Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
2ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00866 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXR ETRANGER :
Mme [U] [S]
née le 05 Décembre 1985 à [Localité 2] (FRANCE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 août 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 10h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 22 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [S] interjeté par courriel du 25 août 2025 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [U] [S], appelante, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [U] [S] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [U] [S] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [U] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
En l’espèce, Mme [U] [S] fait valoir que sa rétention est incompatible avec son état de santé. Elle précise notamment qu’elle souffre d’une récidive de hernie discale, et qu’elle ne bénéficie pas d’une prescription médicale pour du LYRICA en rétention, alors que son médecin habituel lui en prescrit, outre du TRAMADOL. Elle ajoute, à l’audience, qu’elle ne peut plus prendre de Tramadol car elle ne supporte plus ce médicament ( aigreurs), et qu’elle n’a pas pu se voir prescrire du LYRICA du fait de possibles trafics au centre de rétention. Elle indique que le Kétoprofène ne fonctionne pas pour ses douleurs. Elle a ajouté que les conditions de rétention étaient difficiles ( notamment hygiène), qu’elle n’a pas accès aux séances de kinésithérapie. Elle précise enfin qu’elle est identiée et identifiable, qu’elle a une adresse, qu’elle travaille, et qu’elle ne dispose pas de son passeport puisqu’on le lui a retiré. Son conseil a ajouté que l’OFII ne s’est pas prononcé sur la compatibilité de son état de santé par rapport à la rétention, mais uniquement sur la compatibilité de son état de santé avec un trajet aérien.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que Mme [S] justifie du suivi dont elle fait l’objet pour sa discopathie avec récidive de hernie discale L4-L5. Elle justifie qu’elle bénéficiait d’un traitement par LYRICA et TRAMADOL par ordonnance du 11 avril 2025 ( Dr [P]), traitement renouvelable pendant 4 mois, et qu’elle ne s’est pas vu prescrire de LYRICA le 28/07/2025 en rétention ( ordonnance délivrée pour du TRAMADOL et du KETOPROFENE). Elle devait faire l’objet d’une arthrodèse le 18 août, annulée du fait de la rétention.
Sur ce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant ajouté qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin, qui a en l’espèce considéré, le 28 juillet 2025, de privilégier un traitement par KETOPROFENE et TRAMADOL, et non plus par LYRICA et TRAMADOL.
En outre, ni le médecin de l’OFII, ni le praticien rencontré en rétention, n’ont mentionné d’incompatibilité de l’état de santé de Mme [S] avec la rétention.
Il en résulte que, si la pathologie de Mme [S] est avérée, il n’est cependant pas démontré de risque avéré pour son intégrité physique en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
En outre, si Mme [S] indique aider son père au quotidien, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la prolongation de la rétention.
— Sur les diligences :
Mme [S] a été déchue de la nationalité française, suite à son implication dans diverses infractions liées au terrorisme ; elle fait l’objet d’une décision d’expulsion.
L’administration justifie des diligences faites en vue de son éloignement en Tunisie.
Dans ces conditions, la demande de prolongation est légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [S]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 août 2025 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 25 Août 2025 à 15h45.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXR
Mme [U] [S] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 25 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [U] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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