Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/13335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 septembre 2022, N° 22/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/28
Rôle N° RG 22/13335 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEEC
[O] [F]
C/
[L] [V] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 FEVRIER 2026
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00969.
APPELANTE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [V] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [F] a été engagée à compter du 15 août 2000 en qualité de vendeuse au sein de la boulangerie pâtisserie exploitée par la société [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 1].
A la suite de l’acquisition par acte sous seing privé du 1er février 2018 du fonds de commerce par M. [L] [V] [A], artisan boulanger, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à ce dernier par application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises artisanales de la Boulangerie-Pâtisserie.
Le 25 août 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie, ce certificat médical initial a été rectifié par un certificat médical d’accident du travail mentionnant 'un lumbago sur choc émotionnel’ puis par un certificat médical de maladie professionnelle daté du 21/11/2019.
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul en raison notamment de faits de harcèlement sexuel et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, Mme [F] a saisi le 10 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille.
A la suite d’une visite médicale de reprise du 3 décembre 2021, Mme [F] a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail, le médecin du travail ayant exclu tout reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2021, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 08 septembre 2022, la juridiction prud’homale l’a déboutée de toutes ses demandes.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 07 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°4 d’appelante notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [F] demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer le Jugement du 8 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande à titre principal de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Infirmer le Jugement du 8 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes à titre principal de versement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel prévue par l’article L. 1153-5 du Code du travail et pour licenciement nul.
Infirmer le Jugement du 8 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le Jugement du 8 septembre 2022 du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande à titre subsidiaire de versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.
Infirmer le Jugement du 8 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes en tout état de cause de versement des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de prévoyance, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’une indemnité de
licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés, et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de M. [V] [A].
Fixer la date de rupture du contrat de contrat de travail à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 29 décembre 2021.
Puis,
A titre principal :
Juger que les manquements de l’employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle doit produire les effets d’un licenciement nul.
Condamner M. [V] [A] au paiement des sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour harcèlement sexuel : 25 000 €
— dommages -intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel prévue par l’article L. 1153-5 du Code du travail : 5 000 €
— dommages et intérêts pour licenciement nul (16 mois) : 31 205, 28 €
A titre subsidiaire :
Juger que les manquements de l’employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner M. [V] [A] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail (16 mois) : 31 205, 28 €
En tout état de cause :
Condamner M. [V] [A] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour non-respect des obligations de prévoyance : 5 000 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 11 701, 98 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 900, 66 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 390, 06 €
— Indemnité de licenciement : 12 027, 03 €
— Indemnité compensatrice de congés payés : 1 950, 33 €
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €
Débouter M. [V] [A] de sa demande reconventionnelle formulée dans le cadre d’un appel incident.
Condamner M. [V] [A] aux entiers dépens.
Juger que la condamnation de M. [V] [A] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident n°3 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [V] [A] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025.
Accueillir les présentes écritures et pièces de M. [V] [A].
A titre subsidiaire
Rejeter les conclusions et pièces signifiées le 19 novembre 2025 par Madame [F] comme tardives.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 8 Septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [F] de toutes ses demandes.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 30 Septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [V] [A] du surplus de ses demandes.
Et :
Condamner Mme [F] au paiement de Dix mille euros (10 000 €) au bénéfice de M. [V] [A] en réparation du préjudice moral subi eu égard aux allégations mensongères portées à son encontre et à l’atteinte à sa dignité.
La condamner au versement de trois mille (3000) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 a été révoquée d’office par le magistrat de la mise en état avec nouvelle clôture de l’instruction au 1er décembre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire de rejet des conclusions et pièces notifiées par Mme [F] adressées à la cour par M. [V] [A] du fait de la révocation ordonnée d’office par le magistrat de la mise en état.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander au Conseil de Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts
pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Mme [F] soutient avoir subi trois manquements graves de l’employeur: une situation de harcèlement sexuel, le non-respect par l’employeur de son obligation en matière de prévoyance et une situation de travail dissimulé ce que conteste M. [V] [A].
1 – sur le harcèlement sexuel et le non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel
— sur le harcèlement sexuel
Selon l’article L 1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Aucun salarié ne doit subir des faits:
1° – soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante,hostile ou offensante;
2° – soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherhé au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers'.
