Confirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/06707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juin 2021, N° 20/01907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06707 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01907
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIME
CPAM DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 29 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01907) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] [Z] était salariée de la société [6] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 16 juillet 2001 en qualité de personnel navigant lorsque, le 10 août 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu la veille sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 13 août suivant auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes : « En passant le filtre dans l’aérogare de l’aéroport d'[Localité 7] ; la salariée déclare qu’elle aurait ressenti des vertiges et des palpitations en passant le filtre, avant d’arriver à la banque de pointage ; Siège des lésions : tête ; nature des lésions : trouble fonctionnel, vertiges + palpitations ». Dans la partie dédiée aux réserves éventuelles de l’employeur, aucune mention n’était portée.
Le certificat médical initial, établi le 13 août 2018 par le docteur [L] [F] faisait état de « troubles vestibulaires » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 août suivant.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 14 janvier 2019, elle a informé la Société qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire afin qu’elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Puis, par courrier du 22 janvier 2019, la Caisse a informé la Société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier de sa salariée avant qu’une décision soit prise sur le caractère professionnel de l’accident, fixée au
11 février 2019.
Effectivement, à cette date, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l’accident de Mme [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable au motif de l’accident dont a été victime sa salariée serait en réalité un accident de trajet, laquelle, lors de sa séance du 4 septembre 2020, l’a déboutée de sa demande requalification.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 29 juin 2021, a :
— déclaré le recours de la société [6] recevable,
— débouté la Société de sa demande de requalification de l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] le 9 août 2018 en accident de trajet,
— déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, de l’accident survenu à Mme [R] [Z] le 9 août 2018,
— condamné la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que le malaise s’était produit dans les locaux constituant le lieu de travail de Mme [Z], au temps du travail, et que la Société ne produisait aucun élément pour établir qu’il aurait une origine totalement étrangère au travail ou qu’il résultait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 28 juillet 2021, la Société a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 6 juillet 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 mai 2024 puis faute pour les parties d’être en état, renvoyée à celle du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— constater que Mme [Z] a été victime d’un malaise survenu au filtre de sécurité de l’aéroport d'[Localité 7] Ouest, administré par la société [5] ([5]) avant sa prise de poste,
— constater que cet endroit n’est ni la propriété, ni sous la garde, ni sous la surveillance de la société [6],
— constater que cet accident satisfait aux conditions visées par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale et, en conséquence,
— juger que le malaise déclaré par Mme [Z] le 09 août 2018 doit être qualifié d’accident de trajet, et que la caisse primaire doit en informer la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France afin qu’elle procède au retrait des imputations relatives au sinistre sur son relevé de compte employeur.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle du malaise dont a été victime Mme [Z] le 09 août 2018,
— constater que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise et que celui-ci trouve au contraire son origine dans l’existence d’un état pathologique indépendant et, en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard de la décision de la CPAM de prendre en charge ce malaise au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
A titre très subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité du malaise litigieux,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification de la prise en charge du malaise du litigieux par la caisse primaire d’assurance maladie, en lui confiant la mission de :
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Z] établi par la Caisse,
o dire si Mme [Z] souffrait d’un état pathologique antérieur à l’accident du
9 août 2018, indépendant de celui-ci et qui aurait évolué pour son propre compte ; et dans ce cas préciser si cette pathologie a été la cause exclusive de l’accident survenu ;
o dire si le malaise du 9 août 2018 de Mme [Z] est imputable à cet état antérieur évoluant pour son propre compte,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’accident dont a été victime Mme [Z] le 9 août 2018 est un accident du travail,
— juger la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [Z] le 09 août 2018 opposable à la société [6], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge en au titre de cet accident du travail,
— condamner la société [6] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate au regard des conclusions et des plaidoiries à l’audience que le grief tenant à l’absence de caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’est plus soutenu et qu’il n’est pas davantage plaidé l’absence d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident, la Société sollicitant uniquement qu’en raison de l’absence de lien entre le malaise et le travail soit prononcée l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle « de l’ensemble de ses conséquences ».
