Irrecevabilité 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 20 janv. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLQL
DECISION AU FOND DU 10 MARS 2025, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] – RG 1ERE INSTANCE : 24/01137
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/03
du 20 Janvier 2026
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00051 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLQL
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [V] [U] Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale par décision du 16 juillet 2025 sous le n° C-97411-2025-002924
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.C.I. [L] [H] SOUS LE SIGLE 'SCI RS’ SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS SAINT-DENIS (REUNION) sous le n° 481 087 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 21 Octobre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Janvier 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée le 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis saisi par la SCI [L] [H] (SCI RS), par jugement du 10 mars 2025, a notamment :
Constaté l’acquisition au 17 juillet 2024 de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2013 entre la SCI RS et Mme [V] [U] (Mme [U]) ;
Ordonné à Mme [U] de libérer les lieux dans les quinze jours de la signification du jugement ;
Autorisé l’expulsion de Mme [U] au besoin avec le concours de la force publique deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux et Condamné Mme [U] au paiement de ces sommes ;
Constaté l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement.
Ce jugement a été frappé d’appel selon déclaration du conseil de Mme [U] du 16 mai 2025.
Selon exploit d’huissier du 2 octobre 2025 délivré à personne morale, Mme [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au terme d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendue le 16 juillet 2025, a fait assigner la SCI RS devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 10 mars 2025 arguant de l’existence de chances sérieuses de réformation et de l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle en cas d’exécution provisoire. Elle demande que les dépens soient réservés et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. L’assignation vaut dernières écritures.
La SCI RS a constitué avocat le 16 octobre 2025 électroniquement par RPVA. Le 20 octobre 2025, électroniquement par RPVA, elle a déposé des conclusions valant dernières écritures par lesquelles elle demande au premier président de débouter Mme [U] de ses demandes en l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Appelée une première fois à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été immédiatement retenue. Les conseils des parties ont oralement présenté des observations sur leurs demandes et moyens développés dans leurs écritures, puis la décision a été mise en délibéré.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [U] contre l’entier dispositif du jugement minuté n°212/25 rendu le 10 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis dans la procédure n°RG 24/01137, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel ;
1, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit,
En application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de la première instance étant du 18 décembre 2024.
Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile dont il résulte que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
Dès lors, il revient au premier président de rechercher si les conditions cumulatives d’existence de moyens de réformation ou d’annulation sérieux d’une part, et d’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire et révélées postérieurement à la décision attaquée, sont remplies, cette dernière condition étant requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce,
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme [U] avait en première instance, présenté des observations sur l’exécution provisoire.
Son conseil justifie ce défaut par le fait qu’elle n’avait alors pas d’avocat et que le juge n’a pas mis ce point dans les débats.
Or, l’article 145-3 alinea 2 s’applique selon ses termes même, à « la partie qui a comparu en première instance », sans distinguer selon qu’elle a comparu seule ou assistée ou représentée par un avocat.
Force est ici de constater que Mme [U], dont la vulnérabilité alléguée par son conseil n’est pas établie par les pièces au dossier, a comparu en première instance et a donc été en mesure de présenter ses demandes et moyens et de répondre à la partie adverse, sans faire d’observations sur l’exécution provisoire.
Par suite,
Il appartient au juge saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, de rechercher, à peine d’irrecevabilité, si l’exécution provisoire qui assortit le jugement critiqué est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au-dit jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exécution provisoire.
En l’espèce, Mme [U] fait valoir que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences excessives : elle risque d’être expulsée de son logement avec ses sept enfants et ne s’est vue proposer aucun logement adapté malgré sa saisine de la commission DALO.
Toutefois, outre que les éléments évoqués par la demanderesse ne sont que la conséquence inévitable du jugement, force est de constater qu’elle ne soutient ni n’établit que ces circonstances se sont révélées postérieurement au jugement.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision attaquée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable au sens de l’article 514-3 alinea 2 sus-visé.
2. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [U], partie perdante, soit tenue aux dépens, qui ne sauraient être réservés, et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser à la SCI RS qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 700 euros, qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ;
— Disons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement minuté n°212/25 rendu le 10 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis dans la procédure n°RG 24/01137 ;
— Condamnons Mme [U] à payer à la SCI RS la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [U] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le Greffier, La Première présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Société mère ·
- Mobilité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Offre ·
- Filiale
- Contrats ·
- Désistement ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Article 700
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Expérimentation ·
- Temps partiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Préjudice de jouissance ·
- Service ·
- Protocole ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Logistique ·
- Offre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Plan ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Ags ·
- Transport ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Facture ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Restitution ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Syndicat ·
- Poste ·
- Logistique ·
- Formation ·
- Technicien ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Bilan ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Subsidiaire ·
- Charge publique ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.