Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 oct. 2025, n° 23/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 septembre 2023, N° 19/01574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03074 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFFV
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A. ELECTRICITE DE [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 19/01574
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme BORZAKIAN de
la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
Me Velen SOOBEN de
la SELARL PIOS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [J]
née le 28 Avril 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
APPELANTE
****************
S.A. ELECTRICITE DE [R]
N° SIRET : B 5 52 081 317
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE -
S.A. ENGIE
N° SIRET : 542 10 7 6 51
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE -
S.A. ENEDIS
N° SIRET : 444 60 8 4 42
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE -
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION [R] (G.R.D.F.)
N° SIRET : 444 78 6 5 11
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de [D] [N] greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er septembre 1998, Mme [M] [J] a été engagée, en qualité de technicienne à l’agence '[Localité 16]-Vallées’ dépendant du centre de distribution EDF-GDF, services [Localité 16] Alpes d’Azur en groupe fonctionnel (GF) 8, niveau rémunération 90 (NR), à temps partiel (32h). La convention collective applicable est le statut des IEG ( branche des industries électriques et gazières).
Elle a par la suite été affectée dans un emploi de chef de groupe accueil gestion dans la filière clientèle aux particuliers des fournisseurs d’EDF-GDF d’octobre 1999 à juillet 2001.
Par courrier du 26 janvier 2001, elle a demandé à passer à temps partiel (20h hebdomadaires), ce qui a été accepté pour trois mois.
Le 1er juillet 2001, Mme [M] [J] se voit notifier la décision de la commission secondaire du personnel [Localité 16]-Alpes d’Azur portant affectation en qualité d’agent de maîtrise au service du développement AC [Localité 16] Ouest-site [Localité 18]
En 2001, Mme [M] [J] a demandé à être détachée à temps partiel puis à temps plein en 2003 pour exercer des mandats syndicaux au siège de l’organisation syndicale à laquelle elle était affiliée.
Le 21 janvier 2002, Mme [J] se voit notifier la décision à effet au 1er décembre 2001 d’affectation en qualité d’agent de maîtrise en surnombre plage de GF GFA 08 NR 09 groupe appui clientèle.
A compter du 1er octobre 2003, Mme [M] [J] est détachée à temps plein auprès du l’union nationale CFTC et une convention d’une durée de 2 ans ( 2003/2005) est signée entre le directeur des ressources humaines d’EDF-GDF services, le responsable de l’UNSPIEG CFTC et Mme [M] [J], cette dernière étant promue dans ce cadre en GF 9 NR 110.
Le 27 juin 2005, Mme [M] [J] se voit notifier 'une mutation suite à évolution du système de management’ pour les fonctions d’agent maîtrise en surnombre service accueil gestion clientèle, pôle solidarité contentieux clientèle.
Ainsi, entre 2000 et 2011, Mme [M] [J] va exercer plusieurs mandats syndicaux: déléguée syndicale, déléguée syndicale régionale, défenseur syndical et conseillère fédérale à la CFTC.
Le 5 juillet 2011, la CFTC a informé le centre d’expertise ressources humaines du groupe EDF que Mme [M] [J] ne bénéficiait plus d’heures de délégation.
L’organisation de l’entreprise ayant profondément évolué entre 2001 et 2011 du fait de la filialisation de la distribution des deux énergies au 1er janvier 2008, les démarches de réintégration ont été entreprises par la société ERDF ( devenue ultérieurement Enédis) en la personne du responsable des ressources humaines de l’UCF PACA Est, entité de rattachement administratif de Mme [M] [J].
Le 19 octobre 2011, Mme [M] [J], assistée de M.[P], est reçue pour déterminer son emploi de réaffectation.
Des propositions de reclassement lui sont faites qu’elle va refuser.
Par courrier du 22 décembre 2011, ERDF rappelle à Mme [M] [J] que ses mandats syndicaux sont arrivés à leur terme depuis le 1er septembre 2011 et que faute pour elle de s’être présentée aux fins de se voir proposer des missions temporaires et faute de pouvoir la réaffecter dans un emploi pérenne correspondant à ses désirs et conditions exprimés dans la convention de détachement, elle est placée en absence non rémunérée à compter du 1er décembre 2011.
