Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 janv. 2025, n° 21/12203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2021, N° 2021014310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n°2025/ 8 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12203 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6XH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021014310
APPELANTE
S.A.S. [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 390 850 816
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524, substitué à l’audience par Me Caroline SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, substitué à l’audience par Me Clémentine DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] exploite un établissement principal de teinturerie de luxe (sous l’enseigne La Teinturerie) et un établissement secondaire de teinturerie (sous l’enseigne Pressing Baccara) situés l’un et l’autre à [Localité 8].
Pour les besoins de ses activités, elle a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire du courtier SIACI SAINT HONORE, pour son compte, celui de ses sociétés filiales, alliées, associées et les tiers, personnes physiques ou morales bénéficiant de l’assurance « pour compte de qui il appartiendra » (sauf en pertes d’exploitation), un contrat d’assurance « Globale Entreprise », à effet du 1er avril 2015.
Estimant avoir subi un sinistre pertes d’exploitation en raison des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, l’ayant contrainte à suspendre ou réduire ses activités au sens selon elle de la clause 5.9 « contrainte administrative » des conditions générales, elle a effectué, par l’intermédiaire de son conseil, le 19 janvier 2021 une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, elle a renouvelé, par l’intermédiaire de son conseil, sa demande d’indemnisation auprès de l’assureur, qui lui a opposé un refus de mise en oeuvre de la garantie « pertes d’exploitation et frais supplémentaires assurés » stipulée dans les conditions générales.
C’est dans ce contexte que, dûment autorisée à cette fin, la société
[R]-TEINTURERIE DE LUXE a, par acte du 11 mars 2021, fait assigner à jour fixe la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mise en jeu de la garantie « Tous Risques Sauf » et de paiement des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police d’assurance.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] de sa demande d’indemnisation de son sinistre ;
— Débouté la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] de sa demande d’indemnisation de ses frais d’expertise ;
— Condamné la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] à payer à la
SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 29 juin 2021, enregistrée au greffe le 5 juillet 2021, la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] a interjeté appel en mentionnant que son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société [R]-TEINTURERIE DE LUXE a notamment demandé à la cour d’infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris, exposant que les conditions de la mobilisation de la garantie « Tous Risques Sauf » qu’elle a souscrite sont réunies.
Par conclusions d’appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— INFIRMER en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— CONSTATER que les conditions de la mobilisation de la garantie « Tous Risques Sauf » qu’elle a souscrite sont réunies en l’espèce ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à lui verser les sommes suivantes :
. 533 235 euros au titre de la mobilisation de la garantie « Tous Risques Sauf » ;
. 27 478,16 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis par la police d’assurance n° 55192233 ;
. 15 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1170 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la société [R] TEINTURERIE DE [Localité 5] de sa demande d’indemnisation de son sinistre et de ses frais d’expertise et condamné la société [R] TEINTURERIE DE [Localité 5] à payer la somme de 1 000 euros à la société ALLIANZ IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour infirme le jugement entrepris et juge que la garantie « tous risques sauf » est mobilisable au titre des pertes d’exploitation alléguées par l’appelante :
— DESIGNER tel expert spécialisé en matière financière qu’il plaira à la cour, avec la mission suivante :
* Donner son avis sur la période du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par la demanderesse ;
* Donner un avis sur le montant des pertes d’exploitation prétendument subies par la société [R] TEINTURERIE au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la demanderesse ;
* Donner un avis sur la perte de marge brute subie par la société [R] TEINTURERIE au titre de la période du sinistre ;
* Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul des pertes d’exploitation ;
* Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces comptables et financières de la société [R] TEINTURERIE utiles à son analyse et notamment :
. Liasse fiscale des trois derniers exercices ;
. Les bilans et comptes de résultat détaillés (avec détail de l’actif, du passif, des charges et des produits) des trois derniers exercices (y compris ceux de l’année 2020) ;
. Les chiffres d’affaires mensuels de 2018, 2019 et 2020 en valeur HT, attestés par l’expert-comptable ;
. Les grands livres de 2019 et 2020 sous format pdf et Excel ;
. Les livres mensuels de paie de 2019 et 2020 ;
. Les justificatifs du coût salarial (salaires, traitements et cotisations sociales patronales) réellement supporté par l’entreprise pendant les mois de mars à décembre 2020 (déduction faite des arrêts de travail et de l’allocation d’activité partielle) ;
. Les balances mensuelles générales classes 6 et 7 des années 2018, 2019 et 2020 sous format pdf et Excel ;
. Le détail des écritures des comptes 74 et 791 de l’année 2020 ainsi que leurs justificatifs ;
. Le détail des indemnités versées à la société [R] TEINTURERIE au titre de l’activité partielle ;
. Le détail des demandes formulées au titre du Fonds de Solidarité ou assimilé ;
. Le détail des demandes d’exonération de loyers soumises à son bailleur et le justificatif des loyers versés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021 ;
. Le détail des aides versées par l’URSSAF.
* Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
* Diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse ;
* DIRE enfin que :
. Les parties communiqueront directement à l’Expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
. L’Expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
* DIRE que les frais et honoraires en lien avec la mesure d’instruction ordonnée seront mis à la charge de la société [R] TEINTURERIE DE [Localité 5], pour le compte de qui il appartiendra ;
En tout état de cause,
— DIRE et JUGER que la garantie « Tous Risques Sauf » est soumise à un plafond de garantie d’un montant de 527 850 euros ;
— DÉBOUTER la société [R] TEINTURERIE de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [R] TEINTURERIE au paiement en appel de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] soutient que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, dès lors notamment que :
— la particularité de la garantie « Tous Risques Sauf » dont elle demande la mise en oeuvre, est qu’elle prévoit que tout ce qui n’est pas explicitement exclu dans le contrat est garanti ; dans un premier temps, l’assuré doit avoir subi un dommage ou une perte quelconque indépendamment de sa nature ou de son origine accidentelle ; dans un second temps, l’événement étant à l’origine du dommage ou de la perte ne doit pas être répertorié dans la liste limitative des exclusions ; or en l’espèce, le dommage découlant d’un événement non exclu est caractérisé ;
— la question de l’existence ou non d’un dommage matériel ne se pose pas, contrairement à ce qu’affirme la compagnie ALLIANZ, parce que cette condition n’est pas prévue dans le contrat ;
— l’analyse des exclusions visées en pages 11 à 13 de la police fait ressortir que l’épidémie n’en fait pas partie ; dès lors, la baisse d’activité ayant fortement affecté la société [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] résulte nécessairement d’un sinistre couvert au titre de la garantie « Tous Risques Sauf » ;
— elle ne sollicite pas la mobilisation de l’extension de garantie « IMPOSSIBILITÉ D’ACCÈS » invoquée à tort par l’assureur, ne l’ayant pas souscrite ;
— la méthode utilisée par l’expert qu’elle a mandaté est celle imposée tant par les conditions générales de la police d’assurance litigieuse que par les conditions générales et conventions spéciales de la Fédération Française d’Assurances (FFA) dont est notamment membre la compagnie ALLIANZ, de sorte que son chiffrage est conforme aux stipulations contractuelles et bien fondé ;
— elle est en outre fondée à obtenir le remboursement des frais et honoraires de son expert.
La SA ALLIANZ IARD soutient que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, dès lors notamment que :
— la garantie « Tous Risques Sauf » est une garantie complémentaire aux autres garanties, lesquelles exigent la caractérisation d’un dommage matériel ; la police « Globale Entreprise » est une assurance « Dommages aux biens » ayant vocation à garantir les hypothèses dans lesquelles il serait porté atteinte à l’intégrité physique ou encore matérielle d’un bien assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la garantie « Tous Risques Sauf » n’a pas pour objet de racheter les exclusions se rapportant aux évènements garantis, ni les évènements que l’assuré n’a pas voulu garantir ; l’étendue du périmètre d’application de cette garantie, complémentaire, est bien circonscrite ; la situation dans laquelle la société [R] TEINTURERIE tente de mobiliser cette garantie correspond précisément à une hypothèse relevant d’une autre garantie qu’elle n’a pas souscrite ;
— la société [R] TEINTURERIE omet de préciser que la garantie « Tous risques sauf », figure à l’article 1.9 du « A/ Dommages directs », ce qui renvoie incontestablement à des dommages directs aux biens ; elle omet également d’indiquer que les garanties « pertes d’exploitation » et « valeur vénale » ne sont acquises qu’à la suite d’un dommage matériel, comme cela ressort expressément de la police ;
— la société [R] TEINTURERIE prétend que la garantie « Tous Risques Sauf » ne serait pas structurée autour de la nécessaire démonstration d’un dommage matériel parce que cette clause fait référence à « tous dommages, pertes ou destruction » ; ce faisant, elle dénature le sens de la police et tente d’extraire la garantie « Tous Risques Sauf » de son contexte ;