Par application de l’article L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel au sens de l’article L.1153-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] soutient qu’elle établit qu’à de très nombreuses reprises, M. [V] [A] a adopté à son égard un comportement à connotation sexuelle et tenu des propos tendancieux ayant dégradé son état de santé alors que l’employeur cherche seulement à la décrédibiliser en évoquant l’absence de reconnaissance initiale du caractère professionnel de la maladie finalement admise par le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille dans un jugement du 13 novembre 2025, en supposant sans aucun fondement qu’elle aurait eu des difficultés à s’adapter à l’exploitation du fonds de commerce en dehors de la cellule familiale au sein de laquelle elle avait travaillé pendant dix-huit ans; en versant aux débats des témoignages de salariés de la boulangerie non probants puisque soumis à un lien de subordination et en tentant de l’intimider en sollicitant une indemnité de 10.000 euros réparant le préjudice que causerait à l’employeur ses accusations mensongères.
M. [V] [A] réplique que Mme [T] a été placée en arrêt de travail le 25/08/2018 pour maladie ordinaire, qu’il n’a reçu un certificat médical d’accident du travail portant la mention 'rectificatif’ à la même date que le précédent que le 21 juin 2019 suivant, que ce n’est qu’à compter de cette date que celle-ci a tenté de faire peser sur lui la dégradation de son état de santé; qu’il a émis des réserves; qu’après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la salariée qu’elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de l’accident déclaré; qu’ensuite de ce refus de prise en charge, Mme [F] lui a adressé un nouveau certificat médical initial daté du 21 novembre 2019 pour maladie professionnelle, qu’ayant contesté devant la commission de recours amiable le refus opposé par la CPAM de prendre en charge la pathologie de type dépression et celle-ci ayant rejeté son recours, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel a fait droit à son recours par jugement du 13 novembre 2025, que Mme [F] a ainsi tenté par tous les moyens d’obtenir une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, que cependant alors que cette reconnaissance n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie, le juge prud’homal devant former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments présentés, il souligne que les médecins ayant attesté au profit de la salariée s’ils ont constaté une pathologie dépressive chronique chez celle-ci n’ayant pas été présents sur son lieu de travail ont seulement rapporté les propos de leur patiente concernant l’origine professionnelle de celle-ci, de même que les main-courantes déposées par celle-ci alors qu’il conteste formellement avoir tenu des propos déplacés à la fille de Mme [F] et qu’il prouve l’absence d’un quelconque harcèlement sexuel en versant aux débats des témoignages de ses salariés.
Mme [F] produit aux débats les éléments suivants :
— une déclaration qu’elle a effectuée le 1er septembre 2018 auprès de la Brigade territoriale de [Localité 2] : 'Le 24/08/2018, je me suis écroulée au travail. D’après le médecin, cela était dû au stress et à la fatigue.
Le 29/08/2018, je suis retournée chez le médecin car mon état ne s’était pas amélioré. J’ai des radios et des séances de kinésithérapie à faire. Mon mari [F] [J] est donc allé pour la deuxième fois à ma place emmener mon arrêt de travail à mon patron M. [V] [A]. Lorsqu’il a rencontré mon mari, mon patron lui a dit 'elle va le regretter'. Mon mari lui a simplement répondu que je ne faisais pas exprès.
Je ne sais pas ce qu’il va dire mercredi 5 septembre lorsque mon mari va à nouveau lui emmener un prolongement de l’arrêt de travail. C’est pour cela que je voulais le signaler.
Je vous précise que cela fait 6 mois que M. [V] [A] a repris l’entreprise ou je travaille depuis 18 ans. C’est la première fois que je suis arrêté depuis qu’il est arrivé..';
— une déclaration qu’elle a effectuée le 29 septembre 2018 auprès de la Brigade territoriale de [Localité 2] : ' Je suis en conflit avec mon employeur depuis 08/2018. Ce climat conflictuel survient à la suite de mon arrêt de travail pour dépression/burn out.
Hier, alors que mon mari est allé apporter mon arrêt de travail, mon employeur M. [V] [A] lui a dit : 'Si je la vois dans la rue, je lui mets ma main sur ces joues',il faisait référence à une gifle.
Une main-courante a déjà été effectuée pour des faits similaires la semaine du 07/09/2018.
J’ai peur qu’il passe à l’action.
Je précise qu’avant mon arrêt maladie, il ne cessait de me dire des propos sexuels 'je te ferais bien l’amour, tu n’as jamais connu un vrai homme dans ta vie,etc'.
