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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Mars 2026
N° 2026/150B
Rôle N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOYL
[F] [M]
[Y] [W] épouse [M]
C/
[B] [T]
[H] [P] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean philippe FOURMEAUX
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Décembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe GARCIA avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe GARCIA avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné solidairement monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] à verser à monsieur [B] [T] et madame [H] [P] épouse [T] les sommes de :
247.589,89 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état ;
9.600 euros TTC correspondant aux travaux urgents d’étaiement de la charpente ;
9.000 euros TTC au titre des frais de relogement de la famille pendant la durée des travaux ;
462,02 correspondant aux frais de gardiennage pendant la durée des travaux ;
4.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— condamné solidairement monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] au paiement des entiers dépens de l’ instance ;
— condamné monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] à verser à monsieur [B] [T] et madame [H] [P] épouse [T] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 31 octobre 2025, monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] ont relevé appel du jugement et, par actes du 26 décembre 2025, ils ont fait assigner monsieur [B] [T] et madame [H] [P] épouse [T] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de monsieur [B] [T] et madame [H] [P] épouse [T] aux dépens ainsi qu’ à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, les époux [M] rapportant la preuve de moyens sérieux de réformation dudit jugement et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution ;
— condamner les époux [T] à payer aux époux [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [B] [T] et madame [H] [P] épouse [T] demandent de :
— débouter purement et simplement monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
— condamner solidairement monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre associé de la S.E.L.A.R.L Lx Aix-en-provence, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 16 janvier 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] n’ont pas comparu en première instance.
Leur demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] font valoir qu’ils sont les parents de trois enfants et disposent d’un revenu mensuel moyen de 5.885 euros, que leurs revenus sont entièrement absorbés par les charges et qu’ils sont donc dans l’incapacité de s’acquitter d’une somme de 275.851 euros.
Monsieur [B] [T] et madame [H] [P] épouse [T] font valoir que les époux [M] disposent de hauts revenus, de deux voitures et d’un bien immobilier, d’une valeur de 1.030.000 euros, pour lequel ils ont contracté un prêt, qu’ils disposent donc d’une situation financière et patrimoniale leur permettant de faire face à la condamnation.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il ressort de l’acte de vente que monsieur [M] est gérant de société et madame [M] cadre commercial de banque ( pièce 1).
Monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] versent au débat leur imposition sur les revenus de 2024, dont il ressort qu’ils ont perçu 96.887 euros de revenus annuels (pièce n°21 – demandeurs).
Apparaît un prélèvement forfaitaire sur revenus de capitaux mobiliers: monsieur et madame [M] ne produisant aucun élément concernant cette épargne .
Monsieur [M] a été en arrêt de travail au cours de l’année 2025 ( pièce 19): ses indemnités journalières de la CPAM s’élevaient à 60.20 euros net par jour.
En l’absence des relevés de compte bancaire de la même période, la perception d’autres revenus versés par l’employeur ou indemnisations notamment assurantielles ne peut être vérifiée.
Monsieur [M] est en effet gérant de son entreprise la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 5pièce n°16 – demandeur) et la déclaration de revenus 2025 n’est pas produite.
Le solde d’un compte bancaire à une date donnée ne reflète pas la situation financière des époux [M] ( pièce 22) dont la capacité financière leur permet d’assumer notamment le remboursement d’échéances mensuelles d’un prêt immobilier à hauteur de 2.547 euros (pièce n°23 – demandeurs) pour l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, d’un autre prêt à hauteur de 690 euros (pièce n°24 – demandeurs), de frais de scolarité pour un de leurs enfants à raison de 849 euros par mois (pièce n°26 – demandeurs) .
Les pièces versées au débat par monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] ne justifient pas de leur situation financière et patrimoniale de manière complète et actuelle et en conséquence n’établissent pas que le règlement des sommes objets de l’exécution provisoire les exposerait à une situation financière irréversible et d’une exceptionnelle gravité..
Monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] seront en conséquence déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
Monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à [B] [T] et madame [H] [P] épouse [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [F] [M] et madame [Y] [W] épouse [M] à payer à [B] [T] et madame [H] [P] épouse [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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