— la garantie « Pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable, les pertes d’exploitation dont se prévaut la société [R] TEINTURERIE n’étant pas consécutives à un dommage matériel garanti ;
— le tribunal a exactement écarté l’application de l’extension de garantie « CONTRAINTE ADMINISTRATIVE » figurant dans le chapitre « B/ Pertes d’exploitation » ; en tant que teinturerie-blanchisserie, la société [R] TEINTURERIE n’a fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction d’accueillir du public ;
— l’extension de garantie « IMPOSSIBILITÉ D’ACCÈS » n’est pas plus mobilisable en l’espèce ; aucune impossibilité d’accès n’étant caractérisée pour les établissements ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public, a fortiori, aucune impossibilité d’accès ne peut être caractérisée pour les établissements n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction, comme la société [R] TEINTURERIE ;
— la garantie « Honoraires d’experts » est une garantie complémentaire aux garanties prévues dans les chapitres A à E et suppose ainsi a minima que l’une de ces garanties soit mobilisable, ce qui n’est pas le cas ; elle n’est ainsi pas due ;
— à titre subsidiaire, les documents produits par l’appelante pour justifier les pertes d’exploitation alléguées ne sont pas suffisants ; la méthode utilisée par l’expert d’assuré pour calculer les pertes d’exploitation est critiquable à divers égards ; il existe des incohérences dans les chiffres d’affaires produits par la société [R] TEINTURERIE dans ses différentes pièces ; il conviendrait donc de procéder à la désignation d’un expert judiciaire financier.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Le tribunal a débouté la SAS [R]-TEINTURERIE DE LUXE de sa demande d’indemnisation de son sinistre, en l’absence de dommage matériel.
Les conditions générales du contrat d’assurance 'GLOBALE ENTREPRISE’ souscrit par la société [R] (TEINTURERIE DE [Localité 5]) via le courtier SIACI stipulent dans l’introduction consacrée à la présentation du contrat, en page 2, qu’elles comportent 'un descriptif des garanties Dommages aux biens, pour les dommages ou pertes subis, à l’occasion de la survenance d’événements assurés, par votre propre patrimoine, c’est à dire vos biens matériels et votre compte de résultat'.
Le sommaire détaillé en pages 3 et 4 des conditions générales mentionne que les conditions générales sont divisées en trois parties, à savoir 'ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS', 'EXCLUSIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT’ et 'DISPOSITIONS GÉNÉRALES'.
La partie 1, 'Assurance dommages aux biens', est elle-même divisée en plusieurs sections (terme utilisé par les CG en page 19), dont la première (A) est consacrée aux 'dommages directs', et contient plusieurs chapitres dont le premier est consacré aux 'événements garantis et exclusions spécifiques'(« chapitre » lui-même subdivisé en 'chapitres’ tels que désignés en pages 11 et 19 des CG), de 1.1 à 1.9, à savoir :
incendie et risques annexes (1.1), catastrophes naturelles (1.2), vol (1.3), effondrement de bâtiments (1.4), bris de glaces (1.5), bris de matériels (1.6), dommages aux biens informatiques et bureautiques (1.7), détériorations de marchandises sous température dirigée (1.8) et tous risques sauf (1.9).
Il est précisé dans le contrat en pages 11 et 12 que la garantie '1.9/ TOUS RISQUES SAUF '(…) 'vient en complément des garanties prévues aux chapitres 1.1 à 1.8', qu’elle 'ne peut donc avoir pour objet de racheter les exclusions s’y rapportant ni les événements que l’Assuré n’a pas souhaité souscrire ', et que 'sont garantis tous dommages, pertes ou destructions quelles qu’en soient la nature et l’origine accidentelle (soudain et imprévisible), sous réserve des exclusions’ énoncées par la suite.
Le sommaire des conditions générales mentionne ensuite une section B/ consacrée aux pertes d’exploitation, énumérant aux chapitres 1 à 5, tout d’abord des événements garantis et des exclusions (1), puis les pertes d’exploitation et frais supplémentaires assurés (2), la période d’indemnisation (3), la définition de la marge brute (4) et d’autres définitions ainsi que des conventions particulières (5).