Sur la qualification de l’accident et la décision de prise en charge
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la qualification d’accident de trajet doit prévaloir dès lors que l’accident survient sur le trajet entre la résidence et le lieu de travail, quel qu’il soit, et que les conditions de ce trajet permettent d’établir que l’intéressé n’était pas encore ou plus sous la subordination de son employeur. Elle rappelle que la Cour de cassation juge régulièrement que l’accident survenu à un salarié sur un parking n’appartenant pas à l’entreprise ne saurait être qualifié d’accident de travail, mais d’accident de trajet (Cass.civ2, 18 décembre 2014,13-27.538). Au cas de Mme [Z], elle relève que son malaise a eu lieu à 13 heures 52, alors qu’elle commençait à 14 heures15 et s’est produit dans une zone de l’aéroport, à savoir le filtre de sécurité, qui ne relève pas de sa surveillance mais de celle de la société [5], ce qui explique qu’elle a été accompagnée au service médical de la société [5]. De surcroît, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, lorsque les premiers symptômes sont apparus, la salariée avait stationné son véhicule automobile au Parking P5 qui n’appartient pas à la société [6], laquelle n’en a ni la propriété, ni la garde, ni la surveillance, de sorte que Mme [Z] se trouvait toujours dans les limites du parcours protégé de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale et doit par conséquent être requalifié en accident de trajet.
Subsidiairement, la Société conteste la matérialité de l’accident, exposant que la Caisse aurait dû procéder à une recherche de l’incidence des conditions de travail sur la survenance du malaise ou de l’existence d’un état pathologique est nécessaire. Elle estime que la seule survenance d’un malaise sur le lieu de travail ne suffit pas, en soi, à constituer un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle et que la présomption est subordonnée à la démonstration d’un fait générateur. L’exigence de vigilance demandée aux organismes de sécurité sociale est d’autant plus élevée lorsque les circonstances d’un accident sont source d’interrogations et est d’ailleurs prévu par la fiche « AT» de la «Charte AT/MP». Elle prévoit ainsi que la caisse « doit particulièrement veiller à obtenir un certificat médical initial descriptif des lésions, les seules mentions de 'malaise’ ne pouvant suffire pour admettre la prise en charge au titre de la législation professionnelle » et précise que la Caisse doit rechercher non seulement s’il existe un état antérieur qui pourrait être à l’origine exclusive du malaise et si la lésion mentionnée sur le certificat médical initial est imputable à celui-ci. Pour ce faire, la fiche indique que le médecin conseil doit vérifier que la lésion décrite sur le certificat médical initial n’a pas été provoquée par un état préexistant et s’il existe des données cliniques probantes orientant vers un diagnostic étiologique (cardiopathie, épilepsie, effets médicamenteux). Au besoin, il prend contact avec le médecin rédacteur du certificat médical initial ou réalise une requête sur la consommation de soins de l’assuré. Or, au cas de Mme [Z], la Caisse ne l’a jamais interrogée sur l’origine du malaise et ne s’est même pas enquis de savoir si elle souffrait d’antécédents ou si un tel événement s’était déjà produit auparavant. Au contraire, la Société indique produire la note de son médecin consultant, le docteur [G] qui, à la lecture des certificats médicaux que l’origine traumatique du malaise est exclue et que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle.
La Caisse rétorque que pour retenir la qualification d’accident de trajet, il faut que l’accident survienne sur un trajet protégé, c’est-à-dire sur le trajet entre la résidence et le lieu de travail, lequel doit être direct et habituel, s’accomplir au temps normal de trajet et se révéler en relation avec le travail. En l’espèce, Mme [Z] a ressenti 'des vertiges et des palpitations en passant le filtre, avant d’arriver à la banque de pointage', c’est-à-dire sur son lieu de travail, à 13h52 alors qu’elle n’était plus sur son trajet protégé puisque les vertiges ont été ressentis dans les locaux de son employeur. C’est donc de manière inopérante que l’employeur tente de déplacer le débat sur l’existence de pré symptômes sur le parking.
