Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 déc. 2024, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 mai 2018, N° 2016j354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PORN
Décision du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 09 mai 2018
RG : 2016j354
Société CAMPOTRADING SL
C/
S.C.A. VALSOLEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2024
Statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Société CAMPOTRADING SL Société de droit espagnol, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Sandrine MOLLON du cabinet RATHEAUX, substituée et plaidant par Me Ece BASKURT du cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.C.A. VALSOLEIL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 779 407 980,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mélanie MAINGOURD de la Société Civile d’Avocats CASANOVA ' MAINGOURD ' THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit espagnol Campotrading est spécialisée dans le négoce international de fruits et légumes.
La société Valsoleil est une société coopérative agricole regroupant un grand nombre de producteurs de fruits et légumes de la vallée du Rhône.
Elles ont conclu un contrat de partenariat pour une durée de trois ans, à effet au 1er juin 2014, avec tacite reconduction.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2016, la société Campotrading a mis en demeure la société Valsoleil de l’indemniser de préjudices qu’elle a estimés à 357.400 euros.
Le 17 novembre 2016, la société Campotrading a assigné en paiement la société Valsoleil devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— constaté que la société Valsoleil ne conteste pas l’existence de relations d’affaires avec la société Campotrading,
— dit que la coopérative Valsoleil ne justifie pas que la société Campotrading n’ait pas rempli les obligations inhérentes à sa mission de courtier,
— dit que la coopérative Valsoleil a rompu abusivement le contrat de partenariat du 1er juin 2014 avec la société Campotrading,
— débouté la société Campotrading de sa demande d’indemnisation du fait de la rupture abusive du contrat de partenariat, faute de justifier du montant,
Y ajoutant,
— dit que la coopérative Valsoleil n’a pas violé son obligation contractuelle de non-sollicitation,
— dit que la société Campotrading ne rapporte pas la preuve que la coopérative Valsoleil ait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
— débouté la société Campotrading de ses demandes comme étant infondées,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 77.08 euros toutes taxes comprises pour être mis à la charge de la société Valsoleil.
La société Campotrading a interjeté appel par déclaration du 11 juillet 2018.
Par arrêt du 24 mars 2022, la chambre commerciale de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
' débouté la société Campotrading de sa demande d’indemnisation du fait de la rupture abusive du contrat de partenariat, faute de justifier du montant,
' débouté la société Campotrading de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,
— confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions,
statuant à nouveau ;
— condamné la coopérative Valsoleil à payer à la société Campotrading la somme de 9.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de partenariat,
— débouté la société Campotrading de ses demandes concernant la perte d’une chance de reconduction du contrat, la violation de l’obligation de « non-sollicitation » et l’existence d’actes de parasitisme,
y ajoutant ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses propres dépens exposés en cause d’appel, dont distraction au profit de maître Grimaud, SELARL Lexavoué Grenoble, avocat.
La société Campotrading a formé un pourvoi en cassation
Par arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 9.000 euros la condamnation de la société Valsoleil à réparer le préjudice subi par la société Campotrading du fait de la rupture anticipée du contrat de partenariat, l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble, et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation a retenu qu’en appliquant le taux de marge réalisé par les entreprises du même secteur sur la moyenne des commissions que la société Campotrading aurait dû percevoir sur deux années, la cour d’appel avait violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, 'alors que la rupture anticipée du contrat donnait droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions que la société Campotrading aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat initialement prévu'.
Par déclaration de saisine du 7 février 2024, la société Campotrading a saisi la cour d’appel de Lyon.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2024, la société Campotrading demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et suivants et 1138 du code civil et de l’article L.110-3 du code de commerce, de :
Avant dire droit :
— enjoindre, avant-dire droit, à la coopérative Valsoleil de lui communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
' les déclarations d’échanges de biens afférentes aux opérations de ventes directes entre la coopérative VALSOLEIL et les sociétés UNIVEG, CEROZ et APIMEX du 1er juin 2014 (date de conclusion du contrat de partenariat) au 1er juin 2017,
' le détail du chiffre d’affaires réalisé par la coopérative Valsoleil au titre des opérations de ventes directes effectuées avec les sociétés susvisées sur cette même période,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 9 mai 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du fait de la rupture abusive du contrat de partenariat,
Statuant à nouveau,
— condamner la coopérative Valsoleil à lui payer la somme de 60.937,50 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de partenariat,
— condamner la coopérative Valsoleil à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la coopérative Valsoleil aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, la compagnie Valsoleil demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 9 mai 2018 en ce qu’il a débouté la société Campotrading de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture abusive du contrat de partenariat,
En conséquence,
— débouter la société Campotrading de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Campotrading à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 2 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
La société Campotrading fait valoir qu’il est impératif qu’elle soit en possession des pièces sollicitées afin d’évaluer son préjudice.