Une garantie C/ Frais supplémentaires est stipulée en pages 23 et suivantes, toujours dans la partie 1, consacrée à l’assurance dommages aux biens.
Les conditions particulières de la police « Globale Entreprise » contiennent quant à elles en pages 6 et 7 un tableau des garanties et franchises, distinguant notamment :
— d’une part, les dommages directs (avec une liste des événements garantis, nominative, conforme aux points 1.1 à 1.9 des conditions générales),
— et d’autre part les pertes d’exploitation, avec la précision que les frais supplémentaires additionnels sont compris dans la marge brute et que la garantie « carence des fournisseurs » est exclue.
Il est enfin précisé que la garantie « honoraires d’expert » se fait selon un barème, pour l’ensemble des garanties souscrites.
C’est vainement que la société appelante sollicite la mobilisation de la garantie « Tous Risques Sauf » stipulée au chapitre 1.9, section A/ dommages directs de la Partie 1 – Assurance dommages aux biens, des Conditions Générales de la police « Globale Entreprise », qui prévoit que 'sont garantis tous dommages, pertes ou destructions quelles qu’en soient la nature et l’origine accidentelle (soudain et imprévisible) sous réserve des exclusions ci-après'.
En effet, non seulement les Conditions Générales du contrat d’assurance souscrit prévoient, en page 3, une arborescence claire et précise des clauses de la police d’assurance, mais la cohérence du contrat doit s’apprécier dans son entièreté.
Il est ainsi prévu au chapitre 1 de la section B/ Pertes d’exploitation, relatif aux 'Evénements Garantis ' Exclusions', en page 19, que sont garantis les événements : 'prévus aux chapitres 1 et 2 de la section précédente A 'Dommages directs’ à l’exception du Vol et de la Grève (sauf en cas de dommages matériels causés par des événements accidentels non exclus survenant lors de la grève et/ou l’arrêt de travail), et dans la limite des montants assurés figurant en B et C du tableau des garanties et des franchises mentionné aux Conditions Particulières'.
Le chapitre 2 de cette même section B/ Pertes d’exploitation, relatif aux « Pertes d’exploitation et frais supplémentaires assurés », stipule que sont garantis par le présent contrat 'les pertes d’exploitation résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités assurées', ainsi que 'les frais supplémentaires d’exploitation engagés pour éviter ou limiter une perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre', « les frais supplémentaires additionnels d’exploitation engagés d’un commun accord entre les experts […] » et « les frais et honoraires de l’expert choisi par l’Assuré ».
Comme le soutient l’assureur, il convient donc de se référer aux chapitres 1 et 2 de la section A/ Dommages Directs des Conditions Générales, qui énumèrent d’une part les événements garantis et exclusions spécifiques, ainsi que les exclusions pour l’ensemble des dommages directs, et d’autre part les biens et préjudices assurés, pour déterminer les pertes d’exploitation susceptibles d’être garanties au titre du contrat d’assurance.
Le chapitre 1 'Evénements garantis et exclusions spécifiques’ de la section A/ Dommages Directs de la partie Assurance Dommages aux biens indique, en préambule de ce chapitre, soit avant de lister l’ensemble des événements et biens garantis, que 'l’Assureur garantit les dommages matériels, frais, pertes et responsabilités (prévues au chapitre 3.3) résultant des événements définis ci-après et dans la limite du TABLEAU DES GARANTIES ET FRANCHISES'.
La liste des événements garantis est limitativement décrite après l’énoncé de cette règle, en pages 6 à 12, et fait l’objet des chapitres 1.1 à 1.9.
Les chapitres 1.1 à 1.8 renvoient tous à des événements générateurs de dommages matériels, à savoir : incendie et risques annexes (1.1), catastrophes naturelles (1.2),
vol (1.3), effondrement de bâtiments (1.4), bris de glaces (1.5), bris de matériels (1.6), dommages aux biens informatiques et bureautiques (1.7), détériorations de marchandises sous température dirigée (1.8).
Il en est de même d’ailleurs de la garantie « valeur vénale », prévue en page 24 des Conditions Générales, toujours parmi la partie 1 de la police (Assurance dommages aux biens) qui couvre les événements prévus aux chapitres 1 et 2 de la section A « Dommages directs ».