J’aimerai que son comportement cesse. Je ne supporte plus ses réflexions et suis à bout.';
— une attestation de Mme [I] [F], fille de Mme [F], 'Au printemps 2018, le patron de ma mère a tenu des propos déplacés à mon égard. Je suis allée voir ma mère à la boulangerie en tenue de travail (j’étais en stage aide-soignante) je suis donc poliment allée lui dire bonjour à lui aussi et c’est là qu’il m’a dit :'t’es sexy comme ça, ça m’a toujours excité les personnes habillées comme ça puisqu’il n’y a rien en dessous', moi confuse
et gênée, je lui ai répondu que j’ai des sous-vêtements en dessous de ma blouse et mon pantalon exactement comme lui en dessous de son jean. Quelques semaines plus tard, il a renouveler ses propos malsains cette fois, j’étais vêtu d’habits de ville, jeans tee-shirt manches courtes en me disant 't’es bonne, bon je me tais sinon ma femme va pas être contente’ d’un air rieur’ ;
— une mise en demeure adressée le 24/06/2019 par l’ancien conseil de Mme [F] à l’employeur d’avoir à lui régler les compléments de salaire et lui remettre ses bulletins de salaire ensuite de l’accident du travail du 25/08/2018 non déclaré à la CPAM : ' Mme [O] [F] est employée depuis 19 années au sein de la Boulangerie [Localité 3] dont vous avez fait l’acquisition en janvier 2018 avec transfert de son contrat de travail. Dès lors vous n’avez eu de cesse de faire subir à ma cliente des brimades répétées sur son lieu de travail, notamment à caractère sexuel. Ma cliente, employée modèle depuis 19 années, jamais absente, très appréciée par la clientèle a pris sur elle et tenu à son poste malgré les insultes et propositions à caractère sexuel presque quotidiennes. Puis le 25/08/2018 après une énième brimade de votre part, alors à son poste sur son lieu de travail, s’est brutalement pétrifiée, incapable de réagir cédant au choc émotionnel consécutif à votre nouvelle agression. L’arrêt de travail dont vous avez été rendu destinataire le jour même en confirme la concrétisation….Par ailleurs, vous avez continué par personne interposée en la personne de son époux à menacer et proférer des insanités à caractère sexuel contre ma cliente; deux signalements ont été engagés auprès de la Gendarmerie nationale. Ma cliente souffre de graves lésions psychologiques et physiques consécutives à vos comportements et à ceux de votre épouse qui perturbent gravement sa vie personnelle ainsi que financière..alors que ma cliente était une employée heureuse et enthousiaste jusqu’à votre arrivée comme propriétaire-exploitant de la boulangerie..';
— un certificat médical du Dr [D], psychiatre, du 14/01/2020 certifiant suivre Mme [F] dans le cadre d’un syndrome dépressif réactionnel à un accident du travail et avoir constaté les symptômes suivants : syndrome de stress post-traumatique avec reviviscence nocture et diurnes d’agressions verbales de la part de son employeur; syndrome dépressif avec tristesse de l’humeur, ralentissement psychomoteur, anhedonie, repli social, trouble du sommeil et de l’appétit,anxiété diffuses et somatisations, et indiquant qu’un retour dans l’entreprise serait de nature à aggraver l’état de santé de la salariée, je préconise une inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise ;
— un second certificat médical du Dr [D] du 1er/09/2020 certifiant suivre Mme [F] dans le cadre d’une pathologie dépressive chronique apparue 'au décours d’une agression de son employeur et de faits évocateur de harcèlement professionnel à caractère sexuel'. Elle souffre d’une tristesse de l’humeur, de ralentisement ideomoteur, d’asthénie, de troubles du sommeil et de troubles somatoformes multiples (scoliose, troubles visuels…); par ailleurs on ne relève aucun antécédent psychiatrique. Ce tableau est hautement évocateur d’une pathologie dépressive à caractère professionnel ;
