Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 19 mai 2023, N° 2022J165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°212
N° RG 23/01867 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2Z2
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
19 mai 2023 RG :2022J165
[H]
S.A.R.L. A COM
C/
E.U.R.L. SPEED CAR
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Julien DUMAS LAIROLLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 19 Mai 2023, N°2022J165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [B] [H]
né le 05 Avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GREBILLE-ROMAND de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. A COM, Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €
Inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 421 012 733, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GREBILLE-ROMAND de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.U.R.L. SPEED CAR, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°481278836, agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2023 par M. [B] [H] et la SARL A Com à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022J165 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2025 par M. [B] [H] et la SARL A Com, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2025 par l’EURL Speed car, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 juin 2025.
***
Suivant acte sous seing privé du 04 mai 2021, la société Speed car a contracté avec M. [B] [H] un acte dénommé « pilote – équipe technique de compétition automobile », et ce dans le cadre du championnat GT Tour 2021.
Selon les termes du contrat la société Speed car a eu notamment pour obligation d’entreprendre les actions nécessaires afin d’engager un véhicule de compétitions Audi R8 GT 4 dans les épreuves du GT Tour 2021. Il est mentionné que la compétition concerne 5 meetings de course de 2 épreuves chacun.
L’article 6 a prévu de laisser au pilote les espaces convenus sur l’Audi R8 GT 4 pour apposer les logos Carglass et Gazechim qui sont les partenaires financiers de M. [B] [H].
La SARL A Com devait à ce titre percevoir des partenaires financiers, en contrepartie de leur exposition sur le véhicule de compétition et la combinaison, les sommes de 50 000 euros ht de Carglass et 45 0000 euros ht de Gazechim.
***
Sur ces 5 meetings de course, seuls 2 d’entre eux ont été honorés par le pilote. En effet, M. [B] [H] n’a pu disputer les compétitions prévues à Spa du 23 au 25 juillet 2021, à [Localité 7] du 27 au 29 août 2021 et à [Localité 6] du 1er au 3 octobre 2021, en raison de la décision prise par la société Speed car.
M. [B] [H] a alors mis en demeure la société Speed car de lui régler la somme de 57 000 euros, en dédommagement des sommes perdues du fait du manquement des obligations contractuelles qui le liaient à la société.
***
Par exploit du 25 avril 2022, M. [B] [H] et la société A Com ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes la société Speed car en responsabilité en raison de manquements contractuels et en indemnisation des préjudices au titre de la perte de revenus subis par M. [B] [H], ainsi qu’en responsabilité civile pour faute délictuelle et en indemnisation à l’égard de la société A Com, et par conséquent, en versement in solidum aux demandeurs d’une somme correspondant à celles non perçues suite à la caducité des contrats de parrainage les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a, au visa des articles 1217, 1199 et 1240 et suivants du code civil, statué et :
« Déboute la SARL A Com et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamne solidairement la SARL A Com et M. [H] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,65 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
M. [B] [H] et la société A Com ont relevé appel le 2 juin 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [B] [H] et la société A Com, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de :
« Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
Débouté la SARL A Com et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné solidairement la SARL A Com et M. [H] aux dépens de l’instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 90,65 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables, les pièces n°08 et 09 de la SARLU Speed car.
Condamner la SARLU Speed car à verser in solidum à M. [B] [H] et la SARL A Com, la somme de 62.000,00 euros TTC correspondant aux sommes qui n’ont pas pu être perçues à la suite de la caducité des contrats de parrainage.
Condamner la SARLU Speed car au paiement de la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [H] et la société A Com, appelants, exposent que la résiliation du contrat liant les parties par l’EURL Speed car n’est motivée par aucun manquement contractuel des appelants et n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable.
En effet, ils indiquent que l’objet du contrat, qui ne trouvait expiration qu’à la date du 30 novembre 2021, est de faire concourir M. [B] [H] sur l’ensemble des 5 rencontres de deux courses.
Ils précisent que la résiliation s’est faite sans lettre préalable de mise en demeure et que le pilote, de son côté, n’avait pas à rechercher une solution amiable et à respecter une formalité dès lors qu’il n’avait aucune volonté unilatérale de résilier le contrat.