La garantie « Tous Risques Sauf (1.9) » vient « en complément » de ces garanties là ; elle ne saurait donc être « autonome », sauf à dénaturer les termes contractuels clairs et précis de la police d’assurance en cause.
C’est ainsi à juste titre que l’assureur expose que la police souscrite par la société [R] TEINTURERIE est une police d’assurance de « périls dénommés » à laquelle est annexée une garantie complémentaire « Tous Risques Sauf » insérée dans la section
« A/ Dommages directs ».
Puis figure dans le cadre du chapitre 3 'Biens et préjudices assurés’ la liste des biens et préjudices assurés, comme annoncé dans le sommaire, sous les intitulés suivants :
— 3.1 Biens matériels
— 3.2 Frais et pertes
— 3.3 Responsabilités.
Le chapitre 3.1 Biens matériels stipulé en page 14 des CG définit cette catégorie de biens comme étant ' Tous les biens meubles ou immeubles suivant définition du Code Civil français (y compris ceux énumérés à l’article 533) à tous états et à tous les stades, créés, en création, ou à créer, existants au jour du sinistre.
Sont ainsi assurés, entre autres, tous les bâtiments, aménagements immobiliers ou mobiliers, mobiliers personnels, matériels, approvisionnements, stocks, biens confiés, logiciels et médias informatiques, espèces monnayées, titres de toute nature et valeurs diverses, l’Assureur ne pouvant se prévaloir d’une non-dénomination quelconque'.
Il en résulte que les 'biens assurés’ sont, en l’espèce, constitués par un ensemble de 'biens meubles ou immeubles', soit des biens matériels.
Comme le fait valoir l’assureur, cette analyse est confortée, et non contredite, par les articles 1.9.6, 1.9.9 et 2.7 des conditions générales, énonçant les dommages et pertes exclus de la garantie « Tous risques Sauf ».
L’article 1.9.6 (page 12 des Conditions Générales) exclut les dommages et pertes « provenant de pertes de marge brute qui résultent d’une baisse ou d’un arrêt des ventes ou de la production dus à un arrêt de travail du personnel (grèves, lock-out) ». Cette exclusion des dommages consécutifs à une grève, usuelle dans ce type de police, est confirmée au chapitre 1 de la section B/ Pertes d’exploitation, et « rachetée » en cas de dommages matériels causés par des événements accidentels survenant lors de la grève.
L’article 1.9.9 (page 12 des Conditions Générales) exclut les dommages et pertes « Provenant de frais de reconstitution des médias lorsque les documents ou données de base (doubles de dossiers d’analyse et de programmation, archives et tous documents utilisables en clair) nécessaires à la reconstitution n’existent pas ou ont disparu pour quelque cause que ce soit ». Le fait d’exposer des frais de reconstitution suppose une perte de données, donc ici encore un dommage matériel.
L’article 2.7 (page 13 des Conditions Générales) exclut quant à lui, pour l’ensemble des dommages directs, « Les conséquences d’un retard dans la fabrication ou dans la livraison aux clients, les pertes de marchés ». Mais il est précisé plus loin, que :
« Restent toutefois garantis pour ces différents événements énumérés ci-avant :
— Les dommages accidentels non exclus et leurs conséquences dont ces phénomènes sont la cause, sauf les pertes de marché
— Les dommages et leurs conséquences causés par ces phénomènes lorsque ces derniers résultent d’un événement accidentel garanti ».
Il s’en déduit que si l’assuré justifie que les conséquences du retard sont en lien avec un événement accidentel couvert, donc relevant de l’une des hypothèses de dommages aux biens exigeant un dommage matériel, alors la garantie peut tout de même être acquise (à l’exception des pertes de marchés, qui elles restent toujours non couvertes).
L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la garantie « Tous Risques Sauf » n’est pas structurée autour de la nécessaire démonstration d’un dommage matériel parce que la clause « Tous Risques Sauf » fait référence à « tous dommages, pertes ou destruction ».
En effet, comme il l’a déjà été exposé, cette garantie figure au chapitre 1.9 de la section A/ Dommages directs de l’assurance Dommages aux biens, qui a vocation à garantir les hypothèses dans lesquelles il est porté atteinte à l’intégrité physique ou encore matérielle d’un bien assuré.