A compter du 24 mai 2012, Mme [M] [J] a été placée en situation de longue maladie puis a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 23 mai 2017.
Plusieurs procédures judiciaires ont été engagées par Mme [M] [J].
En juin 2012, Mme [M] [J] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir:
condamner l’employeur pour trouble manifestement illicite
condamner l’employeur à cesser immédiatement ce trouble en rétablissant Mme [M] [J] dans son salaire depuis décembre 2011
condamner l’employeur sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la mutation dans un poste de management sur la ville de [Localité 13] à l’organigramme d’une des deux entités des deux groupes EDF et GDF-Suez SA
condamner l’employeur à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés EDF et GDF ont demandé à être mises hors de cause dans la mesure où elles avaient cessé d’être les employeurs de Mme [M] [J] et les sociétés Enedis ( précédemment ERDF) et GRDF sont intervenues volontairement dans la cause en tant qu’employeurs.
Par ordonnance de référé, statuant en formation de départage du 11 janvier 2013, le conseil a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais cependant dès à présent
dit n’y avoir lieu à référé sur aucune demande d’aucune partie
condamné Mme [M] [J] à supporter les dépens du procès.
Le 22 janvier 2013, Mme [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été radiée le 22 octobre 2013 devant la Cour d’appel de Versailles, puis réinscrite le 1er mars 2015 et par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour d’appel a mis hors de cause les sociétés EDF et Engie et a confirmé l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions et y ajoutant a:
débouté Mme [M] [J] de :
sa demande de provision des salaires et indemnités journalières de décembre 2011 à juillet 2012 à hauteur de 14 974,62 euros
se demande tendant à voir déclarer nulle sa mutation à l’UCF en 2008
sa demande d’expertise judiciaire pour le calcul de la réparation intégrale du préjudice résultant du refus de son reclassement en groupe fonctionnel 12 niveau de rémunération 160
ses demandes tendant à ordonner à l’employeur de:
retourner la copie de feuilles de frais avec le détail des remboursements effectués par rapport aux frais transmis depuis 2008
fournir le document unique de prévention des risques y compris psychosociaux de 2011
justifier des écarts de salaires transmis au groupe de suivi depuis l’accord de 2007 sur l’égalité professionnelle et salariale destinée à détecter ou réparer les écarts de salaires hommes/femmes
ses demandes de provision de frais professionnels
frais de mission à [Localité 14] soit la somme de 7 645,44 euros
frais de téléphone à hauteur de 4 674 euros
heures supplémentaires de déplacement hauteur de 1 352 euros
déplacement à [Localité 12] à hauteur de 175,64 euros
frais professionnels de 2007 à hauteur de 13 079,23 euros
sa demande de provision pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 15 000 euros
sa demande de provision pour manquement de l’employeur à son obligation de formation à hauteur de 15 000 euros
sa demande de provision pour discrimination syndicale à hauteur de 50 000 euros
sa demande de provision pour harcèlement discriminatoire à hauteur de 20 000 euros
condamné Mme [M] [J] à verser à chacune des deux sociétés Enedis et GRDF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [M] [J] aux dépens.
Mme [M] [J] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité qui donnera lieu à un arrêt de rejet sans motivation en date du 13 janvier 2021.
Parallèlement, le 22 septembre 2017, Mme [M] [J] a saisi sur le fond le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir constater notamment l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale lui causant un préjudice et a été déboutée par jugement du 26 décembre 2018.
Elle a interjeté appel le 25 février 2019 mais ayant conclu en sa qualité d’appelante au delà du délai de trois mois, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité en date du 4 juillet 2019.
Estimant que le délai d’appel n’avait pas couru faute de notification régulière à personne du jugement entrepris, Mme [M] [J] a interjeté de nouveau appel le 6 juin 2019.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, décision confirmée sur déféré par arrêt du 12 décembre 2019.