Ils indiquent par ailleurs que les seules obligations que devaient respecter M. [B] [H], outre de participer à l’ensemble des 5 rencontres de 2 courses, portent sur une assiduité professionnelle à hauteur de son engagement et que s’il s’est retrouvé dans les dernières positions, ce fait est davantage lié à la capacité du véhicule qu’aux performances des copilotes.
Ils font valoir que le manquement contractuel est constitutif d’une faute délictuelle et qu’en raison de la résiliation unilatérale, la SARL A Com n’a pas pu honorer pleinement son contrat auprès des sponsors, lesquels n’ont réglé qu’une fraction du prix convenu.
Au titre du lien de causalité, ils expliquent que l’existence des contrats annexes passés par M. [B] [H] avec Carglass et Gazechim, était prévue dans le contrat principal que le pilote a passé avec la SARLU Speed car.
Ils sollicitent également l’irrecevabilité des pièces n°8 et n° 9, ces dernières ayant été obtenues frauduleusement et, qu’à l’inverse, l’attestation qu’elle produit de la société Carglass est recevable.
Selon eux, le préjudice à indemniser s’élève à la somme de 62 000 euros ttc au titre des sommes restant à verser par les sponsors.
***
Dans ses dernières conclusions, l’Eurl Speed car, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, des articles 1199 et suivants du code civil, et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« – Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 19 mai 2023 dans toutes ses dispositions
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
— Condamner la SARL A Com et M. [H] à payer à la société Speed car une somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL A Com et M. [H] aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, l’Eurl Speed car, intimée, expose qu’il ne ressort pas de l’objet du contrat que la Société Speed car ait expressément pris l’engagement de faire courir M. [B] [H] sur 5 manifestations du championnat FFSA GT 2021 comme cela ressort des dispositions contractuelles.
Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et qu’elle n’a, au contraire, entrepris aucune démarche de résiliation du contrat mais qu’elle s’est contentée de cesser de faire courir M. [B] [H] sur le véhicule engagé par elle dans le championnat FFSA GT 2021 en raison des mauvais classements obtenus.
Elle fait également valoir que le préjudice est inexistant dès lors que la SARL A Com a perçu au total une somme de 153.000 euros, au-delà donc de la somme de 95.000 euros hors taxes (114.000 euros ttc) qui devait être perçue de ces 2 sponsors pour la saison 2021. Elle souligne que les éléments de preuve sur ce point n’ont pas été obtenus frauduleusement et que, à l’inverse, l’attestation de la société Carglass produite par les appelantes ne remplit pas les conditions requises. Elle affirme plus particulièrement qu’il n’existe pas de préjudice pour M. [B] [H] dès lors qu’il n’est pas démontré son caractère certain, direct et personnel.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la responsabilité de la SARLU Speed car
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1189 alinéa 1 du code civil « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
En l’espèce, il ressort de la convention du 4 mai 2021 conclu entre M. [B] [H], identifié comme le « pilote » et la société Team Speed car que l’objet est de définir « les termes et obligations réciproquent liant le pilote et la société Team speed car qui engage une Audi R8 GT4 dans le championnat GT Tour 2021 » (article 1).
Il est précisé en première page du contrat que celui-ci est constitué de 5 épreuves de 2 épreuves chacune disputée avec un équipier. Par ailleurs, il est mentionné dans l’objet du contrat que la participation du pilote concerne le GT Tour 2021.
Il est indiqué que le contrat est conclu pour une période débutant à la date de sa signature et jusqu’au 30 novembre 2021 date à laquelle il expirera de plein droit sans qu’aucune notification préalable ne soit nécessaire (article 7).
À ce stade, il doit être rappelé que le contrat est signé le 4 mai 2021 alors que la première course doit se dérouler du 7 au 9 mai 2021 et la dernière épreuve du 1er au 3 octobre. 2021.
Il est mentionné que le pilote devra notamment adopter une assiduité professionnelle et qu’il n’aura pas d’apport financier à verser au Team speed car « pour disputer les cinq meetings de deux courses chacun ainsi que les essais rattachés et des séances d’essais libres et privés préparatifs aux courses ou destinées à coacher son équipier » (article 5).
