Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 11 février 2025, N° F22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/270
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVKR
[W] [Y]
C/ S.A.S. SCHENKER FRANCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 11 Février 2025, RG F 22/00165
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. SCHENKER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 juin 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
M. [W] [Y] a été embauché à compter du 12 janvier 2009 en qualité de conducteur livreur par la Sas Schenker France.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme conducteur livreur, catégorie ouvrier, groupe 5, coefficient 1280.
Le 16 octobre 2019, M. [W] [Y] a fait l’objet d’un arrêt pour accident du travail.
À l’occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de chauffeur-livreur le 22 novembre 2021. Il précise que le salarié « serait apte à un poste sans manutention, sans conduite prolongée, sans montée/descente itérative de véhicule. Serait apte à un poste administratif, ou à une formation répondant aux mêmes préconisations ».
Par courrier du 5 janvier 2022, la Sas Schenker France a convoqué M. [W] [Y] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier du 21 janvier 2022, la Sas Schenker France a notifié à M. [W] [Y] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [W] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 30 septembre 2022 aux fins d’annulation de son licenciement et d’allocation des indemnités afférentes.
Par jugement du 11 février 2025, le conseil des prud’hommes de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
La décision a été notifiée aux parties les 15 et 17 février 2025. M. [W] [Y] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2025.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [W] [Y] a assigné la Sas Schenker France à jour fixe à l’audience devant se tenir devant la chambre sociale de la cour d’appel le 12 juin 2025. L’assignation a été délivrée à la Sas Schenker France le 03 avril 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 08 avril 2025, M. [W] [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, dire que le conseil des prud’hommes de Chambéry est compétent et lui renvoyer le dossier pour qu’il soit statué sur le fond,
— condamner la Sas Schenker France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, la Sas Schenker France demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 11 février 2025,
— débouter M. [W] [Y] de ses demandes,
— condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Moyens des parties :
M. [W] [Y] expose que le conseil de prud’hommes a méconnu les règles constantes relatives au partage des compétences entre le conseil de prud’hommes et le pôle social du tribunal judiciaire, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de sorte que le conseil de prud’hommes de Chambéry est seul compétent pour connaître des demandes qu’il a formulées au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et au titre de la discrimination subie en lien avec son état de santé.
Il ajoute que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas se déclarer incompétent pour connaître des demandes relatives à l’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité dans la mesure où la demande qu’il formait ne portait pas sur l’indemnisation de dommages résultant de son accident du travail. M. [W] [Y] soutient qu’il demande l’indemnisation de son préjudice résultant d’une exposition à des conditions de travail délétères et dangereuses tout au long de la relation contractuelle, de la violation par l’employeur des préconisations médicales émises à son égard, de l’absence d’évaluation des risques efficaces et de l’absence de mise en place de mesures de préventions concrètes telles que des formations, que ce manquement de l’employeur à son obligation de prévention antérieure à la survenance de l’accident du travail peut être indemnisé par le conseil de prud’hommes et que le recours en faute inexcusable formé devant le pôle social du tribunal judiciaire n’est en rien exclusif.
M. [W] [Y] indique que sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la discrimination n’est pas en lien avec l’accident du travail mais avec l’absence d’aménagement du poste de travail du salarié en dépit de son handicap, qu’il s’agit bien d’un préjudice distinct des conséquences de l’accident du travail.
La Sas Schenker France expose pour sa part que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que cette action est de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire, que le cas échéant le juge doit restituer aux demandes leur exacte qualification, qu’en l’espèce le conseil de prud’hommes a parfaitement motivé sa décision, qu’il sera observé que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable engagée par le salarié repose sur les mêmes faits, que sous couvert d’une demande de nullité du licenciement, M. [W] [Y] sollicite en réalité l’indemnisation du préjudice résultant de ses arrêts de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de toute contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Aux termes de l’article L.451-1 du code de la santé publique, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L.452-5, L.454-1, L.455-1, L.455-1-1 et L.455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire), la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 03 mai 2018, arrêt n°1 pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306).
En l’espèce, M. [W] [Y] forme trois catégories de demandes distinctes qu’il convient d’envisager séparément.
S’agissant de la demande en nullité du licenciement et de la demande subsidiaire tendant à ce que la cour juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes en paiement afférentes, il s’agit de prétentions relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale dès lors qu’il s’agit d’apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et de réparer les conséquences d’une rupture non fondée. Dès lors, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de ces différentes demandes. La décision rendue le 11 février 2025 sera donc infirmée sur ce point.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination, il résulte des conclusions déposées par M. [W] [Y] devant le conseil de prud’hommes que celui-ci sollicite l’indemnisation du préjudice résultant d’une perte de chance de conserver un emploi en raison de l’inertie de son employeur qui n’a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre d’accéder ou de conserver son emploi malgré son handicap, prévues à l’article L. 5213-6 du code du travail. Le préjudice qui est ainsi invoqué est distinct des dommages résultant de l’accident du travail de sorte que le conseil de prud’hommes est également compétent pour connaître de cette demande. La décision rendue le 11 février 2025 sera donc infirmée sur ce point.
En revanche, M. [W] [Y] sollicite l’allocation de dommages-intérêts en raison du manquement de son employeur à une obligation de prévention et de sécurité précisant que son employeur l’a exposé à une situation dangereuse en ne prenant aucune mesure préventive ou réparatoire pour éviter ou diminuer le port répétitif de charges lourdes par les salariés, que cette carence est à l’origine de ces nombreux arrêts de travail, de son épuisement et de ses souffrances physiques et qu’il a ainsi subi un préjudice tenant la dégradation de son état de santé, que c’est à cause du comportement de son employeur qu’il est désormais inapte à exercer son activité et qu’il se retrouve dans une situation financière difficile et précaire. Il s’en déduit que M. [W] [Y] considère que les différents accidents du travail dont il a fait l’objet et dont le dernier a abouti à une déclaration d’inaptitude physique à son poste sont les conséquences des manquements de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité et qu’il demande la réparation des dommages résultant de ces accidents du travail. La demande de M. [W] [Y] relève donc de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, au titre de la faute inexcusable. La décision rendue le 11 février 2025 sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles dans la mesure où l’instance prud’homale va se poursuivre. Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade des débats sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés tant en première instance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes de Chambéry s’est déclaré
incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts formulés par M. [W] [Y] au titre de la violation par son employeur de son obligation de prévention et de sécurité,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le conseil de prud’hommes de Chambéry est compétent pour connaître des demandes relatives à la nullité et au bien-fondé du licenciement, y compris les demandes de dommages intérêts afférentes, et de la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
Y ajoutant,
RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Chambéry pour qu’il soit statué sur le fond,
DIT n’y avoir lieu de statuer à ce stade des débats sur les dépens et les frais irrépétibles exposés tant en première instance en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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