Le 24 juin 2019, Mme [M] [J] a de nouveau saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15], invoquant un nouvel acte de harcèlement et de discrimination salariale, ce que conteste GRDF.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, notifié le 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Accueille la fin de non-recevoir, qui est fondée, tirée de l’autorité de la chose jugée et y fait droit de cette instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RGF19/01574
Met les dépens à la charge de Mme [M] [J]
Déboute chacune des sociétés défenderesses dans sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare le conseil de prud’hommes de Nanterre dessaisi.
Le 26 octobre 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre d’un jugement en date du 20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, section Industrie, RG n° 19/01574 ayant jugé :
Accueille la fin de non-recevoir, qui est fondée, tirée de l’autorité de la chose jugée et y fait droit de cette instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RG F 19/01574
' Met les dépens à la charge de Mme [J]
' Déboute chacune des sociétés défenderesses dans sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Déclare le conseil de prud’hommes de Nanterre dessaisi
Il est sollicité de la Cour de céans qu’elle :
Infirme le jugement ainsi entrepris en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, mis les dépens à la charge de Mme [J] et déclaré le conseil de prud’hommes de Nanterre dessaisi
En conséquence et, statuant de nouveau et y faisant droit, il est sollicité de la Cour de :
A titre liminaire, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Sur le fond, juger que les mesures de rétorsions envers Mme [J], sanctionnée pour
avoir relaté et témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 1132-3-3 du code du travail), sont nulles de plein droit (C. trav. art. L 1152-2, L 1152-3 et L 1153-2 à L 1153-4) et dès lors ordonner l’attribution, depuis le 28/05/2018 avec régularisation des factures, du tarif agent qui fait partie intégrale de la rémunération de la branche des IEG, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et le remboursement de l’indu de 2 200 euros de 2012 à 2017
Condamner les parties intimées à remettre les médailles et verser les récompenses des médailles de travail de 5 026,80 euros
Condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour l’absence de virement de la participation à l’identique de Monsieur [X] à 7 000 euros
Juger que les intimées se sont rendues coupables d’un manquement à la priorité de réaffectation du personnel rendu disponible exigée par l’application de la [Localité 17] 212 dès lors où les sociétés n’ont pas réintégré la salariée dans un poste équivalent depuis la suppression de la convention en 2007
Condamner l’employeur à la reconstitution de carrière de la salariée suivant le temps de
passage qui a été appliquée à M. [W] :
GF 13 NR 180 en 2011
GF 14 NR 200 en 2014
GF15 NR 220 en 2017.
Juger que les mutations d’office dont celle de 2008 à l’UCF, sans visite médicale, sans autorisation de la DIRRECTE, sans son accord et en violation de l’accord de transfert du 31 mai 2006, sont une infraction à la pers 212 et au droit fondamental de la salariée, que dès lors cette mutation à l’UCF est nulle et en conséquence, Mme [J] reste salariée de la filière clientèle de la direction commerce d’E.D.F SA et de G.D.F SA (devenue Engie)
Condamner l’employeur à restituer les salaires et indemnités journalières de maladie retenus de 2495,77 euros pendant 6 mois de salaires (décembre 2011 à juillet 2012) soit 14 974,62 euros (C. trav., art. L. 8241-2, al. 6)
Ordonner à l’employeur à verser des dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de rembourser les frais professionnels, pour un total de 72 756 euros
Condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à hauteur de 50 000 euros
Condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral 'à hauteur ayant atteint sa santé’ de 50 000 euros
Condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale des dispositions conventionnelles lorsqu’un représentant du personnel est privé d’entretien annuel d’évaluation et pour manquement à son obligation d’adaptation de la salariée par l’absence de formation et l’absence d’entretien professionnel permettant de maintenir sa capacité à occuper u
n emploi pendant 19 ans et ce à hauteur de 15 000 euros
Condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (L.1222-1 du code du travail) et ce à hauteur de 15 000 euros
Condamner l’employeur au visa de l’article 700 du code de procédure civile et ce à hauteur de 5 000 euros outre aux entiers dépens (699 du code de procédure civile)
Condamner l’employeur à payer la rémunération variable RPCC à 20% du salaire annuel depuis 2008 (37 705,98 x 0,2 x 11 ans = 82 953,15 euros) selon le référentiel RH de 2002
Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir
Condamner l’employeur, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 5 000 euros outre aux entiers dépens (699 du code de procédure civile).
Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, les sociétés Enédis (anciennement ERDF), G.R.D.F, E.D.F et Engie (anciennement GDF-SUEZ) demandent à la cour de :
Sur l’identité de l’employeur de Mme [M] [J], confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 septembre 2023 en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Déclarer irrecevable la demande de Mme [J] tendant à voir juger qu’elle est demeurée la salariée des sociétés électricité de [R] et Engie (anciennement GDF-Suez)
Mettre en conséquence hors de cause, sans frais, ni dépens, ces deux sociétés
Subsidiairement, vu la loi n° 2004 803 du 9 août 2004, vu le traité d’apport E.D.F du 25 juin 2007, vu le traité d’apport Gaz de [R] du 17 décembre 2007, dire et juger que les employeurs de Mme [J] sont depuis le 1er janvier 2008 les sociétés Enedis (anciennement ERDF) et G.R.D.F
Mettre en conséquence hors de cause, sans frais ni dépens, les sociétés EDF et Engie (anciennement GDF-Suez)
Sur le fond, confirmer également le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 septembre 2023 en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Déclarer irrecevables, en application du principe de l’autorité de la chose jugée et des règles de prescription définies aux articles L 1134-5, L 1471-1 alinéa 1 et L 3245-1 du code du travail, l’ensemble des demandes formulées par Mme [J]
la débouter en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
La condamner à payer à chacune des quatre sociétés intimées, Enedis, G.R.D.F, E.D.F et Engie la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Mme [M] [J] expose qu’il convient de se référer au dispositif de la décision invoquée au soutien de la fin de non-recevoir précitée pour déterminer l’étendue de l’autorité de la chose jugée.
Elle soutient que ' dans l’ordonnance de fond précédente du 26 décembre 2018, devenue définitive par l’ordonnance en date du 7 octobre 2019, le conseiller de la mise en état rendait une ordonnance d’irrecevabilité de cet appel, les juges de première instance n’ont pas pris de décision motivée dans le dispositif sur les demandes suivantes:
« Condamner l’employeur à payer 3 706,96 euros de provision sur indemnité de médailles du travail à parfaire avec le dernier salaire de base
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite relatif à l’application par les sociétés ErDF et GrDF de la [Localité 17] 212 et ordonner à la société ErDF et GrDF de procéder à la publication de l’ensemble des postes nouvellement créés depuis 2012 conformément à la [Localité 17] 212, notamment les postes de Conseiller Orientation Formation (COF) et de Chef de mission Parcours professionnel (CMPP) sur lesquels madame [J] pourra candidater, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par poste et par jour de retard.
Condamner l’employeur à donner la possibilité à madame [J] d’accéder personnellement et à distance à l’outil informatique d’offre d’emplois et de la mobilité (SIEM).
Fourniture d’un ordinateur portable avec connexion intranet à distance.
Condamner l’employeur à faire cesser immédiatement le trouble illicite à la note du 2 août 1968, en rétablissant madame [J] au GF 12 NR 160 à titre provisoire au 1er janvier 2008.
Condamner l’employeur à rechercher un reclassement dans un poste de management sur la ville de [Localité 13] à l’organigramme d’une unité des deux groupes EDF SA et GDF Suez SA.
Condamner l’employeur à payer la participation de 900 € sur les 5 dernières années, soit 4500€.
Condamner l’employeur au remboursement des frais de médiation (médiation sabotée par les
employeurs à 539,03 €).
Dire et juger que le transfert et les mutations d’office, dont celle de 2008 (de plus sans visite
médicale), étaient un trouble manifestement illicite à la pers 212 et que puisque les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont d’ordre public ; la convention de scission d’une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d’une partie des salariés, est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (devenu l’article L. 1224-1 du Code du travail), doit être réputée non écrite ; pour s’en prémunir EDF, GDF et leur service commun EGD avaient donc négocié un accord de transfert de la filière clientèle vers les directions commerce des fournisseurs EDF et GDF, que dés lors la victime reste salariée d’EDF SA et de GDF SA (Devenu ENGIE) ».