Il ressort de ces éléments que l’objet de la convention liant les parties est de faire concourir M. [B] [H] sur l’intégralité du championnat comportant 5 épreuves de 2 courses en mettant à sa disposition un véhicule de compétition. Ce constat est corroboré par la durée de la convention qui correspond au calendrier des épreuves, l’exigence d’assiduité professionnelle imposée au pilote ainsi que l’absence d’apport financier de M. [B] [H] pour les 5 épreuves.
Il n’est pas contesté utilement qu’il a été mis un terme à l’exécution de ce contrat de manière unilatérale par la société Speed car à compter du mois de juillet 2021, avant la date butoir convenue entre les parties et la fin du cycle des épreuves, la société Speed car estimant que les performances n’étaient pas à la hauteur des attentes de l’équipe, et ce, sans que cette décision ne fasse, le cas échéant, l’objet de la notification prévue entre les parties.
Il lui appartenait donc soit de continuer à faire concourir M. [B] [H] sur l’ensemble de la période fixée au calendrier malgré des résultats qu’elle pouvait estimer décevant soit actionner la clause de l’article 10, sous réserve qu’il soit établi un manquement de M. [B] [H] à ses obligations contractuelles.
L’argumentation selon laquelle le contrat a été soumis en l’état par M. [B] [H] à la partie adverse pour signature est inopérant dès lors que la SARL Speed car en a eu connaissance et qu’il lui appartenait, éventuellement, d’en négocier le contenu ou de le refuser.
L’argumentation sur les résultats du pilote et ses classements sont sans objet dès lors que, d’une part, elle vise selon l’intimée à expliquer les raisons qui l’ont poussé à ne plus faire concourir le pilote sans que cela puisse donner lieu à résiliation et, d’autre part, que les performances ne rentrent pas dans le champs des obligations contractuelles (article 5) et qu’il n’est pas établi un manquement à « une assiduité professionnelle à la hauteur de l’engagement » ou à « l’entrainement sportif physique nécessaire à la pratique de sport de haut niveau ».
Par conséquent, la SARL Speed car a commis un manquement contractuel en mettant fin unilatéralement à l’exécution de la convention liant les parties avant le terme prévu en ne faisant plus concourir M. [B] [H] sur l’intégralité des épreuves mentionnées.
Sur la réparation du préjudice
A titre liminaire, selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les appelants affirment que la société intimée a la charge de la preuve s’agissant de leur licéité, des pièces n°8 et n°9 relatifs aux relevés de comptes de la SARL A Com, les documents étant, selon eux, soumis au secret bancaire. Ils en déduisent que les documents ont été obtenus par fraude et constituent un moyen de preuve déloyal.
Cependant, il appartient à celui qui l’invoque d’établir que les documents ont été obtenus de manière frauduleuse ; le fait que les pièces contestées versées aux débats soient des relevés de comptes ne permet pas à lui seul de déduire le caractère frauduleux de leur obtention et, par voie de conséquence, le caractère déloyal du mode de preuve. Par ailleurs, contrairement à ce qui est invoqué par les appelants, le secret bancaire n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisqu’il vise à imposer des restrictions à l’égard, notamment, des établissements financiers s’agissant des documents qu’ils sont en droit de communiquer.
Par conséquent, il convient de déclarer les pièces n°8 et n° 9 produites par la société Speed car recevables.
A l’égard de la SARL A Com
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 202 du code de procédure civile « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ».
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’art. 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque (Civ. 2e, 30 nov. 1988, no 87-17.997).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006) et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963.
En l’espèce, il ressort du contrat du 4 mai 2021 que la Team Speed car laisse aux pilotes les espaces détaillés sur le véhicule Audi pour apposer les logos des sponsors Carglass et Gazechim.
Selon le contrat de sponsoring conclu le 2 mai 2021 entre la société A Com, M. [B] [H] et la société Carglass, il est prévu par cette dernière le versement à la société A Com de la somme de 25 000 euros ht au titre du présent contrat puis celle de 25 000 euros ht le 31 juillet 2021, et ce, en contrepartie de la promotion et la publicité qu’elle pourra retirer de l’association de son image avec la participation du pilote aux prestations proposées par la société A Com (GT Tour 2021).
Le 20 avril 2021, un contrat de la même nature est conclu entre la société A Com, M. [B] [H] et la société Gazechim, en contrepartie du paiement par cette dernière de la somme de 45 000 euros ht à la signature du contrat.