S’agissant de l’origine du malaise, la Caisse expose que dès lorsqu’il est survenu au temps et au lieu du travail la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer et il appartient à celui qui entend la renverser d’établir qu’il a une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que les textes n’imposent pas que l’accident résulte exclusivement ou directement de la situation de travail pour être reconnu d’origine professionnelle et, contrairement à ce que plaide la Société, l’organisme n’a pas à rechercher les causes du malaise pour que la présomption s’applique. Elle estime enfin que l’analyse du médecin consultant de la société est sans incidence sur la présomption puisque celui-ci se contente d’expliquer 'qu’il ne semble pas y avoir eu d’origine traumatique et que l’étiologie n’est à aucun moment précisée’ ce qui ne peut être considéré comme une démonstration d’une cause totalement étrangère.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Par ailleurs, l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que
Est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d’un accident du travail et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte ainsi de ces textes que constitue un accident de trajet tout accident dont était victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n’était pas encore ou n’était plus soumis aux instructions de l’employeur (Ass. plén., 5 nov. 1992, n° 89-17.472).
C’est ainsi le critère de l’autorité exercée par l’employeur sur son salarié qui permet de distinguer l’accident du travail de l’accident de trajet, ce dernier étant retenu lorsqu’au moment des faits, le pouvoir de direction de l’employeur ne s’exerçait pas encore ou ne s’exerçait plus.
L’accident de trajet est l’accident qui se produit sur l’itinéraire protégé ainsi défini par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. Le trajet garanti est l’itinéraire normal, usuellement défini comme l’itinéraire habituel et le plus court ce qui n’empêche pas le salarié de choisir un itinéraire plus long dès lors qu’il ne l’a pas interrompu pour convenances personnelles.
Lorsque l’accident s’est produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, il est réputé s’être produit sur le lieu de travail (cass. Ass.Pl. 3 juillet 1987 n° 86-14914).
Néanmoins, afin que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, l’assuré doit démontrer au préalable, autrement que par de simples affirmations, que les éléments constitutifs de l’accident de trajet sont réunis.
Il est constant en l’espèce que Mme [Z] était employée en qualité de personnel navigant pour la société [6].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 août 2018 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 9 août 2018 dans les circonstances suivantes : « En passant le filtre dans l’aérogare de l’aéroport d'[Localité 7] ; la salariée déclare qu’elle aurait ressenti des vertiges et des palpitations en passant le filtre, avant d’arriver à la banque de pointage ».
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [Z] étaient de 14 heures 15 à 20 heures 20.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 13 heures 52, c’est-à-dire dans un temps proche de sa prise de service, dans les locaux de l’aéroport au sein duquel elle travaillait.
Il résulte par ailleurs des déclarations de la salariée et de l’employeur, recueillies dans le cadre de l’instruction du dossier par la Caisse, qu’elle a eu un malaise alors qu’elle avait garé sa voiture au parking P5 de l’aéroport d'[Localité 7] « alloué au personnel navigant », et qu’elle se trouvait « à la présentation des vols à l’aérogare ». Alors qu’elle passait le filtre, elle a eu une sensation de vertige, sensation qui s’était poursuivie « lorsqu’elle était arrivée dans les locaux de préparation des vols ». Elle s’était alors assise en attendant sa responsable qui l’a conduite au service médical.
Il ressort ainsi de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun élément, que lors de la survenue du malaise, Mme [Z] ne se trouvait plus dans le parking mais dans l’aérogare et dans les locaux où elle prenait son service. Dès lors qu’elle se présentait au contrôle lui permettant d’accéder à la salle de préparation des vols, dans l’enceinte de l’aérogare, elle se trouvait sur son lieu de travail, peu important au demeurant que l’aérogare ou le filtrage ne soit pas la propriété de l’employeur. En effet, il importe peu que Mme [Z] n’ait pas, avant son malaise, « passé le filtrage permettant d’accéder à la salle de préparation », cette obligation n’étant qu’une mesure de sécurité qui n’exclut pas le lien de subordination issu du contrat de travail. De même, le fait que le filtrage est administré par la société [5] n’a pas pour conséquence de soustraire le personnel d'[6] au lien de subordination qui le lie à son employeur.