Elle conclut que l’autorité de la chose jugée ne concerne donc pas ces demandes et que l’avantage en nature tarif agent a, par ailleurs, été rétabli le 1er janvier 2017 et supprimé à nouveau le 28 mai 2018, de sorte que cette demande n’est pas concernée non plus par l’autorité de la chose jugée.
Les sociétés ENEDIS et GRDF produisent les conclusions soutenues par Mme [M] [J] devant le conseil des prud’hommes et relèvent que ces conclusions démontrent l’identité des demandes formulées dans le cadre des deux instances au fond et donc la portée du dispositif du jugement précité.
En l’espèce, il résulte des conclusions soutenues par Mme [M] [J] devant le conseil des prud’hommes dans le cadre de la procédure 17/2573, les demandes suivantes:
' o constater l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale qui cause un préjudice à Mme [M] [J] et ordonner toutes mesures d’instructions utiles à la résolution du litige.
Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira, avec mission de :
o Réunir auprès des parties tous les éléments pour déterminer le montant des frais non payés liés à l’activité syndicale depuis la fin de la convention de 2007 jusqu’à la fin des heures de délégations à la fédération en 2011;
o Réunir auprès des parties tous les éléments pour déterminer la durée la nature et l’étendue de la discrimination subie par Mme [M] [J]
o reconstituer la carrière de Mme [M] [J] à compter de 2001, date à laquelle elle relève une discrimination (rétrogradation de poste suite à activité syndicale)
o déterminer quel devrait être, à la date de son rapport, le niveau de rémunération et d’emploi de Mme [M] [J], permettant son reclassement conformément aux règles du statut et aux règles applicables en matière de réintégration suite à un détachement syndical
o déterminer le préjudice de rémunération portant sur :
* le salaire de base déterminé par l’évolution du niveau de rémunération (NR) qui aurait dû être celle de Mme [M] [J], eu égard à l’évolution moyenne des salariés de mêmes caractéristiques professionnelles et de formation et/ou à l’évolution tendancielle de la carrière de Mme [M] [J] avant la constatation de la discrimination
* les primes extra horaire, PVA
* les primes variables (rémunération de la performance contractualisée des cadres RPCC, rémunération des jours de disponibilité cadres RDCIC)
* tout autre élément de rémunération (médailles, congés payés, intéressement, épargne entreprise, avantages liés au logement, dotations kilométriques, formation)
o dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur
o ordonner à l’employeur, dans l’attente du rapport d’expertise et d’un reclassement définitif, de reclasser au GF 12 NR 160 Mme [M] [J] depuis le 1er janvier 2008 date à laquelle son collègue [X] a bénéficié du reclassement selon la liste d’homologues qu’elle aurait dû avoir également et ce sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ; se réserver de liquider l’astreinte
o dire et juger que les mesures de rétorsions pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L1132-3-3 du code du travail), sont nulles de plein droit (C. trav. art. L 1152-2, L 1152-3 et L1153-2 à L 1153-4). Les dispositions protectrices s’appliquent à Mme [M] [J] sanctionnée et qui fait l’objet d’une mesure discriminatoire
o dire et juger que la mutation d’office à ErDF sans l’accord du salarié et sans l’avis du médecin du travail est nulle, et ordonner sa réintégration effective aux effectifs d’EDF ou ENGIE
o condamner l’employeur à restituer les salaires retenus de 2495 ,77 euros pendant 6 mois de salaires (décembre 2011 à juillet 2012) soit 14 974,62 euros: la salariée ne peut pas ' être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition » (C. trav., art. L. 8241 -2, al. 6).
