Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 23/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 6 octobre 2023, N° 2022J00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03859 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQJH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00042
Tribunal de commerce du Havre du 06 octobre 2023
APPELANTS :
Monsieur [V] [F]
né le 18 Juin 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S.U. VELA GROUP
c/o CAFE RACER [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. ONGROUP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2020, la société Vela Group a donné en location gérance un fonds de commerce de bar sous l’enseigne le Café Racer, situé [Adresse 7] à la société Ongroup.
Ce contrat était conclu pour une durée de deux ans commençant à courir à compter du 9 juin 2020 pour se terminer le 8 juin 2022.
L’acte de location gérance stipulait que M.[D] [B] se portait caution solidaire des engagements souscrits par la société Ongroup.
Par courrier du 27 août 2020, le conseil de la société OnGroup et de M.[A] [G] [B] écrivait à M. [V] [F] dirigeant de la societé Vela Group que le contrat de location gérance était nul au motif que l’acte n’avait pas été enregistré et qu’il ne correspondait pas au projet de M.[B].
Le 5 août 2021, le conseil de la société Vela Group a mis en demeure la société OnGroup de reprendre son activité dans les 24 heures et de payer dans ce même délai la somme de 21 964, 67 €.
Par courrier du 20 août 2021, le conseil de la société Vela Group a notifié la résolution des engagements résultant de l’acte sous seing privé du 9 juin 2020 et la résolution du contrat de location gérance.
Par acte du 16 mars 2022, la société Ongroup et Monsieur [D] [B] ont fait assigner la société Vela Group, Monsieur [V] [F] et Monsieur [Y] [R] agent commercial devant le tribunal de commerce du Havre aux fins de voir prononcer la nullité du contrat du 9 juin 2020.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
— dit nul et de nul effet le contrat de location gérance du 09 juin 2020 avec promesse de vente pour défaut d’enregistrement par application de l’article 1589-2 du code civil,
— prononcé la restitution du fonds de commerce sis [Adresse 5], en l’état initial,
— condamné solidairement la Société Vela Group et Monsieur [Z] à restituer à la société [B] Group et Monsieur [M] les sommes versées ci-dessous:
*dépôt de garantie 5 000 euros,
*loyers et redevances au prorata juin 2020 et juillet 2020 : 2 781 29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de l’assignation,
— condamné solidairement la société Ongroup et Monsieur [M] à régler la somme de 10 000 euros pour remise en état du local sis [Adresse 3] à Monsieur [V] [F] et la SASU Vela Group,
— débouté la société Ongroup et Monsieur [B] de leur demande de remboursement de la somme de 8 000 euros sans preuve ou quelconque reçu signé,
— déclaré M. [R] [Y] totalement exonéré de toute responsabilité,
— dit l’exécution provisoire de droit,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens qu’elles ont exposés pour assurer leur défense, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 103,06 euros.
Monsieur [V] [F] et la SASU Vela Group ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2023. M.[K] n’a pas été intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
M.[V] [F] et la société Vela Group exposent que la société Vela Group a donné en location gérance un fonds de commerce de bar situé [Adresse 4] à la société Ongroup, et ce pour une durée de deux ans commençant à courir le 9 juin 2020, qu’il leur a été adressé un courrier le 27 août 2020 leur indiquant que le contrat était nul, que le 5 août 2021, la société Vela Group a mis en demeure la société Ongroup de reprendre son activité dans les 24 heures et de payer la somme de 21 964,67 € mais que la société Ongroup a abandonné les lieux sans restituer les clefs. Ils ajoutent qu’ils ont alors par courrier en date du 20 aout 2021 notifié la résolution du contrat et a rappelé à M.[B] son engagement de caution solidaire mais que les intimés les ont fait assigner devant le tribunal de commerce aux fins de nullité du contrat et en paiement de diverses sommes. Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat, précisent qu’il y a lieu à résolution de ce dernier et en conséquence au paiement de diverses sommes.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 janvier 2024 de Monsieur [V] [F] et la société Vela Group demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [B] Group et Monsieur [B] de leur demande de remboursement de la somme de 8.000 euros,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— constater que Monsieur [J] [B] est dépourvu d’intérêt pour agir à l’encontre de la société Vela Group et de Monsieur [V] [F],
— constater que la société [B] Group ne formule aucune demande,
— constater que les demandes de Monsieur [J] [B] et de la société [B] Group sont irrecevables à l’encontre de Monsieur [V] [F],
