Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08419 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCK
Nom du ressortissant :
[M] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [R]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
comparant assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Mme [F] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 16H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [M] [R] le 18 octobre 2025 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire pour des faits d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, et le 18 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 octobre 2025, reçue le même jour à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 9 heures 36, [M] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2025, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[M] [R],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[M] [R],
' ordonné la mise en liberté d'[M] [R],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 octobre 2025 à 15 heures 11 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la décision du juge du tribunal judiciaire est critiquable en ce que :
— les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garantie de représentation, sont prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
' la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
' le refus d’exécuter la mesure d’éloignement ;
' l’absence de garantie de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage ;
— la cour d’appel de Lyon juge que l’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait « à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement» et que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la mesure administrative et dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction.
Concernant spécifiquement le critère tiré de l’absence de résidence stable sur le territoire français, ne peut être considéré comme une garantie de représentation l’hébergement dans un foyer ou un hébergement d’urgence.
Il affirme que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il fait valoir qu’en l’espèce la préfecture, pour justifier de sa décision administrative, vise les pièces du dossier et le procès-verbal d’audition et retient que :
— [M] [R] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su quitter volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
— [M] [R] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition être domicilié [Adresse 3] sans apporter de pièce ou d’attestation permettant de démontrer la réalité de cette résidence, qu’il est sans profession et sans ressources ;
— le comportement d'[M] [R] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 15/10/2025 pour les chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle affaire traitée dans le cadre d’une commission rogatoire.
Il considère que le juge du tribunal judiciaire a retenu à tort que l’examen médical au cours de la garde à vue a conclu à une incompatibilité de son état de santé avec cette mesure. Il affirme que le premier juge n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qu’il ne pouvait valablement retenir un défaut d’examen médical, d’autant que l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation relative à la détection des vulnérabilités, laquelle n’a révélé aucun problème de santé.
ll ajoute qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en considération l’adresse de l’intéressé, qui n’était pas justifiée au jour de la décision car ce n’est qu’au cours de l’audience que l’intéressé a produit une nouvelle attestation d’hébergement mentionnant une adresse inconnue de l’administration jusqu’alors.
Il indique que dès lors, la Préfecture ne pouvait fonder son appréciation sur un élément qui n’avait pas été porté à sa connaissance au moment du dépôt de la demande et que de même il ne peut pas être reproché à la Préfecture de ne pas avoir fait état de la situation familiale de l’étranger, dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[M] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[M] [R] a fait parvenir au greffe et au conseil de la préfecture du Rhône par courriel du 23 octobre 2025 reçu au greffe à 9 heures 43 des conclusions reprenant les termes de la requête en contestation présentée au juge du tribunal judiciaire de Lyon. Ces écritures ont été communiquées par le greffier au ministère public.
M. l’avocat général ne s’est pas présenté à l’audience et a pris des réquisitions communiquées au greffe et aux parties par courriel du 22 octobre 2025 à 18 heures 08 dans lesquelles il a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 6].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[M] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en ce qu’elle a retenu un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation, mais sollicite que soit examinée d’abord son moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison de l’absence de jonction de pièces justificatives utiles.
[M] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire.
Le conseil d'[M] [R] soutient à nouveau en appel que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée de l’intégralité des pièces de la garde à vue d'[M] [R], qui sont qualifiées à tort de pièces justificatives utiles.
En effet, une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte.
Les éléments joints à la requête permettent de s’assurer des conditions dans lesquelles la garde à vue d'[M] [R] s’est déroulée et la question d’une irrégularité des opérations d’enquête en cours de cette garde à vue échappe au contrôle du juge judiciaire ici chargé de statuer sur sa rétention administrative, en ce que ces opérations n’ont pas conduit à cette rétention et n’en constitue pas le support nécessaire. La perquisition comme le fond des auditions de l’intéressé, d’ailleurs soumises au secret de l’instruction, sont ainsi inopérantes en l’espèce.
En outre, la jonction de la commission rogatoire n’est pas plus une condition de recevabilité de la requête en ce que ce document n’est pas indispensable au contrôle du juge, portant sur le déroulement de la garde à vue et non sur l’existence d’une délégation par le juge d’instruction de ses pouvoirs d’information, les pièces de la procédure établissant que ce magistrat a contrôlé les opérations de cette garde à vue. La décision de prolongation de la garde à vue vise d’ailleurs cette commission rogatoire.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
L’article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Le conseil d'[M] [R] a soutenu devant le premier juge et soutient en appel que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas l’existence d’un passeport en cours de validité, ses garanties de représentation, sa vulnérabilité et ses liens familiaux et personnels et que ses motifs sont insuffisants pour établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«- il n’est pas justifié que [M] [R] a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les deux jours précédents le prononcé de la présente décision pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait actuellement l’objet ;
— [M] [R] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su quitter volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
— [M] [R] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition être domicilié [Adresse 3] sans apporter de pièce ou d’attestation permettant de démontrer la réalité de cette résidence, qu’il est sans profession et sans ressources ;
— le comportement d'[M] [R] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 15/10/2025 pour les chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle affaire traitée dans le cadre d’une commission rogatoire ;
— [M] [R] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de [5]exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [M] [R] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de i’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, qu’il déclare vouloir rester en France pour le suivi de son opération dont il n’apporte pas la preuve, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative».
Il est d’abord relevé que l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas à faire l’historique de la présence de l’étranger en France, ni même les liens familiaux qu’il a sur ce territoire, ces éléments concernant l’opportunité de la mesure d’éloignement uniquement appréciée par le tribunal administratif.
En revanche, il ressort de :
— l’erreur commise par la préfecture qui a relevé une absence de documents d’identité transfrontières, alors que le passeport en cours de validité est visé comme remis aux autorités lors de l’entrée au centre de rétention administrative,
— des éléments de la garde à vue objectivant la nécessité d’un traitement adapté à ses difficultés suite à des greffes de cornées signalées au juge d’instruction lors de son audition préalable à la prolongation de la garde à vue, au travers du certificat médical de compatibilité sous condition et des autres certificats médicaux délivrés le 15 octobre 2025,
— des réponses faites par [M] [R] au questionnaire de vulnérabilité qui fait état d’une nécessité d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante
que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation et de la vulnérabilité d'[M] [R] en motivant de manière stéréotypée sur cette question de la vulnérabilité comme sur une absence de documents de voyage en cours de validité.
Ce défaut d’examen sérieux suffit à lui seul à retenir une irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative qui devait conduire au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de contestation présentés par le conseil de l’intéressé.
Pour ces seuls motifs, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a retenu cette irrégularité et ordonné la mise en liberté d'[M] [R].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture du Rhône,
Confirmons pour le surplus l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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