o condamner l’employeur à payer en réparation des divers préjudices liés à la discrimination en dommages et intérêts pour un total de 72 756 euros
* le déplacement à la réunion de fin de mandat à [Localité 11] de 175,64 €
* les frais professionnels de mission 6 mois [Localité 14] de 7645,44 euros
* l’abonnement de 2h de téléphone chaque mois de février 2004 à juillet 2011 pour 4 674 euros
* le différentiel sur les frais de 2007 pour 6908,05 euros
* les frais de 2 repas par jour 3 ans et 9 mois (déduction des remboursements effectués) soit 53 353,32 euros
o condamner l’employeur aux dommages et intérêts pour discrimination syndicale à 50 000 euros
o condamner l’employeur aux dommages et intérêts pour harcèlement moral à 50 000 euros
o condamner l’employeur à appliquer le tarif agent à nouveau supprimé depuis le 28 mai 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et le remboursement indûment perçues pendant cette période du 1er juin 2012 au 1er janvier 2017 où n’a pas été appliqué les avantages en nature du tarif agent d’électricité de 2200 euros
o condamner l’employeur à 3 706,96 euros de provision sur indemnité de médailles du travail à parfaire avec le dernier salaire de base
o condamner l’employeur à l’article 700 du code de procédure civile à 1000 euros
o renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit conclu et plaidé sur l’évaluation des préjudices subis par Mme [M] [J]
A titre subsidiaire
o constater l’existence d’un trouble manifestement illicite relatif à l’application par les sociétés ErDF et GrDF de la [Localité 17] 212 et ordonner à la société ErDF et GrDF de procéder à la publication de l’ensemble des postes nouvellement créés depuis 2012 conformément à la [Localité 17] 212, notamment les postes de conseiller orientation formation(COF) et de Chef de mission parcours professionnel (CMPP) sur lesquels Mme [M] [J] pourra candidater, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par poste et par jour de retard
o condamner l’employeur à fournir une carte d’accès à distance SecurID pour connexion à l’intranet à distance et avoir accès personnellement et à distance à l’outil informatique d’offre d’emplois et de la mobilité (SIEM.)
o dire et juger que le transfert et les mutations d’office dont celle de 2008, (de plus sans visite médicale), étalent un trouble manifestement illicite à la pers 212 et que puisque les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont d’ordre public; la convention de cession d’une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d’une partie des salariés, est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L122-12, alinéa 2, du code du travail (devenu l’article L1224-1 du code du travail), doit être réputée non écrite; que dès lors la victime reste salariée d’EDF SA et de GDF SA (Devenu ENGIE)
o condamner l’employeur à faire cesser immédiatement le trouble illicite à la note du 2 août 1968, en rétablissant Mme [M] [J] au GF 12 NR 160 à titre provisoire au 1er janvier 2008
o condamner l’employeur à restituer les salaires retenus de 2495,77 euros pendant 6 mois de salaires (décembre 2011 à juillet 2012) soit 14 974,62 euros
o condamner l’employeur à payer en réparation des divers préjudices liés à la discrimination en dommages et intérêts pour un total de 72 756 euros
* le déplacement à la réunion de fin de mandat à [Localité 11] de 175,64 euros
* les frais professionnels de mission 6 mois [Localité 14] de 7645,44 euros
* l’abonnement de 2h de téléphone chaque mois de février 2004 a juillet 2011 pour 4 674 euros
* le différentiel sur les frais de 2007 pour 6 908,05 euros
* les frais de 2 repas par jour sur la base forfaitaire de la pers 793 d’octobre 2007 au 24 mai 2012 sur 218 jours par an pendant 3 ans et 9 mois (déduction des remboursements effectués) soit 53 353,32 euros
o condamner l’employeur pour exécution déloyale des dispositions conventionnelles lorsqu’un représentant du personnel est privé d’entretien annuel d’évaluation il est victime de discrimination et cela affecte ses chances de promotion professionnelle à 15 000 euros
o condamner l’employeur pour exécution déloyale des dispositions conventionnelles par l’absence de formation et l’absence d’entretien professionnel donc un manquement à son obligation d’adaptation de la salariée qui n’a bénéficié d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi pendant 18 ans, a des dommages et intérêts de 15 000 euros
o condamner l’employeur à rechercher un reclassement dans un poste de management sur la ville de [Localité 13] à l’organigramme d’une unité des deux groupes EDF SA et ENGIE
o condamner l’employeur à notifier l’attribution de 2NR au 1er janvier 2017 à l’issue de la période de 5 ans de longue maladie sans avancement avec régularisation auprès de la CNIEG
o condamner l’employeur à payer la participation, au sens de l’article L3221-3 pour les années 2012 à 2017 de 900 euros sur les 5 dernières années soit 4 500 euros
o condamner l’employeur pour perte de chance sur sa garantie d’emploi à payer la somme de 300000 euros
o condamner l’employeur au remboursement des frais de médiation à 539,03 euros
o condamner l’employeur selon l’article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros
o condamner l’employeur aux dépens
o ordonner l’exécution provisoire pour le surplus
o rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire'.
