Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 17 mai 2024, N° 24/00885;22/01309;RG-22/01309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 153
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF6P
PV
[C] [O] / [G] [R], [Z] [T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/01309
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
M. [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22/01309 rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant M. [C] [O] à M. [G] [R], M. [Z] [T], M. [S] [F] et M. [A] [M], avec appel en garantie de M. [I] [V].
Vu la déclaration d’appel formalisée dans le RPVA le 31 mai 2024 par le conseil de M. [O] à l’encontre de M. [R].
Vu l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 août 2024 par le conseil de M. [O].
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 3 décembre 2024 par le conseil de M. [R].
Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 3 décembre 2024 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [R] qu’il a remis des conclusions en qualité d’intimé au greffe au-delà du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Vu l’assignation d’appel en cause et en garantie devant la Cour d’appel de Riom du 11 décembre 2024 à la requête de M. [R] à l’encontre de M. [T].
Par message notifié par le RPVA le 14 janvier 2025, le Greffe de la Cour d’appel de Riom a déclaré que la recevabilité de l’appel en cause et en garantie susmentionné sera examinée lors de l’incident déjà inscrit au rôle le 20 février 2025 au visa des articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé en appel en cause et en garantie notifiées par le RPVA le 4 mars 2025 par le conseil de M. [T].
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 février 2025 par M. [O], demandant de :
— au visa des articles 63, 68, 906, 909 et 914 (version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024) du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces remises par M. [R] ;
— déclarer irrecevable l’appel en cause et en garantie de M. [R] à l’encontre de M. [Z] [T] ;
— condamner M. [R] :
* à payer à M. [O] une indemnité de 1.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Les conseils respectifs de M. [R] et de M. [T] n’ont adressé aucunes conclusions par le RPVA en défense à cet incident après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Cet incident a été évoqué lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l’occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 30 août 2024 des conclusions de l’appelant, le conseil de M. [R] a notifié des conclusions par le RPVA le 3 décembre2024, laissant ainsi s’écouler un délai supérieur à trois mois en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de constater l’impossibilité pour M. [R], partie intimée, de déposer désormais des conclusions et de déclarer par conséquent irrecevables ses conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2024.
Par voie de conséquence, l’appel en cause et en garantie formé par M. [R] à l’encontre de M. [T], non visé par la déclaration d’appel du 31 mai 2024 de M [O], sera également déclaré irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [O], la procédure afférente à cet incident contentieux de mise en état ayant été diligentée à l’initiative du Greffe.
Succombant à la présente procédure d’incident contentieux de mise en état, M. [R] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 3 décembre2024 par M. [G] [R].
PRONONCE en conséquence l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de M. [G] [R].
DECLARE en conséquence irrecevable l’appel en cause et en garantie formé par M. [G] [R] à l’encontre de M. [Z] [T].
REJETTE la demande de défraiement formée par M. [C] [O] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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