Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04286 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE
N° RG
APPELANTE :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] MAROC
de nationalité Belge
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me ROBAGLIA
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative à capital variable, régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier, et par l’ancien livre V du Code Rural, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 24 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré intialement prévu le 7 mai 2025 a été prorogé au 22 mai 2025; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 19 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Langudoc, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en date du 10 décembre 2021, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande de saisie des rémunérations de Mme [L] [E].
À la suite de la vaine tentative de conciliation du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement en date du 25 juillet 2024 :
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [L] [E] au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, à concurrence de :
* 242.736, 51 euros de principal ;
* 61. 219, 67 euros d’intérêts arrêtés au 11 décembre 2023;
* 3. 985,47 euros de frais de procédure ;
— dit que conformément aux dispositions des articles R. 3252-21 et R. 3252-23 du code du travail, 1'acte de saisie sera dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours contre la présente décision qui devra être signifiée à la requête de la partie la plus diligente,
— condamné Mme [L] [E] aux dépens de la présente procédure,
— condamné Mme [L] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 300 ' au titre des frais irrépétibles.
Mme [L] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 août 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [E] demande à la cour de :
* dire et juger l’appel recevable et fondé,
* en application des dispositions des articles 503, 654, 655, 656 du code de procédure civile, dire et juger que le jugement du 10 décembre 2021 ne serait être exécuté contre Mme [E],
* par voie de conséquence
'' réformer le jugement dont appel,
'' dire et juger toutes les procédures subséquentes de saisies et exécutions et notamment les saisies des rémunérations nulles et non avenues,
'' ordonner que tous les frais de justice et taxes et frais et honoraires de commissaires de justice ne seront pas imputés à Mme [E],
* subsidiairement sur le fond
'' réformer le jugement dont appel,
'' dire et juger que la saisie des rémunérations de Mme [L] [E], au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, ne saurait être arrêtée à ces sommes faute de justificatif sur les intérêts échus et de justificatif des sommes produites à la liquidation de M. [C] et de justificatif des somme reçues de la liquidation de M. [C] :
— 242 736,51 euros de principal ;
— 61 219,67 euros d’intérêts arrêtés au 11 décembre 2023 ;
— 3 985,47 euros de frais de procédure ;
'' débouter purement et simplement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande de saisie des rémunérations dès lors que ses décomptes sont injustifiés et non avenus,
'' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
'' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à l’appelante :
— 150 ' au titre des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile en première instance ;
— 3 600 ' au titre des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile en degré d’appel ;
— les entiers frais et dépens d’instance des deux instances.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de :
* dire que la contestation de l’acte de signification intervenue le 5 janvier 2022 est irrecevable comme tardive,
* subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa contestation concernant la régularité de la signification de cet acte,
* encore plus subsidiairement, dire que Mme [E] ne justifie pas d’un grief concernant la contestation qu’elle émet sur la régularité de la signification,
* en conséquence,
— confirmer de plus fort le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’annulation de l’acte de signification du 5 janvier 2022,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [E],
* statuant sur le montant pour lequel la saisie a été pratiquée,
— dire que l’autorisation de saisie qui a été donnée l’est pour la somme de 99.095, 74 ',
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations tirée du défaut de caractère exécutoire du titre
L’appelante soutient que le jugement du 10 décembre 2021 servant de fondement à la demande de saisie des rémunérations lui a été irrégulièrement signifiée alors qu’elle rapporte la preuve qu’à la date de cette signfication du 5 janvier 2022, elle résidait à une autre adresse que celle figurant au procès-verbal de signification et que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette contestation relative à la nullité de la signification en cause en application de l’article 112 du code de procédure civile, Mme [E] ayant fait l’objet d’une autre mesure d’execution fondée sur le même jugement sans qu’elle n’ait contestée la validité de cette signification. Subsidiairement, elle fait valoir que la signification en cause effectuée au dernier domicile connu de Mme [E] est parfaitement régulière et qu’il n’est démontré l’existence d’aucun grief résultant de l’irrégularité invoquée.
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la banque, que celle-ci a fait pratiquer à l’encontre de Mme [E] les 21 août 2023 et 5 octobre 2023 deux saisies-attributions fondées sur le même titre, Mme [E] n’ayant pas contesté ces deux mesures d’execution et ayant même acquiescé à celle pratiquée le 5 octobre 2023.
Néanmoins, cette absence de contestations à des actes d’exécution antérieurs ne saurait être considérée comme ayant couvert la nullité de la signification du jugement du 10 décembre 2021 invoquée par Mme [E] en application de l’article 112 précité alors que Mme [E] a soulevé cette nullité pour la première fois à l’audience devant le premier juge du 20 juin 2024 et qu’elle n’avait fait valoir antérieurement aucune défense au fond ou opposé une fin de non-recevoir puisque justement, elle n’a pas contesté devant le juge de l’exécution les mesures d’execution antérieures. Il en est de même de l’acquiescement de la saisie-attribution du 5 octobre 2023, cet acquiescement au regard de l’article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution ayant uniquement pour effet d’autoriser le tiers saisi à se libérer auprès du créancier saisissant des sommes qu’il détient au nom du débiteur envers le créancier saisissant et ne valant que pour la mesure d’exécution concernée sans qu’il ne puisse être considéré que le débiteur ait développé une défense au fond ou invoqué une fin de non-recevoir.