— l’examen psychiatrique de Mme [F] effectué le 16/06/2020 par le Dr [N], psychiatre, rappelant un avis du Dr [D] évoquant 'un syndrome dépressif sévère avec trouble du sommeil asthénie, humeur triste, pleurs, lombalgies. Reconnaissance du tableau en maladie professionnelle avec médecin conseil reconnaissance taux d’IPP à 25%. Reconnaissance d’une inaptitude par le médecin du travail. Sciatalgie avec infiltration anti-inflammatoire. [M], je ne comprends pas la contestation de la CPAM’ indiquant dans le paragraphe 'Constatations relevées au cours de l’examen’ :' … Elle (Mme [F]) décrit le début de ses troubles psychiques dans les suites de difficultés relationnelles avec le nouveau propriétaire de la boulangerie évoquant des faits de harcèlement sexuel avec des propos déplacés et des remarques quotidiennes … L’examen clinique objective un tableau dépressif toujours évolutif associant tristesse de l’humeur, aboulie, anhédonie, asthénie… Elle suit en consultation régulière hebdomadaire le Dr [D] et un traitement associant 40 mg de prozac et 30 mg de seresta. Sur le plan des antécédents, on retrouve plusieurs antécédents somatiques et chirurgicaux avec une problématique de glaucome, une surdité de l’oreille droite, une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée récemment, une hystérectomie pour cancer en 2018 et une discopathie lombaire….'; conclut à une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque celle-ci présentant 'un tableau anxio-dépressif caractérisé d’évolution chronique chez un sujet vulnérabilisé par de multiples problèmes somatiques encore évolutifs et dans un contexte professionnel décrit comme particulièrement stressant';
— une attestation de M. et Mme [H] [F],anciens gérants de la boulangerie et beaux-parents de la salariée témoignant que pendant 18 ans, ils n’ont rencontré aucun problème relationnel avec cette dernière;
— le dossier médical de la médecine du travail de la salariée mentionnant notamment :
— le 27/09/2018 : qu’elle 'vient consulter face à une situation professionnelle difficile, elle a travaillé avec ses beaux-parents pendant 18 ans; depuis son changement d’employeur; problèmes relationnels avec celui-ci;
Allégations : refus de pose de congés annuels, a 35 jours qu’elle ne peut pas poser// insultes, menaces; fatigue et crise aigüe de douleur du (illisible) contracture musculaire violente le 25/08/2018 – exploration d’une douleur lombaire, évoque un surmenage important';
— le 28 février 2019; chirurgie glaucome laser en octobre 2018, décembre 2018 : scanner rachis – discopathie dégénérative pincement dical global L4-L5 , avis du psychiatre qui s’oriente vers une inaptitude définitive dans l’entreprise ;
— le 17/01/2020 ; syndrome dépressif réactionnel + stress post-traumatique, voit le psychiatre 3 à 4 fois par mois, Prozac et Xanax, glaucome des deux yeux, appareil auditif bilatéral depuis juillet 2019, dos (discopathie L4,L5, lombalgies et rachialgies, sciatalgies depuis 2018 récidivantes/stress; gêne +++ /sommeil/station débout prolongée) ;
— l’avis motivé du [1] ayant constaté 'qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [U] en termes d’intensité au travail et de dégradation des rapports sociaux. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime';
— la lettre de licenciement pour inaptitude de Mme [F] du 29 décembre 2021 renvoyant à un avis d’inaptitude physique du 3 décembre 2021 dispensant l’employeur de son obligation de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé '.