La société A Com devait ainsi percevoir la somme de 95 000 euros ht soit celle de 114 000 euros ttc.
Il est produit pour l’évaluation du préjudice deux factures, étant rappelé que le pilote a réalisé sa dernière course (la seconde) le 6 juin 2021 :
l’une du 18 septembre 2021 adressée à Gazechim de 22 000 euros ttc (n° 2021109-512) ; elle porte la mention « organisation d’événements collaborateurs et clients Gazechim 2021 ».
l’autre du 1er septembre 2021 adressée à Carglass d’un montant de 36 000 euros ttc (n° 202109-496). Cette facture concerne « l’organisation des événements de septembre à décembre 2021'calendrier complet en cours de réalisation ». Il est néanmoins précisé par les appelants que cette facture concerne une autre prestation conclue avec ce sponsor.
En effet, il est versé au débat une attestation du directeur général de la société Carglass du 19 décembre 2022 mentionnant qu’il a été payé à la SARL A Com et le pilote la somme de « 30 000 euros ttc », le second versement de « 30 000 euros ht » n’étant pas intervenu en raison de l’arrêt de la course au cours de l’année 2021. Si l’attestation ne porte pas l’ensemble des informations prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, cette irrégularité ne constitue pas l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à l’intimé qui n’apporte aucun argument sur ce point.
L’intimée, pour tenter d’établir que les sommes réclamées sont indues, produit les relevés de comptes de la SARL A Com qui révèlent les versements suivants :
36 000 euros de « SC union chimique » le 7 septembre 2021 portant la référence 202109502 puis 15 000 euros le 1er octobre 2010 portant la référence 202109501
30 000 euros de « Carglass » puis 36 000 euros le 30 septembre 2021. Concernant cette somme il est indiqué « Scora Com 09-496 » ce qui fait référence à la facture précitée n° 202109-496
Cependant, les virements de « SC union chimique » ne peuvent être rattachés à aucune facturation liée à l’événement sportif litigieux par l’un des 2 sponsors. De même, il y a bien eu paiement de la somme de 36 000 euros par Carglass, ce que ne contestent pas les appelants, mais qui concerne une autre manifestation comme le démontre le détail de la facturation ci-dessus. De même, il n’est pas démontré ni que le paiement de 30 000 euros de Carglass concerne le GT Tour 2021 ni qu’il est intervenu de manière indue en supplément d’un autre versement.
Par conséquent, il est établi que l’absence du versement du reliquat des sommes prévues aux contrats de sponsoring présente un lien avec le manquement contractuel de la société Speed car puisque, le pilote étant privé unilatéralement de course et du véhicule, la société A Com n’a pu afficher la publicité des sociétés.
Il ressort des pièces précitées et de l’absence de contestation de l’intimé sur les montants réglés et invoqués par les appelants à savoir 22 000 euros ttc et 30 000 euros ttc, qu’il reste dû la somme de 62 000 euros ttc sur la somme totale de 114 000 euros ttc.
Par conséquent, la SARL Speed car sera condamnée à verser à la société A Com la somme de 62 000 euros ttc.
A l’égard de M. [B] [H]
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Concernant la demande en réparation de M. [B] [H], celle-ci ne peut être fondée que sur l’article ci-dessus indiqué, et non l’article 1240 du code civil, dès lors que le manquement contractuel est relié à la convention passé entre M. [B] [H] et la société Speed Car.
Il sera précisé qu’une réouverture des débats sur l’application du texte n’est pas nécessaire, ce point se trouvant dans les débats et l’article 1231-1 étant expressément visé par l’intimé dans le dispositif de ses conclusions.
A l’appui de sa demande, M. [B] [H] ne donne aucun argument et ne produit aucune pièce destinée à établir l’existence d’un préjudice résultant du manquement contractuel de la société Speed car et pouvant donner lieu à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les frais de l’instance :
La société Speed car, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société A com et à M. [B] [H] une somme globale équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les pièces n° 8 et n° 9 produites par la société Speed car ;
Condamne la société Speed car à payer à la société A com la somme de 62 000 euros ttc ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la société Speed car supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société A com et à M. [B] [H] une somme globale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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