Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 13 février 2026, n° 22/13335
CPH Marseille 8 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les faits de harcèlement sexuel n'étaient pas prouvés, et a donc rejeté la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement sexuel

    La cour a confirmé que l'absence de harcèlement sexuel prouvée entraîne le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Dommages liés au harcèlement sexuel

    La cour a jugé que les faits de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, entraînant le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Obligations de prévoyance de l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté ses obligations, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Délivrance des bulletins de salaire

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de délivrance des bulletins de salaire, rejetant la demande.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude, entraînant le rejet de la demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé la mauvaise foi de la salariée, entraînant le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Madame [O] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement sexuel et d'autres manquements de son employeur, Monsieur [L] [V] [A]. La juridiction de première instance l'a déboutée de toutes ses demandes.

La Cour d'appel a examiné les allégations de harcèlement sexuel, de non-respect de l'obligation de prévention, et de travail dissimulé. Elle a jugé que les éléments apportés par Madame [F] ne permettaient pas de présumer le harcèlement sexuel allégué, ni d'établir les autres manquements de l'employeur.

En conséquence, la Cour d'appel confirme le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [F] de ses demandes. Elle condamne Madame [F] aux dépens et à verser une somme à Monsieur [V] [A] au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/13335
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/13335
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 septembre 2022, N° 22/00969
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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