Mme [F] établit qu’alors qu’elle est employée dans la même boulangerie depuis 18 ans, elle a été placée en arrêt de travail le 24/08/2018, soit quelque mois après la reprise du fonds de commerce par M. [V] [A] en raison d’une violente contracture dorsale survenue sur son lieu de travail après une discussion avec son employeur portant sur une demande de congés annuels laquelle a évolué défavorablement en un état dépressif sévère avec stress post-traumatique et somatisations multiples notamment au niveau du dos, dont l’origine professionnelle a été récemment reconnue, qu’elle s’est trouvée depuis lors dans l’incapacité physique et psychique de reprendre son activité professionnelle, que concomitamment à cet arrêt de travail initial, elle a procédé à deux dépôts de main-courante les 1er et 29/09/2018 relatant dans la première l’existence d’un conflit avec l’employeur en évoquant une dépression ainsi que des menaces verbales de l’employeur de s’en prendre à elle en raison de son arrêt maladie et dans la seconde le fait qu’elle subissait de la part de son employeur des propos à caractère sexuel, déclarations qu’elle a réitérées devant son psychiatre traitant et plus récemment devant le psychiatre expert, sa fille ayant également subi des propos de même nature de la part de l’employeur.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Cependant, outre le fait que la salariée n’a évoqué les propos à caractère sexuel tenus par l’employeur que de manière particulièrement succincte uniquement lors du dépôt de sa seconde main courante un mois après son arrêt de travail du 24/08/2018 initialement pour maladie ordinaire sans aucune précision des circonstances de temps et de lieu, que les médecins psychiatre et expert, s’ils ont tous deux constaté un état dépressif sévère, rapportent les propos de leur patiente quant à la matérialité des faits de harcèlement sexuel imputés à l’employeur, ces mêmes faits n’ayant pas été évoqués auprès de la médecine du travail et que les propos à connotation sexuelle rapportés par sa fille que celle-ci impute à M. [V] [A], s’ils ont été tenus, lui ont été adressés et non à sa mère; M. [V] [A], qui conteste formellement avoir tenu les propos et adopté les attitudes à caractère sexuel alléguées, verse aux débats outre son audition durant l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie sur l’origine professionnelle de l’affection présentée, les témoignages suivants des salariés de la Boulangerie dont certains sont des salariés anciens au sein de l’entreprise ayant travaillé plusieurs années avec Mme [F], tel que M. [W], ou travaillaient dans l’espace de vente avec la salariée durant la période concernée par le harcèlement sexuel, telle que Mme [B], aucun d’eux ne confirmant la tenue de propos à caractère sexuel par l’employeur à l’égard de celle-ci, le seul fait que ces propos émanent de subordonnés de l’employeur et de son épouse ne suffisant pas à les priver de toute force probatoire :
— le procès-verbal de l’audition de M. [V] [A] devant la Caisse Primaire d’assurance maladie réalisée le 10/09/2019 en présence de son épouse indiquant à propos :
'- de la description des conditions de travail de Mme [F] : '(elles) sont tout à fait satisfaisantes. Son planning n’a jamais été modifié et toute mon équipe est gérée de la même manière. Je peux vous dire que je n’ai jamais prononcé de propos déplacés et pas en lien avec le travail.
Je n’ai jamais dit de mots à caractère sexuel.
Je ne me serai jamais permis et en plus mon épouse travaille ici'.
— des faits du 25/08/2018 : 'Ce jour là, Mme [F] nous demande d’accepter ses congés d’octobre. Mon épouse, responsable lui dit d’un ton tout à fait poli qu’elle allait voir avecles autres salariés et que ce n’était pas sûr. Elle lui dit que ça allait être compliqué de les accorder compte tenu du faible effectif présent en octobre.
D’un coup, Mme [T] s’est mise à se plaindre de douleurs et elle a refusé que j’appelle les pompiers. Je l’ai accompagné à son domicile et son maim’a ramené à la boulangerie…';
— une attestation de Mme [B], vendeuse, indiquant 'avoir travaillé pour le compte de M. [V] [A] de février à août 2018 avec Mme [F] et déclare ne rien avoir constaté ni harcèlement moral, ni harcèlement physique’ ;
— une attestation de M. [W], boulanger depuis le 26/02/2013 au sein de l’entreprise de M. [V] [A] , 'celui-ci n’a jamais eu de comportement déplacé envers Mme [F] ni même proféré de propos à caractère sexuel à l’égard de cette dernière ou autre salarié de l’entreprise bien au contraire. M. [V] [A] a toujours eu une attitude bienveillante avec l’ensemble de l’équipe afin que chacun de nous sortions le meilleur travail que ce soit dans la fabrication du produit ou dans l’accueil de la clientèle ' ;
— une attestation de M. [P], boulanger au sein de la boulangerie de [Localité 4] à [Localité 5] depuis 1992; déclare sur l’honneur que 'M. [V] [A] n’a jamais eu un comportement déplacé envers Mme [F]. Je n’ai jamais vu ou entendu M. [V] [A] avoir eu ni des propos sexuel ni autre chose envers Mme [F] ni aucun autre personnel de l’établissement de la boulangerie’ ;
— une attestation de Mme [V] [A] [Q] déclarant sur l’honneur que 'Mme [F] travaillait en même temps que moi tous les jours et à aucun moment mon mari s’est permis d’avoir des propos déplacés à son encontre ni moi d’ailleurs. Au contraire, j’étais choquée de tels propos mensongers et calomnieux qui m’ont profondément touchéssachant que nous sommes mariés depuis 23 ans et qu’on forme un couple uni.
