Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre de la Réunion, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CAMBOI |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKWW
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
APPELANT
S.A.S. CAMBOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l’appel formé par Mme [W] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 29 juillet 2025 ayant dit la contestation de la Selarl [T] prise en la personne de Maître [N] [T] juste et fondée, débouté Mme [W] [O] de sa demande d’admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Camboi et ordonné l’emploi des dépens et frais privilégiés de procédure ;
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 20 octobre 2025 ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat dans le cadre de la procédure contentieuse devant la cour d’appel.
Tel est bien le cas de l’appel des décisions rendues par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce.
Dans cette hypothèse, la déclaration d’appel doit être formalisée par voie électronique sur le fondement des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile par une déclaration d’appel conforme aux prescriptions de l’article 901 de ce même code.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme [O] ne répond pas aux exigences prescrites par la loi en ce qu’elle n’a pas constitué avocat et a saisi la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel formé par Mme [W] [O] irrecevable ;
Laissons les entiers dépens de l’appel à la charge de Mme [W] [O].
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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