Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 mai 2026, n° 22/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mayotte, 11 décembre 2020, N° 2019J00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
ARRET N° 26/33 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00012 – N° Portalis 4XYA-V-B7G-GUH
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de MAYOTTE – RG n° 2019J00092
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
SOUS L’ENSEIGNE LUMIÈRE DE MAYOTTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-paul EKEU, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
S.A.R.L. HABITAT [Localité 3] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Kassurati MATTOIR de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame
Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ;
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
[A] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'Lumière de [Localité 3]', a effectué des travaux de construction pour la société Habitat [Localité 3] Immobilier (HMI).
Par acte du 29 mai 2019, M. [A] [R], sous l’enseigne Lumière de [Localité 3], a fait assigner la société HMI en paiement du solde des travaux (80 711 euros) outre 500 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a :
— débouté « l’entreprise Lumière de [Localité 3] » de ses demandes ;
— débouté la société Habitat [Localité 3] Immobilier de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de l’entreprise « Lumière de [Localité 3] ».
Par déclaration au greffe de la chambre d’appel de [Localité 1] du 19 janvier 2022, M. [A] [R] sous l’enseigne Lumière de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Habitat [Localité 3] Immobilier qui sollicitait la réalisation d’une expertise, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état, condamné la société Habitat [Localité 3] Immobilier aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.
Suite à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, avis a été donné aux avocats des parties par RPVA que les dossiers de plaidoirie devaient être déposés avec les pièces conformes à leur bordereau de pièces avant le 10 février 2026, et qu’à défaut la cour statuerait au vu des seules conclusions.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise devant le juge du fond en l’absence de prétention au fond en relation avec la mesure d’instruction sollicitée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2023 notifiées par voie électronique, [R] [X] sous l’enseigne Lumières de Mayotte demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— « statuant à nouveau », réformer le jugement du tribunal mixte de commerce,
« Et statuant à nouveau », condamner le défendeur à :
-80 711 euros à titre principal, solde des travaux impayés,
-500 000 euros de dommages et intérêts,
— 5 000 euros en vertu de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2022 notifiées par voie électronique, la société Habitat [Localité 3] Immobilier (HMI) demande à la cour de :
— dire et juger la Société HMI parfaitement recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Avant dire droit, sur les travaux :
Infirmer la décision entreprise rejetant la demande d’expertise ;
Et statuant à nouveau, désigner tel expert qu’il plaira « au tribunal » de nommer, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— s’adjoindre tout sapiteur ;
— examiner les non conformités et désordres allégués par la Société HMI et en particulier, ceux mentionnés dans la présente assignation ;
— en indiquer l’origine ;
— indiquer quels sont les travaux nécessaires à la cessation des non conformités, et désordres et en chiffrer le coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin dudit expert, lequel déposera, s’il y a lieu, un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport, au « greffe du tribunal », dans le délai qui lui sera imparti ;
— fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert.
— enjoindre à l’entreprise Lumières de Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir de communiquer à la procédure les preuves des règlements intervenus tendant à démontrer qu’il n’aurait pas été réglé des sommes réclamées,
Confirmer le jugement entrepris à titre principal
En tant qu’il rejette l’ensemble des demandes de l’entreprise Lumière de [Localité 3] comme étant infondées et injustifiées :
— dire et juger que l’appelante ne démontre d’aucune obligation de paiement à son égard à la charge de la société HMI,
— dire et juger que la société HMI n’est pas responsable des erreurs de gestion ayant conduit « aux difficultés financières de l’entreprise Lumières de Mayotte et familiales du chef d’entreprise » dès lors qu’il ne peut lui être imputé aucune faute à leur origine,
— dire et juger que la demande présentée par l’entreprise lumière en indemnisation d’un prétendu préjudice de 500 000 euros n’est pas justifié ni fondé,
A titre subsidiaire
— rejeter la demande de paiement présentée à l’égard de la société HMI en ce qu’étant le mandataire des propriétaires des maisons en construction, elle ne peut être actionnée en paiement des montants des travaux tels que sollicités par l’entreprise lumière outre l’indemnisation des préjudices prétendument subis ;
— rejeter toutes demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice de 500 000 euros comme étant non fondé ni justifié ;
En tout état de cause
— condamner l’Entreprise Lumière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que « les significations de conclusions » le 21 mars 2025 à MM. [J] [X], [S] [K], [G] [B] [U] et à la commune de [Localité 1] par la société HMI ne constituent pas des interventions forcées au sens de l’article 555 du code de procédure civile. Ces personnes physiques et morale ne sont donc pas parties à la procédure. Il n’existe par ailleurs aucune demande à leur égard.
I. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
La société HMI réitère en appel sa demande tendant à voir ordonner une expertise. Or celle-ci ne sous-tend aucune demande contre M. [A] [R] au fond en sorte qu’elle est irrecevable (2e Civ., 21 décembre 2023, n°21-17.597).
II. Sur les demandes de l’appelante
M. [A] [R] demande que la société HMI soit condamnée à lui payer le solde des travaux.
Toutefois n’ayant produit aucune pièce devant la cour malgré ses demandes et en toutes état de cause en l’absence de factures, mise en demeure de paiement, pièces comptables cette demande ne peut qu’être rejetée et par voie de conséquence celle formée au titre des dommages et intérêts pour le préjudice découlant de ce défaut de règlement invoqué.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
III. Sur la demande de l’intimée
La demande de la société HMI d’enjoindre à l’appelante de communiquer sous astreinte à la procédure les preuves des règlements intervenus tendant à démontrer qu’il n’aurait pas été réglé les sommes réclamées ne peut prospérer puisqu’il appartient conformément à l’article 1353 du code civil à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, preuve que n’a pas apporté l’appelante ainsi qu’il a été vu au paragraphe II. L’intimée sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les autres demandes
Les deux parties succombant en leurs demandes, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées en appel à hauteur de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable la demande d’expertise de la société Habitat [Localité 3] Immobilier,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Habitat [Localité 3] Immobilier d’enjoindre à l’appelante de communiquer sous astreinte à la procédure les preuves des règlements intervenus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [A] [R], sous l’enseigne 'Lumière de [Localité 3]' et la société Habitat [Localité 3] Immobilier aux dépens d’appel à hauteur de 50% chacun.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
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