Enfin, comme le fait valoir l’assureur, la mise en 'uvre potentielle de cette garantie s’apprécie à l’aune des exclusions générales de la police figurant dans la partie II « Exclusions générales du contrat », et notamment à l’aune de l’exclusion 10, stipulée en page 13 des Conditions Générales, en ces termes : « Sont exclus les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti au titre du présent contrat à l’exception, lorsque ces garanties sont souscrites, de la fermeture administrative et de l’interdiction d’accès ».
Au regard de cette exclusion, les pertes d’exploitation et autres frais déboursés par l’assuré n’ont donc vocation à être garantis que lorsqu’ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti, sauf pour les garanties « fermeture administrative » et « interdiction d’accès » pour lesquelles les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel peuvent être garantis, garanties qui n’ont ici pas été souscrites.
C’est en conséquence à juste titre que l’assureur soutient que, pour que la condition relative à la survenance de 'dommages matériels atteignant les biens assurés’ soit remplie au cas présent, il est nécessaire de démontrer la survenance d’un dommage atteignant, donc 'touchant', les biens assurés, et donc la survenance d’un dommage à ces biens matériels assurés et qu’au cas d’espèce, cette condition fait défaut.
En effet, les pertes d’exploitation alléguées par la société [R] TEINTURERIE ne résultent pas d’une atteinte aux 'biens meubles ou immeubles’ assurés au titre du contrat mais d’une baisse de commandes de la part de ses clients, en majeur partie hôteliers comme elle le précise dans sa déclaration de sinistre du 2 septembre 2020, qui n’est pas couverte par la police.
Les mesures d’interdiction d’accueillir du public, prononcées à l’encontre de certains Etablissements Recevant du Public, décisions prises dans le cadre des mesures administratives destinées à lutter contre le développement de la Covid-19, ne visaient ni les hôtels, ni les établissements exerçant les activités de blanchisserie-teinturerie, de gros ou de détail, et n’ont en toute hypothèse pas entraîné d’atteinte aux 'biens meubles ou immeubles’ assurés au titre du contrat.
Ainsi, comme le fait valoir l’assureur, que l’on fasse une interprétation autonome de la clause 1.9 section A Dommages Directs de la partie 1 Assurance dommages aux biens des Conditions Générales, ou que l’on interprète cette clause au regard de toutes les autres clauses du contrat d’assurance souscrit par la société, comme l’imposent le contrat d’assurance et la loi dès lors qu’il s’agit d’un contrat de gré à gré qui a été négocié par un courtier (le Cabinet SIACI Saint Honoré, qui a élaboré l’ensemble des clauses, pour le compte de son client, en fonction de ses besoins), il est au cas d’espèce, au vu des garanties souscrites, nécessaire qu’il y ait un dommage matériel préalable pour qu’un dommage immatériel consécutif puisse être indemnisable, dommage qui fait ici défaut.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la mobilisation de la garantie au visa de la clause 1.9 « Tous Risques Sauf » du contrat.
2. Sur la demande de mise en jeu de la garantie frais et honoraires d’expert d’assuré
Cette garantie est stipulée en page 28, au chapitre 14 des conditions générales, en ces termes :
« Le contrat garantit le remboursement des frais et honoraires des experts que l’Assuré aura lui-même choisis et nommés après sinistre conformément aux dispositions des Conditions Générales, y compris la partie des honoraires d’éventuels tiers experts laissée à la charge de l’Assuré. Ce remboursement ne pourra jamais excéder :
— le montant des honoraires résultant de l’application du barème professionnel des experts.
— le montant des honoraires et frais réellement payés à ces derniers ».
Le tribunal a débouté la SAS [R]-TEINTURERIE DE LUXE de sa demande d’indemnisation de ses frais d’expertise.
Comme le fait valoir l’assureur, la garantie « Honoraires d’experts » est une garantie complémentaire aux garanties prévues dans les sections (dénommées également « paragraphes ») A à E et suppose ainsi a minima que l’une de ces garanties soit mobilisable, ce qui n’est ici pas le cas. Elle ne peut donc être mise en oeuvre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l’examen des moyens concernant les limitations de garantie et franchises opposées par l’assureur, ou tendant à la désignation d’un expert judiciaire est sans objet.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA, et à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société ALLIANZ IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3 000 euros.
La SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [R]-TEINTURERIE DE [Localité 5] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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