La société Valsoleil réplique que la société Campotrading ne peut plus invoquer les clients Univeg, Cerez et Apimex dès lors que le jugement est définitif en ce qu’il a débouté la société Campotrading de ses demandes au titre de l’obligation de non-sollicitation ; que la demande de détail du chiffre d’affaires en lien avec ces clients n’est qu’une tentative pour contourner le fait que ce sujet n’est plus dans le débat.
Sur ce,
Les pièces réclamées n’apparaissent pas indispensables à l’évaluation du préjudice de la société Campotrading dès lors que celle-ci dispose des chiffres d’affaires des années 2014 et 2015, et qu’il s’agit d’évaluer sa perte de commission pour les années 2016 et 2017. En outre, il convient d’observer que la société Valsoleil n’a pas répondu à la sommation de communiquer que lui a déjà adressée la société Campotrading, portant sur les mêmes pièces que celles dont elle sollicite la production.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces sollicitées, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation de la société Campotrading
La société Campotrading fait valoir que :
— conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, la rupture fautive du contrat par la société Valsoleil, qui est définitivement jugée, lui donne droit aux commissions qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat initialement prévu ;
— le potentiel de production de 4.000 tonnes en 2015 est établi par les pièces produites ; le fait que le contrat ne comporte pas d’engagement sur un volume contractuel est sans effet sur la réalité de son préjudice ; ses estimations sont fondées et cohérentes ; il existe une stabilité globale de la production dans le secteur de la récolte des fruits sur la période 2014-2024, ce qui remet en cause les allégations de la société Valsoleil dont la baisse du chiffre d’affaires est lié à des refus d’approvisionnement et à des annulations soudaines de commandes fermes par la coopérative elle-même ;
— la société Valsoleil l’a évincée progressivement afin de traiter en direct avec les clients qu’elle lui avait présentés ;
— dès lors que la société Valsoleil ne produit pas les éléments lui permettant d’évaluer son préjudice, elle procède par estimation pour évaluer la perte des commissions qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat prévu au 1er juin 2017, comme l’a jugé la Cour de cassation ; elle est fondée à estimer à 500 tonnes le volume de récolte de l’année 2015 et à 650 tonnes celui de l’année 2016, sa commission étant de 5 % sur ces ventes ; au titre de l’année 2017, elle évalue sa perte de commissions à 20.312 euros ; elle est donc fondée à réclamer la somme totale de 60.937 euros.
La société Valsoleil réplique que :
— le contrat entre les parties ne prévoyait aucun engagement de volume de sa part ; il est fréquent que des variations de débouchés soient importantes d’une année à l’autre, le donneur d’ordres doit rester libre de traiter avec le client qui lui convient ;
— la société Campotrading ne remplissait plus le rôle de courtier qui aurait dû être le sien ; elle ne lui proposait que des clients internationaux comme potentiels acquéreurs des récoltes, or les fruits récoltés en 2015 n’étaient pas conformes à l’export ;
— il est d’autant plus impossible de garantir un volume de vente en ce que le contrat concernait des produits climato-dépendants ; en 2015, la conjoncture ne permettait plus l’export des fruits, trop matures, pour lesquels elle a dû se rabattre sur des circuits courts ; la société Campotrading, qui n’avait que des clients à l’international, n’a pas été en mesure de lui proposer des débouchés appropriés, de sorte que leurs accords ont été diminués ; le courtier aurait dû prospecter des partenaires au niveau national, ce qu’il n’a pas fait ;
— elle justifie que l’export des fruits et légumes entre 2014 et 2015 a été divisé par trois en raison des problèmes de qualité des produits ;
— elle n’a pas tenté d’évincer la société Campotrading, dès lors qu’elle connaissait déjà les clients que cette dernière invoque à ce titre ;
— s’agissant de l’évaluation du préjudice, la société Campotrading se fonde sur un e-mail d’avril 2016 qu’elle a elle-même envoyé et dont il ne peut ainsi être tiré aucun engagement de la part de la société Valsoleil au titre d’un volume de vente pour l’année 2016 ; l’évaluation pour la période de 2017 n’est pas davantage fondée.
Sur ce,
Le jugement est définitif en ce qu’il dit que la coopérative Valsoleil a rompu abusivement le contrat de partenariat conclu le 1er juin 2014 avec la société Campotrading. De plus, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 mars 2022 n’a été cassé qu’en ce qu’il a fixé à 9.000 euros la condamnation de la société Valsoleil en réparation du préjudice de la société Camptrading du fait de la rupture anticipée du contrat de partenariat.
Ainsi, la cour n’est saisie que de l’évaluation du préjudice de la société Campotrading résultant de la rupture anticipée du contrat, étant précisé que, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2024, l’indemnisation est celle du préjudice résultant de la perte des commissions que la société Campotrading aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat initialement prévu.