Il convient donc de declarer recevable l’exception de nullité soulevée par Mme [E].
Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l’acte s’il s’agit d’une personne physique.
Il ressort, par ailleurs, de l’article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification en cause en date du 5 janvier 2022 que l’huissier de justice déclare s’être déplacé au dernier domicile connu de Mme [E], à savoir chez Mme [W] [J], [Adresse 7] à [Localité 2] et avoir effectué les constatations suivantes :
'Certifie m’être transportée, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement.
En effet, à l’adresse indiquée, je n’ai pu trouver de nom sur la porte ou la boite aux lettres pouvant me confirmer le domicile de Mme [E] [L] épouse [T].
Sur les lieux, j’ai rencontré un jeune couple, nouveaux propriétaires, qui m’ont indiqués avoir acheté ce bien, il y a plus de deux ans, à une parente Mme [W], qui hébergeait une personne, dont ils ignoraient le nom. Ils m’ont indiqué également ne plus avoir de contact avec leur parente.
Ayant contacté la Mairie de [Localité 9], il m’a été déclaré qu’ils avaient réceptionné du courrier pour Mme [E], mais que cela faisait plus d’un an qu’elle n’était pas venue le récupérer et qu’ils ignoraient sa nouvelle adresse.
Ayant en ma possession le numéro de téléphone de l’intéressée ([XXXXXXXX01]), j’ai contacté celle-ci, qui m’a répondu qu’elle résidait désormais en Belgique, qu’elle refusait de communiquer sa nouvelle adresse et qu’elle viendrait récupérer l’acte le 31. 12. 2021.
A ce jour, Mme [E] n’est pas venue à l’Etude prendre son acte et malgré plusieurs messages laissés sur son portable, elle n’a pas pris contact.
Les recherches effectuées auprès du service annuaire d’internet sont restés infructueuses.'
Les diligences telles que mentionnées par l’huissier de justice pour la signification de l’acte à l’adresse en question doivent être considérées comme suffisantes à établir la réalité, ainsi que le caractère sérieux et complet des recherches effectuées par l’huissier de justice pour localiser Mme [E], aucun grief ne pouvant lui être fait à ce titre en l’état de la seule information dont il disposait sur la dernière adresse connue de cette dernière, telle que d’une part figurant au jugement du 10 décembre 2021 et d’autre part, telle que communiquée par son mandant et, ce d’autant plus que Mme [E], personnellement contactée, à refuser de l’informer de sa nouvelle adresse.
Mme [E] n’invoque d’ailleurs pas que ces diligences incombant à l’huissier de justice aient été insuffisantes.
Elle justifie néanmoins par la production de son contrat de bail et de la réception de courriers recommandés qu’elle résidait à une époque contemporaine à la signification du jugement et depuis avril 2019 au [Adresse 6] et que le juge commissaire du tribunal judiciaire de Narbonne a rendu le 13 avril 2021 une ordonnance dans le cadre de la procédure collective de son ex-époux portant sur un bien immobilier dépendant de la liquidation du régime matrimonial, ordonnance qui a été notifiée à Mme [E] mais également ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur cette décision, laquelle comporte expressément la nouvelle adresse précitée de Mme [E] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc qui est totalement taisante sur ce point. Cette dernière avait donc connaissance, contrairement à ses affirmations, du nouveau domicile de cette dernière avant la signification litigieuse du 5 janvier 2022.
Pour autant, la nullité d’un acte de signification n’est encourue qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substancielle ou d’ordre public, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité invoquée ne constituant pas une des irrégularités de fond prévues à l’article 117 du même code mais un vice de forme, les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte étant limitativement énumérées comme résultant du défaut de capacité ou de pouvoir d’une partie ou d’une personne assurant la représentation d’une partie, ce qui n’est pas invoqué par l’appelante en l’espèce.
Or, l’appelante n’invoque et ne démontre l’existence d’aucun grief que lui aurait causé l’irrégularité invoquée alors même que Mme [E] qui a été contactée personnellement par l’huissier de justice, a dissimulé volontairement à l’huissier de justice son changement d’adresse faisant ainsi obstacle à la signification à sa personne du jugement et s’est donc placée elle-même dans la situation dont elle se plaint à ce jour résultant de l’irrégularité de cette signification imputable à son propre comportement. Elle ne saurait donc invoquer un quelconque grief-ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas- résultant d’une telle irééguralité, quand bien même la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc a valablement fait procéder à la signification du jugement du 10 décembre 2021 servant de fondement à la demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [E], ce jugement revêtu de l’exécution provisoire constituant par voie de conséquence, le titre exécutoire exigé au sens de l’article R 3252-1 du code du travail permettant la mise en oeuvre de cette saisie.
Sur le caractère insaisissable des revenus
Mme [E] fait valoir qu’ elle ne perçoit à titre de revenu que le revenu de solidarité active, lequel aux termes de l’article R 262-93 du code de l’action sociale et des familles est insaisissable, sauf pour le recouvrement des indus de RSA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’agit d’un moyen nouveau développé en cause d’appel.
