Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2024, N° 22/01137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05952 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZX4
CPAM DE L’AIN
C/
Société [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Juin 2024
RG : 22/01137
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
Pôle des affaires juridiques
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, substitué par Me Grégory MAZILLE, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 juin 2019, M. [P], salarié de la société [5] (la société, l’employeur), a été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 1er juillet suivant indiquant que 'lors de la journée annuelle de l’entreprise, a victime participait à une activité sportive collective et s’est blessée», sur la base d’un certificat médical initial du 28 juin 2019 faisant état d’une fracture cheville droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 10 octobre 2021 et son incapacité permanente partielle (ITT) a été fixée à 10 % par le médecin-conseil de la caisse pour 'une forme modérée d’une algodystrophie de la cheville et pied droits compliquant une fracture de l’extrémité inférieure de la fibula droite'.
Contestant cette décision notifiée le 6 décembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 8 juin 2022, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale.
Lors de l’audience du 16 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [N].
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision de la caisse du 6 décembre 2021 confirmée implicitement par la CMRA et fixe à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à compter de la date de consolidation fixée le 10 octobre 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 28 juin 2019,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 (sic).
La caisse a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 18 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— fixer à 10 % le taux opposable à l’employeur.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— en conséquence, dire que le taux d’IPP attribué à M. [P] en réparation de l’accident du travail du 28 juin 2019 et opposable à l’employeur est fixé à 8 %,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’IPP de M. [P] opposable à l’employeur au vu de l’intégralité du rapport médical de l’assuré,
— rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Sur la base d’un nouvel argumentaire établi par le médecin-conseil, la caisse estime que l’examen clinique de l’assuré a mis en évidence, à la date de consolidation, une algodystrophie du membre inférieur à l’origine de douleurs et d’une gêne à la marche, justifiant en pareille hypothèse l’attribution d’un taux de 10 %.
La société estime que le premier juge a parfaitement évalué, conformément aux avis de son médecin-conseil et du médecin consultant, le taux d’incapacité du salarié au regard des séquelles présentées par ce dernier.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En cas d’algodystrophie du membre inférieur, le barème précise que le taux d’incapacité est, selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche, évalué entre 10 et 30 %. Lorsque la forme est mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, le taux est compris entre 10 et 20 %.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné une fracture de la cheville droite dont il a été déclaré consolidé le 10 octobre 2021. Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 10 %.
Selon le médecin consultant désigné par le tribunal, il n’existe aucun oedème, ni trouble articulaire, ni amyotrophie ni boiterie. Le tribunal a fait siennes ces constatations médicales et la proposition d’abaissement du taux d’incapacité à 8%.
Cette proposition de taux rejoint celle du docteur [I], mandaté par l’employeur et qui souligne qu’au vu 'des séquelles très discrètes, de l’absence de trouble à la marche, de trouble trophique et de limitation articulaire', un taux de 8 % apparaît adapté.
Le docteur [I] reprend les termes du rapport d’évaluation des séquelles dont il ressort que l’examen montre : 'aucune limitation de cheville. Pas de gêne au chaussage ; tous les mouvements de la cheville sont symétriques (flexion, extension, latéralité) ; pas de boiterie. Talons et pointes réalisés mais décrits douloureux ; station stable en unipodal ; bonne mobilité des orteils ; aucune laxité ; aucun épanchement articulaire ; aucune amyotrophie ; aucun trouble vaso-moteur résiduel ; aucun oedème; il n’y a pas de suivi en centre anti-douleur'.
Il n’est néanmoins pas contesté qu’au-delà de ces signes positifs et favorables, l’examen clinique a également mis en évidence chez l’assuré, comme mentionné par le docteur [I] lui-même, 'une gêne fonctionnelle (douleurs nocturnes, douleurs externes de cheville, impression de pied bouillant)' et, surtout, qu’une scintigraphie osseuse pratiquée le 13 janvier 2021 a objectivé une algodystrophie froide modérée au niveau de la cheville et du pied droits de sorte que ces constatations conduisent à appliquer, comme l’a fait la caisse, le taux minimum de 10 %, le médecin consultant n’ayant fourni aucune explication à sa proposition d’abaissement à un taux inférieur à la fourchette fixée par le barème.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure de consultation médicale ou à une expertise, le jugement sera infirmé et le taux opposable à la société fixé à 10 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à compter de la date de consolidation fixée le 10 octobre 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 28 juin 2019,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à la date du 10 octobre 2021, suite à l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 juin 2019,
Rejette la demande de consultation médicale ou d’expertise sur pièces de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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