— débouter Monsieur [J] [B] et de la société [B] Group de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [J] [B] et la société [B] Group au paiement d’une somme de 41.964,67 euros au titre des matériels détruits et des redevances non versées,
— condamner in solidum la société [B] Group et Monsieur [J] [B] au paiement d’une somme de 55.000 euros au titre de la restitution du fonds de commerce,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [B] Group au paiement d’une somme de 75.000 euros au titre de la restitution en numéraire du fonds de commerce et du matériel,
— condamner la société [B] Group au paiement d’une somme de 21.964,67 euros au titre de la restitution pour la jouissance du fonds de commerce,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [J] [B] et la société [B] Group au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [J] [B] et la société [B] Group aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés [B] Group et M.[D] [B] exposent que M. [B] souhaitant créer un restaurant a, par l’intermédiaire d’un agent commercial, M. [K], acquis un fonds de commerce auprès de M.[V] [F] au prix de 55 000 €, que le vendeur a exigé une remise en espèces de 8 000 € puis qu’il a été convenu d’un paiement du prix au moyen d’un crédit vendeur, qu’un contrat de location gérance a été conclu le 9 juin 2020, stipulant notamment que le droit au bail résultait d’un acte du 1er septembre 2015 et que le loyer mensuel était de 712,16 € HT , qu’en outre le locataire s’obligeait à payer au propriétaire une redevance fixe de 7 500 € HT soit 9000 € TTC payable d’avance en 12 mois. Ils ajoutent que plusieurs mois après, ils se sont aperçus qu’ils avaient été abusés et que l’exploitation du fonds de commerce donné en location gérance était tant économiquement que juridiquement impossible, qu’ils ont adressé une mise en demeure invitant à constater la nullité de l’acte et à restituer différentes sommes, mais qu’ils ont reçu en réponse une mise en demeure de reprendre l’activité et de régler la somme de 21 964,67 €, de sorte qu’ils ont fait délivrer une assignation afin que soit notamment prononcée la nullité de l’acte.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 mai 2024 les sociétés OnGroup et Monsieur [D] [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 6 octobre 2023 en ce qu’il :
— condamne solidairement la société [B] Group et Monsieur [B] [D] à régler la somme de 10.000 euros pour remise en état du local sis [Adresse 3] à Monsieur [V] [F] et la SASU Vela Group,
— déboute la société [B] Group et Monsieur [B] [D] de leur demande de remboursement de la somme de 8.000 euros, sans preuve ou quelconque reçu signé,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Vela Group et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Vela Group, Monsieur [V] [F] à payer à la société [B] Group et Monsieur [D] [B] agissant en son nom personnel, unis d’intérêts, à titre de restitutions et de dommages et intérêts, toutes les sommes qu’ils ont payées à raison du contrat du 9 juin 2020 annulé, à savoir :
*somme payée en espèces par Monsieur [D] [B] à Monsieur [V] [F] le 2 mars 2020 : 8.000,00 euros,
*facture de Monsieur [Y] [R] du 9 juin 2020 payée par chèque n° 5605379 tiré sur le compte à La Banque Postale de M. Mme [T] [B] débité le 6 juillet 2020 : 1.200,00 euros,
*paiements effectués par chèques tirés sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [D] [B] :
*chèque n°5129440 débité le 03/07/20 (honoraires et frais payés à Maître [L] [O] : 2.557,50 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, la date de l’assignation,
— condamner in solidum la société Vela Group, Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— condamner in solidum la société Vela Group, Monsieur [V] [F] à payer à la société [B] Group et à Monsieur [D] [B] unis d’intérêts une indemnité 8.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Vela Group, Monsieur [V] [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « constater » ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les réclame, la Cour ne statuera pas sur celles-ci étant précisé entre outre que l’irrecevabilité d’une demande n’a pas pour conséquence le débouté.
Sur la validité du contrat
M. [V] [F] et la société Vela Group sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location gérance au motif qu’il n’avait pas été enregistré. Ils font valoir que la promesse de vente de fonds de commerce constituait un accessoire de l’acte de mise en location gérance de sorte que l’enregistrement n’ était pas prescrit à peine de nullité, que même si la Cour considérait que l’acte de location gérance devait faire l’objet d’un enregistrement, l’acte a été enregistré le 24 juillet 2020 dans les 10 jours de la dernière signature, qu’en tout état de cause , l’obligation d’enregistrement est prescrite à compter de son acceptation par le bénéficiaire, que compte tenu des dispositions contractuelles, la promesse unilatérale était acceptée uniquement à compter de la levée de l’option, et que la société Ongroup n’ayant pas levé l’option, le point de départ pour enregistrer l’acte de location gérance n’avait donc pas commencé à courir.