Ce jour là, Mme [F] m’avait demandé des congés à un moment où nous étions en sous effectif, je lui ai répondu que j’allais étudier sa demande mais un quart d’heure après, elle s’est subitement plaint d’un mal de dos. N’ayant pas pu joindre son époux, j’ai demandé au mien de la déposer chez elle mais elle a refusé qu’on appelle les pompiers et depuis on l’a jamais revu. 1 semaine après, j’ai pris de ces nouvelles auprès de son mari et celuic-i m’a informé que ça va sauf que la moindre contrarité cause un blocage à sa femme comme à la maison.
Sachant aussi que Mme [F] m’avait confirmé elle-même qu’elle prenait des antidépresseurs quand elle est contrariée et même au temps de ses beaux-parents car elle ne supportait pas leur autorité au travail et avec nous elle était libéré de toutes tensions'.
Ce faisant, alors que les pièces de l’employeur contredisant les affirmations de Mme [F] prouvent qu’il n’a pas commis le harcèlement sexuel allégué, que la seule reconnaissance de l’origine professionnelle de l’état dépressif de la salariée n’établit pas davantage le harcèlement sexuel dénoncé et qu’aucun élément ne permet d’analyser la demande d’indemnisation par l’employeur de son préjudice moral comme une intimidation exercée à l’égard de la salariée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel.
Sur le non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel
Par application des article L.4121-1 et L 1153-5 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité physique et mentale des salariés notamment en mettant en place les mesures de nature à prévenir des actes de harcèlement sexuel.
Mme [F] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de 5000 euros réparant le préjudice distinct découlant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention de l’apparition d’un harcèlement sexuel en indiquant qu’il a été démontré d’une part que M. [V] [A] a été l’auteur d’un harcèlement sexuel à son égard d’autre part qu’il a été incapable de mettre un terme à ses agissements, ce harcèlement ayant perduré et s’étant répété à de nombreuses reprises.
Cependant, la cour n’ayant pas retenu les faits de harcèlement sexuel imputés à l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant, en l’absence de tout élément matériel, débouté la salariée de sa demande de réparation d’un préjudice distinct résultant du non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel dont ni l’existence ni l’étendue n’ont été caractérisés.
2 – sur le non-respect des obligations de l’employeur en matière de prévoyance
Les article 37-1 et 37-2 de la convention collective de la boulangerie-pâtissserie régissent les conditions de maintien de salaire en cas de maladie, accident du travail, maladie professionnelle.
Ainsi le montant du salaire des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d’un an dans la protection est maintenu en cas de maladie ou accident de la vie privée, l’indemnisation est égale à 90% du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail à l’exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications et sous déduction des indemnités journlières brutes versées par la sécurité sociale pendant 30 jours puis 2/3 pendant 30 jours supplémentaires sur une période de 180 jours.
Mme [F] soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune prise en charge au titre d’un complément de salaire en raison de l’absence de diligences de l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance [2] et ce alors que celui-ci a été rappelé à trois reprises à ses obligations par courrier de la salariée du 15 mars 2019, par courrier du syndicat [3] du 21 mai 2019 et aux termes d’une mise en demeure adressée par courrier de son conseil le 24 juin 2019.
M. [V] [A] réplique que Mme [F] ne lui ayant pas adressé régulièrement le décompte des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale ni lui, ni l'[2] ne pouvaient calculer le montant de son complément de salaire, qu’il a fait le nécessaire dès que celle-ci lui a transmis ce décompte, aucune absence de diligences ne pouvant en conséquence lui être reprochée.
Mme [F] justifie avoir adressé le 15/03/2019 un courrier à M. [V] [A] se plaignant de n’avoir reçu aucune indemnité d'[2] depuis le mois d’octobre 2018, cette situation lui causant un lourd préjudice financier, établit également que le syndicat [3] qu’elle a consulté en mai 2019, a adressé à l’employeur un courrier (pièce n°7) lui rappelant qu’elle avait droit à une indemnité’comparatrice’ de maladie prise en charge par [2], qu’un complément administratif au dossier lui avait été adressé par [2] le 20 mars 2019 sans nouvelle de sa part deux mois plus tard et produit un courrier de son avocat du 24 juin 2019 mettant en demeure l’employeur de régulariser la situation.
