Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/10752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10752 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 -Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] – RG n° 12-24-0144
APPELANTE
S.A. RIVP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
TSA 61371
,
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M., [Q], [Z], [A]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Mme, [O], [M] épouse, [Z], [A]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée le 10 juillet 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, la Régie Immobilière de la Ville de, [Localité 4], ci-après la RIVP, a donné en location à M. et Mme, [Z], [A] un appartement dépendant d’un ensemble immobilier situé au, [Adresse 3] àVitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Les loyers n’étant plus payés, la RIVP a fait délivrer à M. et Mme, [Z], [A] le 14 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 1er juillet 2024, la RIVP a fait assigner M. et Mme, [Z], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine et statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion des défendeurs et condamnation de ces derniers au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2025, le premier juge a :
condamné M. et Mme, [Z], [A] solidairement entre eux à payer à la RIVP, en deniers ou quittances valables, une provision de 13.472,51 euros à valoir sur les loyers et des charges impayés au 4 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de cette décision ;
dit que M. et Mme, [Z], [A] pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 35 mensualités consécutives d’un montant minimum de 50 euros, chaque mensualité étant payable, en plus du loyer courant, dans le courant de chaque mois et pour la première fois dans le courant de juillet 2025, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
dit que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital ;
rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu entre les parties pendant la durée de ces délais ;
dit que cette clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ;
dit en revanche qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable ;
autorisé dans cette hypothèse la RIVP, à défaut de libération volontaire, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de M. et Mme, [Z], [A] des locaux qu’ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;
dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. et Mme, [Z], [A], solidairement entre eux, à payer à la RIVP en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux provisionnelle d’un montant de 804 euros (sans indexation possible et charges comprises, hors consommation d’eau chaude et d’eau froide) à compter du 13 juillet 2024 ;
rejeté les autres demandes formées par la RIVP ;
condamné M. et Mme, [Z], [A] aux dépens en limitant le montant de la dénonciation Préfecture et de la saisine CCAPEX à 1 euro.
Par déclaration du 17 juin 2025, la RIVP a relevé appel de cette décision des chefs de la provision allouée, du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 août 2025, la RIVP demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation à un montant fixe forfaitaire et non à un montant égal au loyer courant majoré des charges, et en conséquence, en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. et Mme, [Z], [A] à lui payer en deniers ou quittance valables :
une provision de 13.472,51 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 4 avril 2025 (terme de mars 2025 inclus) ;
une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation des lieux d’un montant de 804 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter de septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— rejeté ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner solidairement M. et Mme, [Z], [A] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation et du parking correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
A titre subsidiaire,
condamner solidairement M. et Mme, [Z], [A] au paiement d’une indemnité d’occupation forfaitaire de 1.300 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal ou de reprise ;
En tout état de cause,
condamner M. et Mme, [Z], [A] aux dépens de première instance pour leurs montants réels ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
actualiser le montant de la dette et condamner solidairement M. et Mme, [Z], [A] à lui payer une provision de 15.182,09 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayées, échéance de juillet 2025 incluse selon décompte arrêté au 20 août 2025 ;
condamner solidairement M. et Mme, [Z], [A] à lui payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
La RIVP a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions aux époux, [Z], [A] par acte du 27 août 2025 remis à étude selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile.
M. et Mme, [Z], [A] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
La RIVP conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 804 euros calculée sur la moyenne des douze derniers mois quittancés sans tenir compte de la valeur locative et de l’existence de charges locatives. Elle indique que l’indemnité d’occupation, due à compter de la date à laquelle les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies, doit être fixée à un montant égal à celui qu’auraient réglé les locataires si le bail s’était poursuivi, c’est à dire en tenant compte de la clause relative à l’indexation du loyer et de l’existence de charges locatives variables, et non à un montant forfaitaire, conformément à la législation sur les baux sociaux.
Depuis le 1er janvier 2017, par application de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, la révision du loyer pratiqué dans les logements conventionnés est limitée à la variation de l’Indice de Référénce des Loyers ( IRL) sur un an telle qu’arrêté au 2ème trimestre de l’année précédente.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
Dès lors, dans l’hypothèse d’une résiliation du bail, le montant de cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, ne peut être inférieur à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail et doit prendre en compte à la fois les charges locatives et les actualisations éventuelles, de sorte qu’en l’espèce, la fixation de cette indemnité à un montant mensuel forfaitaire sans indexation possible, ne répond pas à la finalité de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, et dès lors que le logement occupé par M. et Mme, [Z], [A] est un logement conventionné, le loyer est soumis à une révision annuelle sur la base de l’indice de révision des loyers en application des dispositions légales applicables précitées.
Le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation est donc celui du loyer actualisé majoré des charges depuis le 14 avril 2024, date à laquelle les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies jusqu’à la libération effective des lieux.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la provision au titre de la dette locative
La société RIVP, actualisant sa créance, sollicite en cause d’appel le paiement par M. et Mme, [Z], [A] de la somme provisionnelle de 15.192,09 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 20 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 inclus.
Elle produit un décompte (pièce 9) faisant apparaître cette somme en débit du compte locataire à la date susvisée et démontrant qu’au 20 août 2025, échéance de juillet inclus, il lui est dû la somme de 15.192,09 euros.
L’obligation des intimés au paiement de cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement M. et Mme, [X], [A] au paiement de la somme provisionnelle de 15.192,09 euros, l’ordonnance entreprise étant donc réformée de ce chef afin de tenir compte de la réactualisation de la créance de la RIVP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La RIVP considère que c’est à tort que le premier juge a limité à 1 euro le coût de la saisine de la CCAPEX et de la dénonciation en préfecture alors qu’elle a dû solliciter un commissaire de justice pour procéder à ces formalités imposées par la loi et en supporter le coût.
L’appelante établit que tant la préfecture du Val-de-Marne que la CCAPEX ont été saisies par voie électronique (pièces n° 4 et 5) et ne produit aucun acte de signification par commissaire de justice.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ; l’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
M. et Mme, [Z], [A], succombant à l’instance d’appel, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la RIVP au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au montant de la provision et au montant et au point de départ de l’indemnité d’occupation provisionnelle en cas de non- respect de l’échéancier fixé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. et Mme, [Z], [A] à compter du 14 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par expulsion ou remise volontaire des clés, au montant du loyer actualisé, majoré de l’intégralité des charges locatives récupérables, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamne solidairement M. et Mme, [Z], [A] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de, [Localité 4] la somme provisionnelle de 15.192,09 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 20 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ;
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne in solidum M. et Mme, [Z], [A] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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