La société Ongroup et M.[B] répliquent que le contrat est un contrat de location gérance avec promesse de vente, qu’en application de l’article 1589-2 du code civil, il devait être enregistré dans les 10 jours de sa signature, qu’il n’a pas été justifié de cette formalité de sorte que le contrat est nul. Ils ajoutent que si les appelants ont produit le 12 septembre 2022 une copie du contrat avec la mention d’un enregistrement, ce contrat est un faux pour avoir été falsifié, que la mention d’une seconde date a été ajoutée. Ils font valoir en outre que le contrat est nul parce qu’il n’a pas été négocié de bonne foi contrairement aux dispositions de l’article 1104 du code civil et obtenu avec violence au sens de l’article 1143 du code civil, que M. [V] [F] a profité du jeune âge et de l’inexpérience de M.[B], que ce dernier voulait acquérir un fonds de commerce et non le prendre en gérance, que le cédant lui a demandé la somme de 8 000 € en espèces qu’il a obtenue, mais a ensuite modifié les modalités de paiement lui imposant une location gérance. Ils font valoir en outre que le contrat est nul pour absence de contenu licite et certain, que la contrat porte sur un fonds de commerce de bar alors que l’acquéreur voulait acquérir un fonds de commerce traditionnel, que par ailleurs le contrat précise que le bénéfice de la licence IV ne fait pas partie de la location gérance, de sorte qu’il ne peut être vendu de boissons alcoolisées, qu’un arrêt du 9 juin 2022 mentionne que le propriétaire des murs n’était pas informé du contrat de location gérance ni de la présente instance, de sorte que le contrat de location gérance ne lui est pas opposable.
Le contrat a été conclu le 9 juin 2020 entre la SASU Vela Group représentée par son président, M [V] et la SASU Ongroup en cours de formation représentée par son président M.[A] [G] [B]. Il s’agit d’un contrat de location gérance portant sur un commerce de bar exploité sous l’enseigne Le Café Racer [Adresse 4].
Ce contrat comportait une promesse de vente unilatérale avec une levée d’option au plus tard le 8 juin 2022.
En application de l’article 1589-2 du code civil, toute promesse unilatérale de vente afférente à un fonds de commerce est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, il convient de constater en l’espèce que la promesse de vente était bien une promesse unilatérale, de sorte que l’acte devait être enregistré en toute hypothèse et non pas en cas de levée de l’option comme le soutient l’appelant, la Cour observe au demeurant que l’article 12 du contrat conclu comportait d’ailleurs la mention « les présentes seront soumises à l’enregistrement. Le contrat produit par la société Ongroup et M.[A] [B] est un original, il comporte deux signatures et la date du 09/06/2020, il ne comporte aucune mention d’enregistrement, la copie du contrat produit par les appelants, mentionnant en dernière page une formalité d’enregistrement en date du 24 juillet 2020 a été de toute évidence falsifiée, les mentions « [Localité 13] » et « 9 juin 2020 » sont très différentes , la copie mentionne les dates du 9 juin 2020 et du 23 juillet 2020 alors que le contrat original ne mentionne pas la date du 23 juillet 2020 et les signatures ne sont pas apposées à la même place.
Il résulte de ces éléments que le contrat du 9 juin 2020 portant promesse de vente n’a pas été enregistré et est donc nul et de nul effet , le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement
Les appelants font valoir à titre subsidiaire si la nullité du contrat est prononcée, que le contrat annulé n’est censé jamais avoir existé, que les prestations exécutées donnent lieu à restitution en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, que le tribunal a prononcé la nullité du contrat mais n’a pas tiré les conséquences légales de cette nullité, qu’il a ordonné la restitution en nature du fonds de commerce mais que cette restitution est impossible, en raison des travaux effectués par le société Ongoup dans les lieux, qui a abouti à la perte de clientèle et en raison de la vente de l’intégralité du matériel. Elle demande donc sur le fondement de l’article 1352 du code civil, la somme de 55 000 € correspondant au prix de cession du fonds de commerce évalué dans l’acte et la somme de 20 000 € au titre des matériels et agencements détruits ou vendus, soit une somme de 75 000 € au titre de la restitution en numéraire du fonds de commerce.
Ils ajoutent qu’en application de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, que dès lors que la société [B] Group a eu la jouissance du fonds de commerce, elle doit indemniser la société Vela Group entre l’entrée dans les lieux et le prononcé de la nullité du contrat, que le tribunal ne pouvait condamner la société Vela Group au remboursement des redevances perçues et devait condamner la société [B] Group au paiement d’une indemnité de jouissance équivalente aux redevances non réglées, qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 2 781,29 € outre intérêts et de condamner la société OnGroup à payer la somme de 21 964,67 € au titre de la jouissance du fonds de commerce.
