoir reçu une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie sur ce sujet datée du 10 novembre 2020, rien ne permet de s’assurer qu’elle a été reçue le même jour, date d’envoi de la lettre de licenciement, dès lors que l’avis de réception n’est pas produit.
Enfin, le salarié ne justifie pas avoir remis à l’employeur le certificat du Dr [H] avant l’envoi de la lettre de licenciement.
En conséquence, le salarié ne peut se prévaloir du bénéfice de l’indemnisation d’un licenciement pour inaptitude à la suite d’un accident du travail.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de délivrance de l’attestation destinée à Pôle emploi
devient sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— INFIRME le jugement du 28 juin 2023 sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau :
— DIT que l’action de M. [V] en contestation de la rupture du contrat de travail à la suite d’un licenciement n’est pas prescrite ;
— REJETTE les demandes de M. [V] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
— CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel, sans y inclure les frais éventuels d’exécution ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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