Le contrat de partenariat conclu entre les parties le 1er juin 2014 devait prendre fin le 1er juin 2017. Il prévoit, en son article 3, que 'la société CAMPOTRADING percevra une commission de 5 % sur le montant hors taxe des produits encaissés par la société VALSOLEIL au titre des ventes des produits qu’il fabrique, réalisés avec les clients qui lui auront été présentés par la société CAMPOTRADING pendant toute la durée du présent contrat.
Les commissions dues à la société CAMPOTRADING en vertu des présentes, lui seront acquises à la livraison des produits de la société VALSOLEIL au profit des clients présentés.
(…)
En revanche, aucune commission ne sera due à la société CAMPOTRADING si la vente n’est pas réalisée ou ne peut être exécutée du fait de circonstances non-imputables à la société VALSOLEIL.'
La société Valsoleil a réalisé un chiffre d’affaires de 504.315 euros grâce à la société Campotrading (pièce n° 12 de Campotrading), soit un montant de commissions pour cette dernière de 25.215,75 euros. Le chiffre d’affaires réalisé en 2015 avec Campotrading est de 216.847 euros (pièce n° 13 de Campotrading), ce qui représente un montant de commissions de 10.842,35 euros.
La société Campotrading fait valoir que cette baisse n’est due qu’au comportement de la société Valsoleil qui a refusé des commandes. Toutefois, les pièces produites et en particulier sa pièce n° 10 invoquée, ne démontrent pas cette allégation.
De plus, il résulte du document « Europêch’ » établi par la chambre d’agriculture des Pyrénées orientales (pièce n° 50 de Campotrading), que les prévisions de récolte pour l’année 2015 étaient en baisse d’au moins 4 % en France en raison des conditions climatiques et que cette estimation était optimiste. Il est donc établi que, comme le soutient la société Valsoleil, la baisse du chiffre d’affaires en 2015 est notamment imputable aux conditions climatiques.
Ce même document « Europêch’ » mentionne, pour la France au titre de l’année 2017, une récolte prévisionnelle de 151.297 tonnes d’abricots, alors que la production de l’année 2016 a été de 108.508 tonnes, étant précisé que la récolte de l’année 2014 avait été de 173.733 tonnes et que celle de l’année 2015 a été estimée à 166.169 tonnes. Il résulte de ces chiffres que la variation a été de – 4 % entre 2014 et 2015 (sur un chiffre prévisionnel pour 2015), puis de – 34 % entre 2015 et 2016, et de + 39 % entre 2016 et 2017 (sur un chiffre prévisionnel pour 2017). En conséquence, sur ces quatre années, la production a été globalement stable, comme le souligne la société Campotrading.
Il convient donc d’évaluer le montant des commissions qu’aurait perçues la société Campotrading jusqu’au terme du contrat, au regard de cette stabilité globale de la production en France, sur la période considérée. Il importe toutefois de souligner qu’aux termes du contrat de partenariat, la société Valsoleil n’était pas engagée sur un volume défini et n’avait pas consenti une exclusivité sur sa production à la société Campotrading. En outre, il résulte du document « Europêch’ 2015 » (pièce n° 50 de Campotrading) présentant une synthèse de la récolte 2014 et des prévisions pour 2015, que l’abricot français se trouvait alors dans une situation favorable mais de plus en plus concurrentielle, les auteurs de la synthèse indiquant : 'Les voyants pourraient donc sembler être au vert, mais nous devons nous méfier d’une situation trompeuse car de nombreux producteurs ont fait la même analyse : les filières turques, mais aussi plus proches de nous en Espagne du Nord ou en Italie sont en plein essor. La preuve, nos parts de marchés diminuent dans plusieurs pays et la concurrence est de plus en plus forte'.
Au vu de ces éléments, desquels il ne peut être déduit aucune évolution à la hausse ni à la baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société Valsoleil grâce la société Campotrading, il apparaît fondé de prendre en considération la moyenne annuelle des commissions versées par la société Valsoleil à la société Campotrading en 2014 et 2015, soit la somme de 18.029,05 euros. De plus, le contrat devait prendre initialement fin le 1er juin 2017, raison pour laquelle, dans son calcul, la société Campotrading a réduit de moitié la commission de l’année 2017, de sorte que cet élément doit également être pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner la société Valsoleil à payer à la société Campotrading la somme de 27.000 euros au titre des commissions que celle-ci aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat initialement prévu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Valsoleil succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Valsoleil sera condamnée à payer à la société Campotrading la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Rejette la demande de production de pièces formée par la société Campotrading ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute la société Campotrading de sa demande d’indemnisation du fait de la rupture abusive du contrat de partenariat, faute de justifier le montant ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Valsoleil à payer à la société Campotrading la somme de 27.000 euros au titre des commissions que celle-ci aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat initialement prévu ;
Condamne la société Valsoleil aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, avec droit de recouvrement ;
Condamne la société Valsoleil à payer à la société Campotrading la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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