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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 oct. 2023, n° 21/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.R.L. ANT CONSEILS, S.A.R.L. ANT CONSEILS dont le nom commercial est HABITAT ECOLOGIQUE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 25 Juin 2021
Ordonnance du 25 Octobre 2023
N° RG 21/01925 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4E4
AFFAIRE : S.A. DOMOFINANCE C/ [I], [U], S.A.R.L. ANT CONSEILS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Octobre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021308 et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Appelante
Demanderesse à l’incident
ET :
Madame [N] [I] épouse [U]
née le 05 Septembre 1979 à [Localité 7] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [U]
né le 20 Janvier 1972 à [Localité 7] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Défendeurs à l’incident
S.A.R.L. ANT CONSEILS dont le nom commercial est HABITAT ECOLOGIQUE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21105 et Me Franck LAVAIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée,
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 24 août 2021, la SA Domofinance a relevé appel à l’égard de M. [U] et son épouse Mme [I] et de la SARL ANT Conseils exerçant sous le nom commercial Habitat écologique de France d’un jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats de vente du 17 mai 2018 entre la SARL ANT Conseils et M. [U] d’un montant de 29 901 euros ainsi que de l''offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA Domofinance et M. et Mme [U]
— condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [U] les sommes déjà payées à tort au titre de ce crédit par ceux-ci, somme arrêtée à 8 307,68 euros au 31 mars 2021 et à parfaire au jour de l’exécution du jugement
— jugé que la SARL ANT Conseils devra faire enlever les installations réalisées dans le cadre du bon de commande du 17 mars 2018 (pompe à chaleur et ballon ECS) à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et à charge de prévenir M. et Mme [U] un mois à l’avance et de remettre les lieux dans leur état antérieur
— condamné la SARL ANT Conseils à payer à la SA Domofinance 14 950 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL ANT Conseils à payer à M. et Mme [U] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes.
L’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 19 novembre 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés qui ont conclu en formant appel incident, ce le 2 février 2022 pour M. [U] et son épouse Mme [I] et le 18 février 2022 pour la SARL ANT Conseils.
L’appelante ayant indiqué se désister de son appel par conclusions en date du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 25 janvier 2023, constaté que ce désistement n’est pas parfait faute d’avoir été accepté par la SARL ANT Conseils et n’entraîne donc pas extinction de l’instance d’appel ni dessaisissement de la cour et réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Par conclusions d’incident n°02 en date du 8 juin 2023, la SA Domofinance a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 369 et 907 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, à constater l’interruption de l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel d’Angers, chambre A – civile, RG n°21/01925, à ordonner la radiation de l’affaire et à laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens au titre du présent incident, au motif que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ANT Conseils a pour effet d’interrompre de plein droit l’instance d’appel.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse aux fins d’interruption d’instance en date du 25 septembre 2023, M. [U] et son épouse Mme [I] demandent pour le même motif au conseiller de la mise en état, au visa des articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, de constater l’interruption de l’instance actuellement en cours devant la cour d’appel d’Angers (chambre A – civile), enregistrée au répertoire général sous le n°21/01925, de prononcer la radiation de l’affaire et de statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d’appel.
La SARL ANT Conseils n’a pas conclu sur l’incident, son conseil ayant indiqué ne pas intervenir pour le liquidateur judiciaire de celle-ci.
Sur ce,
Dans le cadre de la mission dévolue au conseiller de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure et à la ponctualité des échanges, il convient de relever qu’en l’absence de reprise, volontaire ou par voie de citation, à l’égard de la SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANT Conseils, l’instance d’appel ne reste interrompue au profit de cette intimée par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023 ayant prononcé sa liquidation judiciaire qu’en ce qui concerne les condamnations prononcées contre elle au paiement de dommages et intérêts à la SA Domofinance, d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] et son épouse Mme [I] et des dépens, conformément aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile.
En effet, l’action de M. [U] et son épouse Mme [I] en nullité du contrat principal conclu avec la SARL ANT Conseils n’est pas en elle-même interrompue par l’ouverture de sa liquidation judiciaire qui, interdisant désormais toute condamnation de celle-ci au paiement de sommes d’argent, oblige seulement ses créanciers à se soumettre à la procédure de vérification des créances et à mettre en cause son liquidateur judiciaire, sans la dessaisir du droit, qui lui est propre, de contester son passif, y compris de défendre à des demandes en paiement.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’interruption totale de l’instance ni, a fortiori, à ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile pour défaut de régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur, défaut dont il reviendra à la cour de tirer toutes conséquences de droit.
Partie perdante, la SA Domofinance supportera les dépens de l’incident.
Par ces motifs,
Disons n’y avoir lieu de constater l’interruption de l’instance d’appel par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ANT Conseils, ni à ordonner la radiation de l’affaire pour défaut de régularisation de la procédure à l’égard de son liquidateur judiciaire.
Condamnons la SA Domofinance aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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