Cependant, M. [V] [A] établit avoir, par l’intermédiaire de son conseil répondu le 28 mai 2019 au syndicat CGT du personnel des Boulangeries Pâtisserie (pièce n°6) en lui indiquant avoir fait le nécessaire par l’intermédiaire de son expert comptable en vue de régulariser le dossier de Mme [F] auprès de l'[2] justifiant avoir rempli et renvoyé à cet organisme le 15 avril 2019 l’imprimé de demande de prestations permettant la mise en place du régime d’incapacité de travail au profit de celle-ci transmis pour information à ce syndicat, alors qu’il résulte des bulletins de salaire qu’il verse aux débats (pièces n°17-1 à 17-7) dont les mentions n’ont pas été contredites par Mme [F] que contrairement aux affirmations de celle-ci, le maintien de salaire pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2018 figure sur le bulletin d’octobre 2018 (pièce n°17-3); que s’il n’a rien versé sur les bulletins de salaire de novembre et de décembre 2018, il a versé le maintien de salaire pour la période du 1/11/2018 au 31/01/2019 sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 (pièce n°17-6) et n’a rien versé à Mme [F] en février 2019, prouvant avoir accompli les diligences nécessaires à la prise en charge de la salariée par l’organisme de prévoyance celle-ci ne justifiant pas des dates auxquelles elle a adressé à l’employeur le montant de ses indemnités journalières lui permettant de calculer le montant du complément de salaire.
Ce second manquement de l’employeur n’est donc pas établi alors que si tel était le cas Mme [T] ne justifie pas l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation à concurrence de 5000 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande indemnitaire pour non-respect des obligations de prévoyance.
3 – sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulationd’emploi salarié, le fait pourtout employeur de se soustraire intentionnellement soit:
— à l’accomplissement de la formalité prévueà l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
— à l’accomplissement des formalités prévues à l’articl L 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli'.
Mme [F] soutient qu’il ressort des pièces versées aux débats notamment de son courrier de contestation du 15 mars 2019 et de la mise en demeure adressée par son conseil le 24 juin 2019 que l’employeur ne lui a pas délivré de bulletins de salaire à de très nombreuses reprise de sorte qu’il convient non seulement de retenir ce manquement de l’employeur à son obligation légale de délivrance des bulletins de salaire mais également de condamner celui-ci au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé s’élevant à 11.701,98 euros.
M. [V] [A] réplique qu’il a toujours régulièrement remis ses bulletins de salaire à Mme [F] sauf à la période où il n’avait pas reçu le décompte des indemnités journalières versées à celle-ci par la CPAM, les bulletins de salaire de septembre, novembre et décembre 2018 ayant été remis sans mention du versement du maintien de salaire qu’il a régularisé sur les bulletins de salaire d’octobre 2018 et janvier 2019.
S’il est exact que la salariée s’est plainte dans son courrier du 15/03/2019 adressé à l’employeur de n’avoir pas reçu ses bulletins de salaire de janvier et de février 2019, elle n’établit pas avoir déploré ce manquement 'à de très nombreuses reprises’ durant la relation de travail de sorte que le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne pouvant se déduire de la remise tardive de deux bulletins de paie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a n’a pas retenu l’existence de ce troisième grief et a rejeté la demande de la salarié de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Il ressort des développements précédents que Mme [T] n’ayant prouvé la matérialité d’aucun des trois manquements fondant sa demande de résiliation judiciaire, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes d’indemnités de rupture (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral subi par M. [V] [A]
L’article 1240 du Code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
M. [V] [A] sollicite la condamnation de la salariée en paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant des allégations mensongères de harcèlement sexuel ayant porté atteinte à sa dignité.
Mme [F] réplique que celui-ci ne démontre pas qu’elle a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours lequel est garanti par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
De fait, alors que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté et que le principe du droit d’agir implique que le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [V] [A] de cette demande, celui-ci n’ayant ni caractérisé la mauvaise foi de la salariée ni justifié l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué ensuite des accusations portées par celle-ci à son encontre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [V] [A] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties sont infirmées, Mme [F] ayant succombé en ses demandes en première instance et en appel devant supporter les entiers dépens.
Mme [T] est condamnée à payer à M. [V] [A] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [L] [V] [A] de révocation de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire de rejet des conclusions et pièces notifiées par Mme [O] [F].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle ayant dit que les dépens de première instance seraient supportés par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [L] [V] [A] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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