Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4BT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 733
du 16 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [Z] alias [S] [C]
né le 22 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 05 avril 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] ET CHER portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [C] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 novembre 2025 de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [C] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Novembre 2025 à 14h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier 19 novembre 2025
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 à 14h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Décembre 2025 par Monsieur X se disant [R] [Z] alias [S] [C] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h15,
Vu les courriels adressés le 15 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Décembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement,dans la salle dédiée du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 16 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Décembre 2025, à 12h15, Monsieur X se disant [R] [Z] alias [S] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Décembre 2025 notifiée à 14h59, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de production de pièces utiles dont la copie du registre actualisée:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Dans le cas d’espèce, la copie du registre actualisé, seule pièce obligatoire expressement évoquée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été jointe à la requête, et M. [Z] ne précise pas quelles autres pièces susceptibles d’être considérées comme utiles n’auraient pas été produites.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [Z] fait grief au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’avoir commis des erreurs d’appréciation s’agissant des diligences de l’administration et des perspectives d’éloignement. Il est cependant justifié que l’administration a sollicité les autorités algériennes les 10 septembre, 12 et 14 novembre, 12 décembre 2025, afin qu’elles puissent délivrer un laisser passer consulaire. Seule la délivrance d’un laisser passer consulaire permettant de reconduire le retenu, l’administration a donc réalisé les diligences utiles qu’elle pouvait accomplir pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, et de défaut de réponse des autorités algériennes ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et à qui il ne peut donc être reproché de n’avoir pas fait des relances plus fréquentes (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010). L’absence de réponse depuis plusieurs semaines à la demande de laisser passer consulaire, qui ne peut être assimilée à une réponse négative, ne saurait par ailleurs suffire pour considérer qu’il n’y aurait aucune perpective d’éloignement raisonnable.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, et il ne peut dès lors être soutenu que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aurait commis une erreir d’appréciation s’agissant des diligences de l’administration et des perspectives d’éloignement.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [Z] sont réunies, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles;
CONFIRME la décision déférée,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Décembre 2025 à 11h58.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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