L’intimée ne conclut pas en réponse à ce moyen.
Mme [E] ne produit cependant aucune pièce tendant à démontrer qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et que cette allocation constitue sa seule source de revenus.
Il convient donc de rejeter ce moyen tiré de l’insaissabilité des revenus de Mme [E].
Sur le montant de la saisie
Mme [E] conteste le calcul des intérêts de retard qui ne tiendrait pas compte selon le décompte des sommes dues du montant du prix de vente de l’immeuble de 132 550, 83 ' qui doit venir en déduction de la dette en principal. Elle ajoute que le premier juge a commis une erreur matérielle en retenant dans ses motifs que cette somme a bien été perçue par le saisissant mais en ordonnant la saisie des rémunérations sans prendre en compte ce règlement dans les montants visés par le dispositif de sa décision. Enfin elle soutient que son ex-époux et co-débiteur, M. [C] a également reçu du notaire dans son patrimoine ce même prix de vente , lequel a été transmis à Me [F], mandataire liquidateur de M. [C] et que la Caisse Agricole Mutuel du Languedoc se comporte comme si elle n’avait rienr reçu en remboursement de la part de la liquidation de ce dernier.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc fait valoir qu’au 2 octobre 2024, il reste dû une somme globale de 99 095, 74 ', tenant compte tant des règlements effectués par Mme [E] que de ceux provenant de la liquidation judiciaire de M. [C], étant précisé qu’elle n’a perçu les sommes issues de cette liquidation judiciaire que le 27 juin 2024, soit postérieurement à l’audience de plaidoirie devant le juge de l’exécution.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc verse aux débats un décompte des sommes dues pour la période du 2 août 2018 au 2 octobre 2024 et qui fait apparaître qu’elle a perçu, outre deux versements résiduels les 28 juillet 2020 (270, 16 ') et 27 décembre 2023 (3000 ') :
— le 26 septembre 2023 une somme de 112 480, 87 ' à la suite de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Mme [E] , créditeur de 129 797, 50 '
— le 26 juin 2024 les sommes de 8 810, 65 ' et 70 603, 87 ' provenant de la liquidation judiciaire de M. [C],
soit un montant total de règlements de 195 165, 55 ', lesquels incluent le prix de vente de l’immeuble invoqué par Mme [E] qui n’allègue pas que ces règlements seraient sans lien avec ce prix de vente.
Il ressort de ce décompte comportant le détail du calcul des intérêts et l’imputation des sommes versées, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, dés réception des règlements en cause, a procédé à leur imputation conformément aux dispositions de l’ article 1343-1 du code civil en les imputant d’abord sur les intérêts, puis sur le principal, Mme [E] ne formant aucune critique précise sur le détail de ce calcul.
Si le premier juge a de manière erronée ordonné la saisie des rémunérations pour un montant total de 303 956, 18 ' en principal et intérêts arrêtés au 11 décembre 2023 sans tenir compte des versements à hauteur de 112 480, 87 ', il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des versements provenant de la liquidation judiciaire de M. [C] et qui n’ont été perçus par le créancier que le 26 juin 2024, soit postérieurement à l’audience ayant eu lieu devant lui.
En conséquence, il convient tenant compte tant de l’erreur commise par la premier juge que de l’évolution de la créance en cause d’appel d’infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [E] pour les sommes suivantes :
— 242.736, 51 euros en principal ;
— 1. 219, 67 euros au titre des intérêts arrêtés au 11 décembre 2023.
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation, il y a d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [E] pour les sommes suivantes :
— 97 834, 88 euros en principal ;
— 1. 260, 86 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 octobre 2024
Soit un total de 99 095, 74 euros, hors frais de procédure.
S’agissant des frais de procédure évalués par le premier juge à la somme de 3 985, 47 euros, ceux ci sont parfaitement justifiés tant au titre des dépens de la condamnation définitive du 10 décembre 2021 à laquelle Mme [E] a été condamnée in solidum avec M. [C] qu’au titre des frais nécessités pour son exécution et au paiement de laquelle elle ne saurait échapper au regard de la régularité des actes antérieurs d’exécution qu’elle n’a pas contestés et de la validité de la présente procédure de saisie des remunérations ou au regard de sa bonne foi qui ne constitue pas un motif de nature à l’éxonérer de ce paiement. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunérations pour le montant de ces frais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de ce chef de demande.
Mme [E] qui succombe partiellement à l’instance d’appel et alors même qu’il est fait droit à la demande de saisie des rémunérations de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunrétions de Mme [L] [E] pour les sommes suivantes :
— 242.736, 51 euros en principal ;
— 1. 219, 67 euros au titre des intérêts arrêtés au 11 décembre 2023.
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [L] [E] pour les sommes suivantes :
— 97 834, 88 euros en principal ;
— 1. 260, 86 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 octobre 2024
Y ajoutant,
— rejette le moyen soulevé par Mme [L] [E] et tiré du caractère inssaisissable de ses revenus,
— rejette la demande formée par chacune des parties en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [L] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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