Les intimés répliquent que M.[B] a effectué des travaux dans les lieux et mis en vente du matériel après avoir sollicité et obtenu l’accord verbal de M.[V] [F], que le matériel et les installations étaient vétustes et ne pouvaient convenir à un fonds de commerce de restauration traditionnelle tel que projeté, que les appelants ne sont pas fondés à réclamer la moindre somme à raison d’une situation préjudiciable qui a pour seule cause leurs mensonges et leurs agissements malhonnêtes, que le fonds a été cédé sans licence IV ce qui ne permettait pas d’y établir un restaurant, qu’en outre le contrat n’a jamais été notifié au bailleur.
Ils sollicitent la restitution des sommes versées soit les sommes de 8 000 € réglées en espèces, celle de 1 200 € au titre de la facture de l’agent commercial, auxquelles s’ajoutent celles de 5000 € (dépôt de garantie) 1 176, 70 € , 2 557, 50 €, 854,59 € et 750 € soit un total de 19 538,79 €, ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Les appelants produisent des photographies pour établir que les lieux ne comprennent plus les installations initiales et le matériel qui s’y trouvait, M.[B] ne conteste pas avoir modifié les lieux et mis en vente le matériel, lequel a été effectivement mis en vente pour une somme de 18 000 €, il ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l’accord de M. [F] pour modifier les locaux et vendre le matériel qui s’y trouvait contrairement à ce qu’il soutient, et les locaux doivent être restitués en raison de l’annulation du contrat. Les intimés ne peuvent être admis à faire valoir qu’ils ne sont tenus d’aucune somme en raison des agissements de M [V] [F] alors qu’il s’agit pour chaque partie d’être replacée dans la situation initiale, le contrat étant censé n’avoir jamais existé, et les dommages et intérêts qui peuvent éventuellement être sollicités en cas de faute contractuelle ne peuvent se confondre avec les sommes restituables. Il convient donc au vu des pièces produites de condamner la société Ongroup seule , au paiement d’une somme de 13 000 €, correspondant aux matériels détruits ou vendus à l’exclusion de toute autre somme. Il convient par ailleurs de les débouter de leur demande en paiement de la somme de 21 964,67 € au titre de la jouissance du fonds de commerce.
S’agissant des frais réglés par la société Ongroup et M.[B] si le relevé bancaire mentionne un retrait d’espèces de 8 000 €, il n’est pas établi que cette somme ait été versée à la société Vela Group ou à son représentant M.[V] [F], il est justifié en revanche des paiements de 1 200 € selon facture du 9 juin 2020, du règlement du dépôt de garantie pour 5 000 € d’une facture de 2 557, 50 € des paiements de loyers et redevances pour les sommes de 1176, 70 € , 854, 59 € et 750 € par M,[B], soit une somme totale de 11 538,79 €, il y a lieu de condamner la société Vela Group seule cocontractant régler ces sommes à la société Ongroup et à M.[B].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M.[B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu’il aurait subi un préjudice moral du fait des agissements répréhensibles de M.[V] [F], si la Cour relève que le contrat indiquait très clairement qu’il s’agissait d’un contrat de location gérance et que M.[B] n’a pu se méprendre sur les termes du contrat, de même que sur l’absence de Licence IV une telle licence n’étant pas requise pour l’exploitation d’un restaurant, il est établi en revanche par l’arrêt de la Cour d’appel en date du 9 juin 2022 , que les loyers du bail commercial n’étaient plus réglés avant la conclusion du contrat de location gérance, cette décision précisant 'il ressort du décompte annexé au commandement que celui-ci portait sur les sommes dues du 1er novembre 2017 au 1er juillet 2021", de sorte que le bail commercial pouvait être résilié à tout moment rendant impossible la poursuite du contrat de location gérance. Cette situation non révélée à M.[B] lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 5 000 €, à la charge de M [V] [F] seul, le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants succombant en leur prétention principale, seront condamnés à payer in solidum à la société Ongroup et M.[B] la somme totale de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le contrat de location gérance en date du 9 juin 2020 avec promesse de vente et en ce qu’il a prononcé la restitution du fonds de commerce sis [Adresse 4] ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Vela Group à payer à M.[B] et la Sasu Ongroup la somme de 11 538, 72 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022.
Condamne la Sasu Ongroup à payer à la société Vela Group la somme de 13 000 €.
Déboute la société Vela Group et M.[V] [F] de leurs autres demandes en paiement au titre du contrat.
Déboute la société OnGroup et M.[A] [G] [B] de leurs autres demandes en paiement au titre du contrat.
Condamne M.[V] [F] à payer à M.[A] [G] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la société Vela Group et M.[V] [F] à payer à la société Ongroup et à M.[A] -[G] [B] unis d’intérêts la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Société Vela Group et M.[V] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La présidente,
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