Il sera au demeurant relevé que l’employeur ne prétend pas que la salariée se trouvait à cet endroit pour un motif autre que la prise de son poste de travail et le simple fait qu’elle soit arrivée avec huit minutes d’avance sur son lieu de travail ne suffit pas à écarter le caractère professionnel de l’accident d’autant que, comme il vient de l’être exposé, elle devait tenir compte d’un temps de contrôle dont la durée est par nature aléatoire.
Contrairement à ce que plaide la Société, l’existence de symptômes préalables au malaise sur le parking, qui ne sont au demeurant pas établis, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise lui-même a eu lieu au temps et au lieu de travail, alors que la salariée se trouvait sous l’autorité de l’employeur.
En conséquence, l’accident s’est bien produit au temps et au lieu du travail.
Enfin, le certificat médical initial daté du 13 août 2018 établit pour sa part la réalité de la lésion et la dégradation de l’état de santé de Mme [Z], à savoir « des troubles vestibulaires », ce qui vient ainsi corroborer les déclarations de la victime, le malaise ayant préalablement donné lieu à l’intervention du médecin des urgences de l’aéroport.
Ce faisant, la Société conteste le caractère professionnel des lésions au motif que l’origine du malaise n’est pas connue alors qu’il est survenu sans choc traumatique ni même de conditions anormales de travail. Elle fait valoir que la Caisse ne démontre pas lien entre le malaise et le travail.
Sur ce dernier point, et comme il a été indiqué précédemment, le jeu de la présomption d’imputabilité n’est pas lié à la démonstration préalable par la Caisse de l’origine professionnelle du malaise et de l’absence de toute autre cause étrangère au travail. La référence de la Société à la charte AT-MP, qui au demeurant n’a pas de valeur normative, ne fait nullement obligation à la caisse de solliciter l’avis de son médecin conseil avant toute prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel mais préconise des bonnes pratiques. Or, en l’espèce, l’employeur n’a émis aucune réserve sur le caractère professionnel de l’accident dans la déclaration qu’il a adressée à la Caisse. Si l’absence de réserves de l’employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d’un accident, il n’en reste pas moins qu’elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l’absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Et force est de constater que les éléments dont l’organisme disposait, à savoir le certificat médical initial, la déclaration d’accident du travail et les déclarations concordantes de la salariée et du rédacteur de la déclaration d’accident du travail sur les circonstances de la survenue du malaise, étaient suffisamment précis et cohérents pour qu’elle puisse se prononcer.
La Caisse n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale qui ne la contraint de faire procéder à des constatations que « lorsque cela était nécessaire ». Ce n’était pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, contrairement à ce que plaide la Société l’enquête menée par la Caisse ne saurait être considérée comme lacunaire au motif qu’elle « n’aurait pas recherché des preuves permettant éventuellement de détruire la présomption d’imputabilité », la loi ne lui donnant compétence que pour s’assurer qu’un fait précis, à l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié, s’est déroulé au temps et lieu du travail. Et au contraire, il appartient au seul employeur, lorsqu’il conteste l’application de la présomption d’imputabilité, de la détruire en apportant des éléments permettant d’attribuer l’accident ou la lésion à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 13 août 2018 par le docteur [L] [F] fait état de « troubles vestibulaires » ce qui établit la réalité de la lésion et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime.
Il est par ailleurs sans incidence sur la qualification de l’accident du travail que les conditions d’emploi de Mme [Z] aient été normales et qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du malaise. En effet, la loi n’exige nullement que l’accident ait pour origine des conditions anormales de travail ou que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
D’ailleurs, même si la cause du malaise subi par la victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail.
Il résulte ainsi de ce qui précède un ensemble d’éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d’un événement brutal au temps et au lieu du travail ayant entraîné une atteinte physiologique.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 9 août 2018 à 13 heures 52 à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté immédiatement une lésion médicalement constatée à savoir des « troubles vestibulaires ».
