Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 29 janv. 2026, n° 25/14790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2025, N° 25/14790;25/50801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 46 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14790 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL43C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 14] – RG n° 25/50801
APPELANTE
[13] ([17]), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉS
M. [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [U] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [E] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Marie BACQ de la SELEURL BACQ-MORELLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par déclaration du 22 août 2025, l’Union des navigants de l’aviation civile (l’Unac) a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à MM. [T] [M], [A] [R], [A] [Y] et [E] [V] et Mme [U] [L].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2025, l'[Localité 16] demande à la cour de prendre acte du désistement de son appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MM. [T] [M], [A] [R], [A] [Y] et [E] [V] et Mme [U] [L] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et les intimés n’ont pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appel, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’appel de l’Union des navigants de l’aviation civile ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que l’Union des navigants de l’aviation civile supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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