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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 oct. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-491
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFSX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Octobre 2025 à 15 h 58 par LA CIMADE pour :
M. [R] [J]
né le 11 Novembre 2002 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 à 18 h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [J],par le biais de la visioconférence assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Octobre 2025 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 février 2023 notifié le 17 février 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [R] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 20 octobre 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a place Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 20 octobre 2025 Monsieur [J] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 20 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2023 n’avait pas été abrogé par la demande d’asile du 10 juin 2025, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue le 27 octobre 2025 Monsieur [J] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu que le Préfet n’a pas tiré les conséquences de sa situation matrimoniale et n’a pas caractérisé l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il maintient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut pour le Préfet d’y avoir joint les décisions de placement en rétention de 2019 et 2023.
Il rappelle enfin qu’il a formé une demande d’asile et a qu’il a été entendu le 10 juin 2025 et a un récépissé valable jusqu’au mois de novembre et souligne qu’il n’a pas reçu notification de la décision de rejet mentionnée par le Préfet et qu’ainsi, par application des dispositions des articles L541-1 à L541-3 du CESEDA la mesure d’éloignement est caduque.
A l’audience, Monsieur [J] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel.
Selon mémoire du 27 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 27 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, Monsieur [J] fait état de deux décisions de placement en rétention de 2019 et 2023, sans les produire et sans expliquer en quoi ces décisions anciennes seraient utiles à l’examen de sa situation de droit et de fait en octobre 2025.
Ce moyen sera écarté.
Sur la demande d’asile,
L’article L752-11 du CESEDA dispose que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
L’article L752-12 du même Code précise que la décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, comme mentionné au 5° de l’article L. 531-27.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes, d’une part que Monsieur [J] ne justifie, ni même ne prétend avoir saisi le juge administratif sur le fondement des articles L. 752-6 ou L. 752-7 du CESEDA.
Par ailleurs, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que la demande d’asile a été rejetée le 18 juin 2025 et que cette décision a été adressée à l’intéressé à la même adresse que sa convocation pour l’audition du 10 juin 2025 à laquelle il déclare s’être rendu.
Enfin, le bulletin N°1 de son casier judiciaire entre 2018 et 2022 présente 4 condamnations pour des faits de vol en réunion, puis de vol en réunion avec violence, puis de violences aggravées, d’outrage à un agent d’exploitation d’un réseau de transport public et violence sur une personne chargée d’une mission de service public, puis de vol avec violence en récidive, le tout pour un quantum de peines d’emprisonnement ferme cumulé de 12 mois d’emprisonnement.
La fiche pénale éditée le 24 septembre 2025 montre qu’il a été condamné le 23 mai 2024 à la peine de deux mois d’emprisonnement notamment pour usage de stupéfiants, puis condamné le 19 juin 2025 en comparution immédiate à la peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence.
Il en résulte que Monsieur [J] est un délinquant d’habitude mais également l’auteur d’infractions de violences, cette dernière étant présente dans 4 des 6 faits délictueux pour lesquels il a été condamné et la date de sa dernière condamnation (encore pour vol avec violence) montre que sa dangerosité persiste et est actuelle et réelle. Il représente en conséquence une menace grave pour l’ordre public et la sécurité publique au sens de l’article L752-12 et de l’article de l’article L. 531-27. 5°.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L. 612-3 prévoit que 'le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'.
Il y a lieu de rappeler que dans le cas d’espèce la décision de placement en rétention est fondée sur la menace à l’ordre public, le non-respect d’une mesure d’éloignement, l’absence de document de voyage et d’identité en cours de validité, le refus par l’intéressé de communiquer les éléments permettant d’établir son identité, nonobstant sa vie familiale et une adresse.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement, montrent en premier lieu que Monsieur [J], par la multiplication des infractions qu’il a commises et ayant donné lieu à condamnations et par sa violence, comme déjà exposé, représente une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Il est dépourvu de document de voyage et d’identité en cours de validité.
Il dissimule sa véritable identité en faisant usage de 5 alias.
Il s’est soustrait volontairement à la mesure d’éloignement de 2023 mais aussi à une mesure d’assignation à résidence du 12 juin 2023.
Il ne justifie ni ne soutient présenter un état de vulnérabilité.
Nonobstant l’existence d’une résidence et d’une vie de famille, telle que relevée par le Préfet, la situation de Monsieur [J] correspond au dernier alinéa de l’article L741-1 et 1°, 6° et 8° de l’article L612-3 du CESEDA.
En plaçant Monsieur [J] en rétention, le Préfet de Loire-Atlantique a procédé à un examen approfondi de la situation de l’interessé et n’a commis aucune erreur d’appréciation .
En conséquence de la saisine par le Préfet des autorités de Côte d’Ivoire les 02 octobre 2025 et 20 octobre 2025, Monsieur [J] est convoqué à un entretien consulaire le 30 octobre 2025. Le Préfet a fait diligence et la perspective d’un éloignement est raisonnable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 24 octobre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes le 28 octobre 2025 à 17 heures
Le Greffier Le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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