La matérialité du fait accidentel entrainant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion constatée le 13 août 2018 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Pour ce faire, la Société verse aux débats la note de son médecin consultant, le docteur [P], qui, dans une note établie le 28 avril 2021, indique que « Mme [Z] a présenté le 09/08/2018, un trouble vertigineux dont l’étiologie n’est à aucun moment précisée dans les documents produits par la caisse. On ne sait s’il s’agit d’un vertige paroxystique bénin, d’une maladie de Ménière ou d’une autre pathologie O.R.L » et qui constate :
— l’absence de trace de la moindre lésion anatomique traumatique,
— l’absence de participation des conditions de travail à la genèse des symptômes présentés,
— l’absence de traumatisme cervical ou crânien, dont seul l’existence serait à même d’engendrer des symptômes vertigineux de la sorte,
— une prise en charge de l’arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2019, « ce qui évoque l’interférence d’un état pathologique indépendant ».
Il expliquait également que « les vertiges peuvent avoir une origine périphérique lorsqu’ils résultent d’une otite chronique, d’une maladie de Menière, d’une origine patrogène, d’un processus inflammatoire vasculaire, d’un traumatisme » et que dans le cas présent « il s’agit d’un vertige périphérique dont on peut formellement exclure l’origine traumatique», « qu’il n’y a également aucune participation des conditions de travail à la genèse des symptômes présentés » et « qu’il s’agit donc manifestement d’un vertige périphérique dont on peut formellement exclure l’origine traumatique. De plus, il n’y aucun argument médical permettant d’évoquer une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications de nature à engendrer un état d’incapacité durable ».
Or, force est de constater, comme l’a fait le tribunal, que cet argumentaire ne permet pas d’attribuer les vertiges et le malaise à une cause totalement étrangère au travail. Le médecin se contente, en des termes généraux, d’émettre des hypothèses sur la cause du malaise au regard de la littérature médicale mais qui ne sont pas étayées de pièces médicales concernant Mme [Z]. Et s’il conclut que « le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition des symptômes », il ne s’agit que de pures affirmations non corroborées par les éléments recueillis au cours de l’instruction ou par des éléments médicaux.
De même, l’absence de fait traumatique est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion puisque, comme rappelé ci-avant, la loi n’exige ni un tel fait, ni même d’ailleurs que l’origine du malaise soit connue ou identifiable, dès lors que, comme en l’espèce, il est survenu au temps et au lieu de travail.
Enfin, l’existence d’un état pathologique préexistant, totalement étranger au travail ne saurait se déduire, comme le soutient le médecin, du fait que la prise en charge des séquelles l’ait été au titre du risque maladie pendant 10 jours après la date de consolidation dès lors que cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément médical probant et qu’il ne fait même pas mention de la nature de la pathologie qui serait préexistante et à l’origine du malaise. En tout état de cause, il peut être constaté que le docteur [P] n’invoque ni a fortiori ne démontre l’existence d’un constat médical antérieur à l’accident ou d’une prise en charge ou soin médical qui pourrait laisser penser à l’existence d’un état pathologique antérieur ou intercurrent.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 13 août 2018 est indépendante du travail.
Il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces la révélation d’un différend médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en 'uvre d’une expertise.
Il y a donc lieu de dire que Mme [Z] été victime d’un accident du travail le 9 août 2018 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
De même, par application de la présomption d’imputabilité, l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins seront déclarés opposables à la Société, celle-ci ne présentant pas à l’audience de contestation sur leur durée ou leur relation à l’accident.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01907) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Société de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Entreprise individuelle ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Cession de créance ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Action ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Responsabilité ·
- Qualités
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Indépendant ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Indemnité ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Biens ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Concept ·
- Action ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Société générale ·
- Crédit agricole
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Annulation ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du contrat de location-gérance ·
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- In solidum ·
- Fond ·
- Nullité du contrat ·
- Promesse de vente ·
- Enregistrement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Dysfonctionnement ·
- Poule ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Resistance abusive
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Notification des conclusions ·
- Garantie ·
- Intimé ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.