Par décision du 26 décembre 2018, notifiée le 6 février 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 15] a jugé comme suit:
' déboute Mme [M] [J] de l’intégralité de ses demandes
reçoit la demande des sociétés Enedis et GRDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais n’y fait pas droit
laisse les dépens à la charge respective des parties
dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision
en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile met les dépens à la charge respective des parties comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de justice ainsi qu’à ses suite
dit qu’au cas de la mise en oeuvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R1423-53 du code du travail par l’huissier de justice'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [M] [J], le débouté intégral prononcé par le conseil des prud’hommes porte bien sur les demandes figurant au dispositif des conclusions qu’elle a soutenues devant les premiers juges et détermine ainsi la portée dudit jugement. Les demandes qu’elle estime non tranchées figuraient bien dans le dispositif de ses conclusions sur lequel le conseil des prud’hommes a jugé.
Aussi, ayant interjeté appel contre ce jugement et le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable la déclaration d’appel de Mme [M] [J] par ordonnance du 7 octobre 2019 au motif que l’appel a été interjeté hors délai, ordonnance qui a été confirmée par arrêt du 12 décembre 2019, il y a lieu de dire irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée toutes les demandes de Mme [M] [J] déjà tranchées par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 26 décembre 2018, aujourd’hui définitif, et reprises à l’occasion de sa nouvelle saisine du conseil des prud’hommes du 24 juin 2019 ayant donné lieu au jugement du 20 septembre 2023.
Il convient d’examiner ses demandes à l’aune du jugement du 26 décembre 2018.
Sur la qualité d’employeur
Il convient de relever que le jugement du 26 décembre 2018 a débouté Mme [M] [J] de ses demandes tendant à ' voir dire et juger que les mutations d’office dont celle de 2008 étaient un trouble manifestement illicite à la [Localité 17] 212 et que dès lors, la victime salariée reste d’EDF SA et GDF SA devenue ENGIE’ et à ' condamner l’employeur à rechercher un reclassement dans un poste de management à [Localité 13] à l’organigramme d’une unité des deux groupes EDF SA et GDF Suez SA devenue ENGIE', de sorte que le conseil des prud’hommes a considéré que Mme [M] [J] n’était plus salariée des sociétés EDF et GDF. Ce jugement étant définitif, Mme [M] [J] est irrecevable à solliciter à nouveau les mêmes demandes à l’égard de ces deux sociétés mises hors de cause et la Cour ne saurait remettre en cause ce qui a déjà été jugé au fond définitivement en application du principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes portant sur des périodes postérieures au jugement du 26 décembre 2018
Mme [M] [J] ne justifie d’aucun élément de fait postérieur au jugement du 26 décembre 2018 et elle ne peut tenter, par cette nouvelle procédure engagée le 24 juin 2019, réparer l’irrecevabilité qui a affectée sa déclaration d’appel du 6 juin 2019 et qui de ce fait a rendu définitif le jugement du 26 décembre 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [M] [J] à payer aux sociétés ENEDIS, GRDF, EDF et ENGIE la somme de 200 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [M] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 15] du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne Mme [M] [J] à payer aux sociétés ENEDIS, GRDF, EDF et ENGIE la somme de 200 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [J] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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